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Achat immobilier, les mécanismes de protection de l’acquereur insatisfait. Par Julien Pinet, Avocat.
Parution : samedi 18 avril 2020
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Au 1er janvier 2017, 58% des ménages français étaient propriétaires de leur résidence principale. Face à la découverte d’un éventuel manquement aux obligations principales du contrat de vente immobilier, nombreux sont les acquéreurs qui se trouvent contraints d’attraire leur vendeur en justice. De quels recours disposent-ils ?

Au 1er janvier 2017, 58% des ménages français étaient propriétaires de leur résidence principale.

Aussi, l’achat immobilier touche la grande majorité des français qu’il soit réalisé à titre personnel ou à titre d’investissement.

Face à la découverte d’un éventuel manquement aux obligations principales du contrat de vente immobilier, nombreux sont les acquéreurs qui se trouvent contraints d’attraire leur vendeur en justice. De quels recours disposent-ils ?

Comment un acquéreur insatisfait peut-il contester un contrat de vente immobilière auquel il est partie ? Quel est le cadre juridique du contrat de vente ? A quelles obligations est soumis le vendeur ? De quelles garanties peut bénéficier l’acquéreur ? Et enfin, quelles sont les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations légales ?

La responsabilité du vendeur s’envisage tant au stade de la formation du contrat de vente immobilier (I) que de son exécution (II).

I- La protection de l’acquéreur au stade de la formation du contrat de vente immobilière.

La protection de l’acquéreur au stade de la formation du contrat de vente immobilière résulte de deux mécanismes distincts que sont l’obligation précontractuelle d’information (a) et les vices du consentements (b).

a- L’obligation précontractuelle d’information du vendeur.

Lorsqu’un acquéreur envisage l’achat d’un bien immobilier il entre en relation avec un vendeur qui, dans la majorité des cas sera soit un professionnel de l’immobilier soit un particulier.

Cette situation se caractérise par une asymétrie d’information entre l’acquéreur et le vendeur s’agissant des caractéristiques du bien immobilier objet de la vente.

Afin de rééquilibrer cette asymétrie d’information et de permettre à l’acquéreur de prendre sa décision en parfaite connaissance de cause, la jurisprudence a consacré une obligation précontractuelle d’information à la charge du vendeur.

Ainsi, avant la formation du contrat de vente immobilier, le vendeur, le notaire ou l’agent immobilier sont tenus de respecter une obligation précontractuelle d’information qui varie graduellement selon les situations et la qualité des parties entre :

Au-delà de la consécration générale du principe, l’obligation précontractuelle d’information mise à la charge du vendeur est renforcée en matière immobilière par des textes spécifiques tels que les dispositions du Code de l’urbanisme, du Code de la santé publique ou du Code de de la construction et l’habitation etc…

Ces dispositions spécifiques ne seront pas abordées tant le maillage législatif et réglementaire est dense, ce qui conduirait inévitablement à un énoncé à la Prévert sans aucune portée pratique.

Ainsi, pour remplir son obligation, le vendeur doit s’informer de l’usage auquel l’acheteur entend employer la chose [1].

Le vendeur doit, par exemple et selon les ventes immobilières concernées :

L’obligation est plus ou moins lourde selon que :

Néanmoins, il convient de noter que même si le vendeur et l’acheteur sont des professionnels, l’obligation d’information du vendeur reste entière [2].

Dans cette hypothèse, le juge vérifiera si les compétences de l’acheteur professionnel lui donnaient ou non les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien [3].

En outre, le vendeur, même non professionnel, doit remplir son obligation d’information [4].

Mais que faire en cas de manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d’information ?

L’action et les sanctions.

L’action de l’acquéreur portant sur un manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d’information peut être engagée sur le fondement de l’article 1112-1 du Code civil, qui dispose que le débiteur de l’obligation d’information doit informer son cocontractant de toute information dont l’importance est déterminante pour le consentement de ce dernier.

Les informations déterminantes du consentement sont définies à l’alinéa 3 du même article comme celles « (…) qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » à l’exclusion de l’estimation de la valeur du bien.

Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour engager cette action :

En tout état de cause, pèse sur le professionnel une présomption irréfragable de connaissance de l’information dans le domaine dans lequel il intervient. [5]

Si vous estimez que le vendeur de votre bien immobilier n’a pas respecté cette obligation précontractuelle d’information, vous disposez d’un délai de 5 ans pour agir à compter du jour où vous avez connu ou auriez dû connaître le manquement.

