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Les conséquences du divorce et de la séparation sur le titre de séjour. Par Kahena Meghenini, Avocate.
Parution : vendredi 17 avril 2020
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L’article L.313-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français.

Quid des conséquences du divorce ou de la séparation sur le maintien et le renouvellement du titre de séjour ?

Pour l’obtention ou le renouvellement d’un titre de séjour « vie privée et familiale » à la suite d’un mariage, il ne suffit pas d’être marié à une personne de nationalité française.

En effet, l’élément déterminant est la « communauté de vie ».

Autrement dit, pour obtenir ou renouveler un titre de séjour à la suite d’un mariage avec une personne française, il faudra prouver par tous moyens que les époux vivent ensemble.

La preuve de cette communauté de vie pourra se faire au moyen de divers documents : attestation sur l’honneur du conjoint français, bail d’habitation aux noms des deux époux, compte joint aux deux noms, facture d’énergie, avis d’imposition aux deux noms, et autres documents faisant apparaître ensemble les noms des époux.

Certaines Préfectures ou sous-Préfectures exigent, en plus de la production de documents attestant de la communauté de vie, que l’époux français soit présent avec l’époux étranger au moment du retrait du titre de séjour, voire au moment du dépôt de la demande au guichet.

Or, en cas de divorce ou de simple séparation, il n’est pas rare que l’époux français refuse de se présenter à l’administration ou de fournir une attestation sur l’honneur.

Il faut alors distinguer deux hypothèses.

La première hypothèse est celle de l’époux étranger marié à un ressortissant français, et qui sollicite un premier titre de séjour, à savoir celui portant mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.

Le demandeur au titre de séjour devra obligatoirement prouver la communauté de vie avec son conjoint français.

Certaines Préfectures exigent également la présence du conjoint français pour le dépôt du dossier, mais également pour pouvoir retirer le titre de séjour après avis favorable.

Ce sera notamment le cas lorsque la communauté de vie n’aura pas été suffisamment justifiée par le demandeur.

En cas de séparation (même hors divorce), si, en plus de ne pas prouver la communauté de vie, le conjoint français refuse de se présenter à la Préfecture ou de rédiger une attestation sur l’honneur, le titre de séjour aura peu de chance d’être accordé au demandeur.

La seconde hypothèse concerne le renouvellement du titre de séjour « vie privée et familiale ».

Ici, le conjoint étranger a déjà obtenu un titre de séjour d’un an, et sollicite une carte de résident de 10 ans.

L’obtention d’une carte de résident de 10 ans pour le conjoint d’un citoyen français est subordonnée, comme pour le titre de séjour d’un an, à la preuve de la communauté de vie.

Lorsque la vie commune entre les époux est rompue dans les 4 années qui suivent le mariage, la carte de résident peut être retirée au conjoint étranger.

Néanmoins si un enfant est né de l’union du couple, et que le parent étranger participe à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, la carte de résident sera maintenue.

Lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait du titre de séjour.

A noter : en cas de séparation ou de divorce, si le renouvellement du titre de séjour paraît peu probable en raison de la cessation de la communauté de vie, un changement de statut pourra être envisagé pour le conjoint étranger, notamment en considération de sa vie personnelle (titre de séjour pour le parent d’un enfant français) ou de sa vie professionnelle (titre de séjour en qualité de salarié).

Maître Kahena MEGHENINI Avocate au Barreau de Paris https://www.meghenini-avocat.fr/contact
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