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Covid-19 : Activité partielle des cadres dirigeants, intermittents du spectacle et pigistes : comment ça marche ? Par Frédéric Chhum, Avocat et Claire Chardès, Juriste.
Parution : mercredi 29 avril 2020
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Plusieurs décrets, ordonnances et textes en tout genre sont venus préciser les modalités de mise en œuvre de l’activité partielle dans le contexte de crise sanitaire provoquée par l’épidémie de Covid-19.

La plupart de ces textes concernaient les salariés soumis à des modalités classiques d’organisation du travail et de rémunération. Quid des catégories particulières de travailleurs ?

Le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle [1] est venue préciser les modalités de calcul de l’indemnité et d’allocation partielle applicables aux journalistes pigistes ainsi qu’aux artistes, notamment.

En outre, un décret du 14 avril 2020 [2] était venu apporter des précisions quant aux modalités de calcul de l’indemnité d’activité partielle des intermittents.

Enfin, une ordonnance n° 2020-428 en date du 15 avril 2020 [3] est venue englober les cadres dirigeants dans le dispositif d’activité partielle, sous conditions.

1. Bref rappel du mécanisme de l’activité partielle.

L’activité partielle est le mode d’organisation du travail par lequel l’employeur réduit ou interrompt l’activité de l’entreprise, d’où il s’ensuit une perte de rémunération pour le salarié [4].

Le recours à ce mode d’organisation temporaire du travail est autorisés dans un nombre limité de cas limitativement énuméré par le Code du travail : « 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel » [5]. L’épidémie de Covid-19 entre dans le 5ème cas envisagé par le Code du travail.

Le Code du travail prévoit qu’à ce titre, le salarié perçoit une indemnité « correspondant à 70 % de sa rémunération brute […] ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise » [6].

2. Journalistes pigistes.

2.1. Journalistes pigistes visés par le décret du 16 avril 2020.

Le décret du 16 avril 2020 porte diverses mesures concernant « les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation partielle » des journalistes pigistes. Ces modalités sont applicables à ceux des journalistes suivants qui :
- ne sont « pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail » ;
- ont « bénéficié au minimum de trois bulletins mensuels de pige sur les douze mois civils précédant la date du placement en activité partielle, dont deux dans les quatre mois précédant cette même date » ;
- ou, alternativement à la deuxième condition, « ont collaboré à la dernière parution dans le cas d’une publication trimestrielle ».

2.2. Rémunération mensuelle de référence prise en compte.

La rémunération mensuelle de référence « servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle » est égale à la « moyenne des rémunérations brutes perçues au titre des piges réalisées au cours des douze mois civils », ou, lorsque le salarié a travaillé moins de douze mois, « de la totalité des mois civils travaillés ».

Le décret précise également que sont exclus de cette moyenne les frais professionnels ainsi que les éléments de salaires qui « ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année » ou encore la « fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés ».

2.3. Coefficient de référence.

Le coefficient de référence s’obtient par le rapport entre le « montant de la rémunération mensuelle de référence » (point 2.2), et le « salaire minimum mensuel de rédacteur du barème applicable dans l’entreprise concernée ou, à défaut, dans la forme de presse considérée au titre de la même période de référence ou, à défaut, par le salaire minimum interprofessionnel de croissance fixé » par le Code du travail.

Il est indiqué que le coefficient de référence ne peut être supérieur à 1.

2.4. Montant horaire.

Le montant horaire, qui sert au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, est déterminé par le rapport entre « le montant de la rémunération mensuelle de référence » et la « durée légale du temps de travail à laquelle est appliquée, s’il y a lieu, le coefficient de référence ».

2.5. Perte de rémunération.

La perte de rémunération correspond, dans le cas des journalistes pigistes « à la différence entre la rémunération mensuelle de référence » et la « la rémunération mensuelle effectivement perçue au cours de la même période ».

2.6. Nombres d’heures non travaillées indemnisables.

Le nombre d’heures non travaillées indemnisables est calculée « dans la limite de la durée légale du travail après application, s’il y a lieu, du coefficient de référence ». Ce nombre est égal « à la différence de rémunération obtenue » d’après le calcul de la perte de rémunération (point 2.5), « rapportée au montant horaire » (point 2.4).

3. Artistes du spectacle et intermittents du spectacle.

Le décret du 16 avril 2020 règle également la situation des artistes du spectacle, mannequins, professionnels de l’audiovisuel, notamment, qui se trouvent en situation d’activité partielle. Pour ces travailleurs, il est prévu que « le nombre d’heures non travaillées retenu pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle correspond :
- à 7 heures par cachet contractuellement programmé, mais non réalisé en raison d’une annulation liée à l’épidémie de covid-19 ;
- dans la limite de 7 heures par jour de travail pour les travailleurs auxquels le cachet n’est pas applicable.
 »

Le décret du 14 avril 2020 instaure une logique similaire est appliquée aux intermittents, concernant les droits ouverts aux revenus de remplacement, du fait heures non travaillées au titre de l’activité partielle.

Dès lors, il est prévu que « les périodes de suspension du contrat de travail résultant du placement en activité partielle dans les conditions prévues à l’article L. 5122-1 du code du travail sont retenues au titre de l’affiliation à raison de sept heures de travail par journée de suspension ou par cachet jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020 ».

4. Cadres dirigeants.

Le sort des cadres dirigeants au regard de l’activité partielle n’était pas réglé jusqu’à l’ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020, qui indique que : « Pour les cadres dirigeants mentionnés à l’article L. 3111-2 du code du travail, le placement en activité partielle ne peut intervenir que dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l’article L. 5122-1 du même code ».

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum

[6[R. 5122-18, Code du travailhttps://www.legifrance.gouv.fr/affi....