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Transcription d’un acte d’état civil étranger d’un enfant né de GPA : vers l’admission de ce mode de conception ? Par Sabrina Settembre, Avocat.
Parution : mardi 28 avril 2020
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La transcription d’un acte d’état civil étranger d’un enfant né d’une GPA a posé bien des difficultés durant cette décennie. Elle se heurtait principalement à l’interdiction d’ordre public français de ce mécanisme. Pour autant, la jurisprudence actuelle admet la transcription d’un acte d’état civil étranger d’un enfant issu d’une telle convention prohibé de sorte que cela peut nourrir de l’espoir de voir réexaminer cette interdiction.

La Gestation pour le compte d’autrui plus connue par son abréviation GPA, fait encore parlée d’elle. En droit français, une telle convention est strictement interdite comme le prévoit les articles 16-7 et 16-9 du Code Civil.

Pour autant, la circulaire du 25 janvier 2013 Taubira a, d’une certaine manière, permis de contourner cette interdiction en autorisant la transcription d’un acte d’état civil étranger d’un enfant né d’une convention portant sur la procréation ou la GPA.

L’arrêt rendu le 18 mars 2020 [1] a procédé à l’autorisation de la transcription de l’acte d’état civil d’un enfant né à l’étranger au motif que cet acte a été établi sans irrégularité et fraude. La première chambre civile rajoutera que cette transcription s’inscrit dans le respect des droits de l’enfant et de la vie privée et familiale.

Pour autant cette admission a subi un long et pénible processus pour les requérants qu’il convient d’envisager dans les points qui suivent.

1. Le rejet de la transcription de l’état civil d’un enfant né à l’étranger d’une GPA : le respect de l’ordre public.

Dans un premier temps, la Cour de Cassation a maintenu sa position en refusant de procéder à la transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes de ce pays où cette procédure a été réalisée en totale fraude à la loi française [2].

Par deux arrêts rendus les 26 juin 2014 Mennesson c/ France n°65192/11 et Labassée c/ France n°65941/11, la CEDH est venue sanctionnée ce refus de transcription opérée par la Haute cour faisant valoir que cela « portait atteinte à l’identité des enfants ». L’intérêt de l’enfant prévaut légitimant ainsi la transcription.

La Cour de Cassation est donc revenue sur sa position et a admis la transcription, par deux arrêts rendus en assemblée plénière [3].

Si la Cour de Cassation a opéré à ce revirement, c’est à la lumière de deux principes : l’intérêt de l’enfant et le respect de la vie privée et familiale prévus respectivement par l’article 3 §1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et l’article 8 de la CEDH.

2. L’admission de la transcription : l’intérêt supérieur de l’enfant et le respect de la vie privée et familiale.

L’Assemblée Plénière a validé la transcription de deux enfants nés à l’étranger d’une GPA dans la mesure où ceux-ci n’étaient ni irréguliers, ni falsifiés et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité.

Malgré cette brèche, de nombreuses juridictions continuaient à rejeter les demandes de transcription si bien que la CEDH a condamné à deux reprises la France pour « violation du droit au respect de la vie privée des enfants » [4].

L’arrêt rendu en Assemblée Plénière le 4 octobre 2019 (n°10-19 .053) a considéré que « s’agissant d’un contentieux qui perdure depuis plus de quinze ans, en l’absence d’autre voie permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des requérantes consacré par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et alors qu’il y a lieu de mettre fin à cette atteinte", elle a validé la transcription sur les registres de l’état civil de Nantes des actes de naissance établis à l’étranger des enfants.

Cette position a été entérinée par un arrêt rendu le 18 décembre 2019 dans lequel la première chambre est allée encore plus loin en validant la transcription de l’acte d’état civil d’un enfant né en Angleterre et ayant comme parent deux femmes dans la mesure où cet acte est régulier, exempts de fraude et établi conformément au droit en vigueur anglais [5].

Elle a fondé son argumentation sur la violation des articles 3 §1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 combiné de l’article 8 de la CEDH sur le respect de la vie privée et familiale pour légitimer la transcription prise en application de l’article 47 du Code civil.

C’est donc sans surprise que le présent arrêt rendu le 18 mars dernier s’est prononcé favorablement sur la transcription de l’état civil d’un enfant né à l’étranger d’une convention GPA.

Le présent arrêt s’inscrit dans un courant jurisprudentiel que l’on peut qualifier de constant.

Ainsi, il est possible pour les parents ayant eu recours à une telle convention de procéder à la transcription de l’état civil de l’enfant né à l’étranger dès lors que cet acte « soit exempt de fraude dans le pays concerné et que l’acte ne soit pas falsifié ou irrégulier » en application des articles 8 de la CEDH et 3 §1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989.

Il est fort à parier qu’au regard de cette jurisprudence, le législateur devra rouvrir le débat vers la légalisation des conventions pour le compte d’autrui.

Sabrina SETTEMBRE Avocat Docteur en Droit

[1Cass.civ., 1er, 18 mars 2020 n°18-15318.

[2Cass., civ, 1er, 13 septembre 2013 n°12-30.138 et n°12-18.315 - Cass., civ, 1er, 19 mars 2014 n°13-50.005.

[3Ass. Plén., 3 juillet 2015 n°14-21.323- 15-50.002.

[4CEDH 21 juillet 2016, Foulon et Bouvet c/ France n°9063/14 - CEDH 19 janvier 2017, L c/ France n°44024/13.

[5Cass.,civ, 1er, 18 décembre 2019, n°18-14.751.

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