Le premier réflexe dans une telle situation, est de faire constater par Huissier de Justice, si cela est possible et pertinent, l’élément dont le vendeur ne vous a pas informé de l’existence afin d’en établir la preuve.

Une fois l’action engagée devant la juridiction compétente, il appartiendra au vendeur d’établir la preuve qu’il a rempli son obligation d’information [6].

Si le vendeur n’arrive pas à l’établir, le juge pourra alors prononcer :

b- Les vices du consentement.

L’acquéreur insatisfait peut obtenir la nullité de la vente et/ou la responsabilité du vendeur du bien immobilier à la faveur des vices du consentement que sont la violence, l’erreur et le dol.

La violence [8], c’est lorsque l’acquéreur d’un bien immobilier s’engage sous la contrainte que lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.

Pour être cause de nullité et génératrice de responsabilité le cas échéant, la violence doit :

L’erreur [9], c’est lorsque l’acquéreur s’engage alors qu’il se représente inexactement tel ou tel élément du contrat ou caractéristique du bien immobilier.

Ainsi, une erreur peut avoir lieu sur la contenance du bien immobilier vendu ou sur la désignation imprécise de ce dernier (par exemple par la désignation de combles aménageables qui se révèlent non aménageables).

L’article 1132 du Code civil précise que l’erreur n’est une cause de nullité du contrat que lorsqu’elle porte sur la substance même de l’objet du contrat, c’est à dire les qualités essentielles de la chose sans lesquelles l’acquéreur ne se serait pas engagé ou en aurait donné un moindre prix.

Ces qualités essentielles doivent donc être comprises dans le champs contractuel ce qui s’apprécie au cas par cas.

Pour être cause de nullité et génératrice de responsabilité le cas échéant, l’erreur doit :

Le dol [10], c’est lorsque le vendeur du bien immobilier se livre à des manœuvres ou mensonges, par commission ou par réticence, ayant pour but et pour effet de provoquer chez l’acquéreur une erreur qui le détermine à contracter.

Sans ces manœuvres, l’acquéreur n’aurait se serait pas engagé ou en aurait ici encore donné un moindre prix.

Néanmoins, il convient de noter que « le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui ci » [11].

Ainsi il a été jugé que peut constituer un dol :

Ainsi, pour être cause de nullité et générateur de responsabilité le cas échéant, le dol suppose de caractériser l’élément matériel, que sont les manœuvres dolosives y compris par réticence ainsi que l’élément intentionnel de l’auteur de la tromperie.

Le dol doit également :

Mais comment faire reconnaitre l’existence d’un consentement vicié lors de l’acquisition d’un bien immobilier ? Et quels sont les effets de la reconnaissance d’un tel vice ?

L’action et les sanctions.

En présence de vices du consentement, l’action de l’acquéreur insatisfait peut être engagée sur le fondement de l’article 1130 du Code Civil qui dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

L’article 1131 du Code Civil ajoute que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. »

En application de l’article 2224 du Code Civil le délai pour agir en reconnaissance d’un consentement vicié est de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action.

En principe, la preuve de l’erreur et du dol est à la charge de la personne qui prétend que son consentement a été vicié.

Si le juge procède à la reconnaissance du vice affectant le consentement de l’acquéreur, il pourra prononcera en conséquent :

Mais, au-delà de l’encadrement légal du contrat de vente immobilière au stade de sa formation, le législateur a également protégé l’acquéreur immobilier au stade de son exécution.

II- La protection de l’acquéreur au stade de l’exécution du contrat de vente immobilière.

La protection de l’acquéreur au stade de l’exécution du contrat de vente immobilière est assurée par l’obligation de délivrance conforme (a) et les garanties auxquelles le vendeur est tenu (b).

Il convient de préciser qu’avant d’envisager une quelconque action sur l’un de ces fondements, l’acquéreur devra porter une attention toute particulière à l’aménagement contractuel de la responsabilité du vendeur au moyen de clause limitatives ou exonératoires de responsabilité.

En effet, si ces clauses bénéficient d’une validité de principe elles peuvent en revanche être réputées non écrites dès lors qu’elles portent atteinte à une obligation essentielle du contrat [15] ou qu’elles ont pour objet ou pour effet de réduire ou supprimer le droit à réparation du préjudice subi par l’acquéreur bénéficiant de la qualité de consommateur dans les contrats conclus avec un professionnel [16].

Ces clauses peuvent enfin être neutralisées en cas de faute lourde ou dolosive du vendeur immobilier [17].

a- L’obligation de délivrance conforme.

L’obligation de délivrance est définie par l’article 1604 du Code civil, qui dispose que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».

Il s’agit d’une obligation de faire à la charge du vendeur qui doit remettre la chose matériellement à l’acquéreur et conformément aux prévisions contractuelles. 

L’obligation de délivrance renvoie donc à :

En matière immobilière, l’obligation de délivrance s’exécute par la remise des clefs ou des titres de propriétés.

L’appréciation de la conformité aux stipulations contractuelles suppose la comparaison entre les caractéristiques qualitatives et quantitatives de la chose livrée et celles de la chose objet du contrat.

Par exemple, un défaut peut être observé en cas de non-conformité entre la surface vendue prévue au contrat et la surface réelle du bien immobilier objet de la vente.

Ici encore, le recours à un Huissier de justice peut s’avérer essentiel pour apporter la preuve de l’absence d’identité entre les caractéristiques réelles du bien et ce qui a été contractuellement convenu.

L’action et les sanctions.

Ici encore le délai pour agir est de cinq ans à compter du jour de la délivrance.

Avant la délivrance, l’acheteur a la faculté de refuser la livraison de la chose, ce qui peut s’avérer essentiel car, à moins que des vices cachés apparaissent postérieurement à la vente, l’acquéreur ayant réceptionnée le bien sans réserves sera supposé avoir accepté la chose livrée conformément au contrat.

Après la vente et l’échec de la recherche d’une solution amiable, l’acquéreur peut introduire, devant la juridiction compétente, une action tendant à la reconnaissance du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, le défaut de conformité s’appréciant, sauf stipulation contraire, au jour de la délivrance. [18]

Le régime de la preuve diffère alors selon que l’on se situe :

Si la preuve d’un quelconque manquement du vendeur au titre son obligation de délivrance est apportée, le juge pourra prononcer :

A côté de cette obligation de délivrance conforme du vendeur, l’acquéreur du bien immobilier peut également se prévaloir le cas échéant, des garanties légales auxquelles le vendeur est tenu.

b- Les garanties de l’acquéreur du bien immobilier.

L’acquéreur d’un bien immobilier insatisfait dispose enfin de la possibilité d’agir contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés (1) et de la garantie d’éviction (2).

1 - La garantie des vices cachés.

L’article 1641 du Code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Ainsi, pour invoquer la garantie des vices cachés, le vice doit :

L’appréciation du vice se fera par rapport à la destination normale de la chose vendue.

Ainsi, l’existence de vices cachés peut par exemple être reconnue pour :

Cependant, il résulte de l’article 1643 du Code Civil que les parties peuvent en principe exclure ou limiter la garantie, à condition que le vendeur n’ait pas eu connaissance du vice antérieurement à la vente.

Il convient, néanmoins, de noter que les clauses restrictives de cette garantie sont prohibées dans :

L’action et les sanctions.

L’article 1648 du Code Civil dispose que :

« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. »

Deux différents types d’actions s’offrent à l’acquéreur d’un bien immobilier, souhaitant agir en garantie légale des vices cachés :

En outre et dans tous les cas, l’acheteur pourra demander la condamnation du vendeur à des dommages et intérêts s’il prouve que le vendeur avait connaissance, au moment de la vente, de l’existence du vice.

En tout état de cause, dans le cadre d’une action en garantie légale des vices cachés, il appartiendra à l’acheteur d’apporter la preuve de l’existence du vice, de sa gravité et de son antériorité, l’obtention de preuve écrites et les constatations matérielles opérées par voie d’Huissier étant indispensables en pareille situation.

Néanmoins, si le vendeur est un professionnel et même s’il contracte avec un professionnel, il existe une présomption irréfragable de mauvaise foi pesant sur lui et ce, même pour des vices indécelables [19].

Aux côtés de cette garantie légale des vices cachés dont le contentieux est particulièrement abondant, l’acquéreur d’un bien immobilier pourra également invoquer, le cas échéant, la garantie d’éviction.

2 - La garantie d’éviction.

La garantie d’éviction, prévue 1626 à 1640 du code civil, permet de protéger l’acheteur contre les troubles, de droit ou de fait, de nature à entraver sa possession paisible de la chose, qu’ils émanent du vendeur ou de tiers.
Cette garantie est perpétuelle, transmissible et impérative.

Il convient de noter que la garantie d’éviction est due par le vendeur qu’il ait connu ou non le vice qui occasionne une revendication par un tiers sur la chose [20].

Ainsi, lorsque le trouble trouve son origine dans le fait d’un tiers et non dans le fait du vendeur, ce dernier doit sa garantie à l’acquéreur mais uniquement lorsqu’un tiers revendique la propriété du bien.

Le trouble à l’origine de la mise en œuvre de la garantie d’éviction peut être :

Il en est ainsi quand le vendeur d’un terrain construit sur la partie restante de sa propriété un immeuble dont la présence met les acquéreurs dans l’impossibilité d’exercer la servitude de vue grevant cette partie restante [21].

-  ou de droit : lorsque le vendeur porte à la propriété de l’acquéreur une atteinte qu’il prétend fondée sur un droit.

Ainsi, manque à son obligation de garantie envers le premier acquéreur, le vendeur qui vend une seconde fois un immeuble dont la première vente n’avait pas été publiée [22].

La garantie d’éviction ne pourra être mise en jeu que si les conditions suivantes sont remplies :

En outre, pour engager cette garantie, il conviendra d’observer si une quelconque clause diminue ou anéantit sa portée.

Pour cela, il est nécessaire de distinguer :

Le vendeur d’un bien immobilier est également tenu par cette garantie quand une charge (l’usufruit, l’hypothèque, les servitudes…) n’a pas été déclarée à l’acquéreur au jour de la vente en application de l’article 1626 du Code Civil.

Comment mettre en œuvre la garantie d’éviction ?

L’action et les sanctions.

Tout d’abord, la garantie d’éviction pourra être mise en œuvre :

Le délai pour agir est le délai de droit commun de 5 ans. Il ne court qu’à compter du jour de l’éviction qui en est la cause, aux termes de l’article 2233 du code civil.

En application des articles 1630 à 1640 du code civil, l’acquéreur pourra solliciter :

Si l’éviction est totale :

En tout état de cause, l’évaluation des conséquences de l’éviction est faite, non pas au jour du jugement condamnant le vendeur à indemniser l’acquéreur mais au jour de l’éviction [24].

Si l’éviction est partielle, c’est-à-dire qu’elle ne remet pas en cause la réalité du droit de propriété mais l’affecte dans ses modalités d’exercice, ou des charges non déclarées sont à supporter :

Julien PINET, Avocat www.mpj-avocat.fr www.comprendremesdroits.fr

[1Com, 14 novembre 1977, pourvoi n°75-15.185 ; Com, 1er décembre 1992, pourvoi n°90-18.238, 1ère Civ, 5 décembre 1995, pourvoi n°94-12.376

[2Com., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-11.002

[31ère Civ., 3 juin 1998, pourvoi n°96-16.439

[43ème Civ., 21 juillet 1993, pourvoi n° 91-20.639

[5Cass, 1ère Civ, 28 octobre 2010, n°09-16.913

[61re Civ., 15 mai 2002, pourvoi n°99-21.521

[7Com, 3 février 2009, pourvoi n°08-15.307

[8Articles 1140 et suivants du Code civil

[9Articles 1132 et suivants du Code civil

[10Articles 1137 et suivants du Code civil

[11Com., 28 juin 2005, pourvoi n°03- 16.794

[123ème Civ., 20 décembre 1995, pourvoi n° 94-14.887

[13Civ. 3ème, 3 mars 2010, pourvoi n° 08-21.056

[14Cour d’appel de Metz, 21 janvier 2016, n° 16/00015

[15Article 1170 du Code civil

[16(Article R.212-1-6° du Code de la consommation

[17Article 1231-3 du Code civil

[18Cass., 1ère civ., pourvoir n°06-20.408

[19Com., 15 novembre 1971, pourvoi n°70-11.036

[203ème Civ., 2 février 2005, pourvoi n° 03-15.539

[21Cass. 1ère civ., 29 nov. 1955 : JCP G 1956

[22Cass. 3ème civ., 29 avr. 1981, pourvoi n° 79-16.649

[23Com., 31 janvier 1995, pourvoi n°93-10.536

[243ème Civ., 16 janvier 1991, pourvoi n°89-13.236

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