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Le placement du demandeur d’asile en procédure accélérée. Par Eric Tigoki, Avocat.
Parution : mardi 5 mai 2020
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Avec des délais d’instruction restreints et une absence de collégialité, la procédure accélérée est l’objet de critiques. Son déroulement n’en reste pas moins proche de celui de la procédure dite normale.

Le demandeur d’asile est un étranger qui se trouve hors du pays dont il a la nationalité ou dans lequel il réside habituellement, qui sollicite le bénéfice d’une protection internationale, en raison des craintes qu’il éprouve d’être persécuté ou l’objet de menaces graves en cas de retour.
Autant dire qu’il se trouve dans une situation délicate, qui peut assez rapidement devenir précaire.
D’où notamment des textes qui visent à lui assurer des conditions de vie dignes durant l’instruction de sa demande.
Tel est le cas de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, qui impose aux États membres de prévoir une prise en charge pendant toute la durée de la procédure d’instruction de la demande d’asile.
Avec la Directive « procédures » [1] et la Directive « Qualification » [2], elle sera transposée en droit français par la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile [3].

Cette instruction peut se faire selon deux procédures distinctes. Si la première, dite normale, ne soulève aucune difficulté particulière, il en va différemment de la seconde, dite accélérée.

Prévue par le 8eme paragraphe de l’article 31 de la Directive n°2013/32/UE du parlement et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, la possibilité d’une procédure accélérée d’examen des demandes d’asile (qui a succédé à la procédure dite prioritaire) est envisagée pour l’examen des demandes d’asile présentées par certaines catégories d’étrangers. Il lui est cependant reproché de priver le demandeur du bénéfice des garanties procédurales.

Se posent en effet deux problèmes liés aux conditions (I) et à la suite (II) du placement en procédure accélérée.

I- Les conditions du placement en procédure accélérée.

La procédure accélérée est susceptible d’intervenir dans trois hypothèses, avec une marge de manœuvre plus ou moins grande laissée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). La première se déduit de la loi et lie l’Office. La deuxième est de l’initiative de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande. La troisième est décidée par l’Office.

A- L’orientation par la loi.

Une demande est orientée en procédure accélérée dans deux situations.

1- Lorsque le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr. Un pays est considéré comme tel lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et les circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, quelle que soir t leur orientation sexuelle, il n’y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence dans des situations de conflit armé international ou interne [4].
En somme, il s’agit d’un pays dans lequel nul ne peut être exposé aux risques au regard desquels la protection internationale est susceptible d’être accordée [5].

2- Lorsque le demandeur a présenté une demande de réexamen recevable. De la loi du 29 juillet 2015, il ressort qu’est considéré comme une demande de réexamen toute demande présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l’office a pris une décision de clôture en application de l’article L.723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine.

B- L’orientation à l’initiative de la préfecture.

A la différence de l’OFPRA (qui examine le contenu d’une demande), cette orientation ne découle pas d’une appréciation du contenu de la demande mais du comportement de l’intéressé ou du contexte dans lequel sa demande est faite.

L’office statue en procédure accélérée lorsque l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile constate que :
- Le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales. Lors de l’enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d’identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d’induire en erreur l’autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
- Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France ;
- Le demandeur ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ;
- La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.

C- L’orientation à l’initiative de l’OFPRA.

L’office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque :
- Le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou des modalités de son entrée en France afin de l’induire en erreur ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
- Le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile qu’il formule ;
- Le demandeur à fait à l’Office des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou eu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d’origine ;

Il convient de préciser qu’une demande d’asile présentée par un mineur non accompagné ne peut pas faire l’objet d’une procédure accélérée, hormis lorsque cette procédure est déterminée par la loi ou lorsque l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile constate que la présence en France du mineur constitue une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité de l’Etat. Par ailleurs, la contestation du placement en procédure accélérée n’est possible que devant la CNDA, dans le cadre du contentieux concernant la décision de l’OFPRA.

Ce placement en procédure accélérée emporte des conséquences.

II- Les suites du placement en procédure accélérée.

Nombreuses sont les critiques dont la procédure accélérée est l’objet. Il suffit par exemple de songer à celles qui ont donné au Conseil constitutionnel l’occasion de se prononcer sur ce sujet. Les députés et les sénateurs, auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel des 6 et 8 août 2018 [6] considéraient que le délai de 90 jours et la procédure accélérée entraînaient « une méconnaissance du droit à une procédure juste et équitable et des droits de la défense ainsi que du droit d’asile et du principe d’égalité devant la loi ».

Le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision du 6 septembre 2018, que cette procédure était conforme à la constitution [7].

Accélérée, cette procédure comporte des éléments relevant de la procédure normale (A) et d’autres qui en font sa singularité (B).

A- Des éléments de la procédure normale.

A l’instar de la procédure normale d’examen des demandes d’asile, la procédure accélérée comprend une phase administrative devant l’OFPRA, puis une phase juridictionnelle devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), en cas de contestation de la décision rendue par le Directeur général de l’OFPRA.

1- La procédure administrative.

L’étranger dispose d’un délai pour présenter sa demande d’asile. Au-delà de ce délai, l’OFPRA peut prendre une décision de clôture d’examen, sauf dans l’hypothèse où les services préfectoraux ont omis de remettre à l’intéressé le document d’information.
Une fois sa demande enregistrée, le demandeur est convoqué par l’OFPRA à un entretien [8].
Cette étape constitue une garantie essentielle dont la méconnaissance entraîne l’annulation par la CNDA de la décision rendue par l’OFPRA, s’il apparaît qu’il n’était pas dispensé par loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d’audition est imputable à l’Office (CE,10 octobre 2013, OFPRA c/Y., n°362798) [9].

Le demandeur peut se présenter à l’entretien accompagné soit d’un avocat, soit d’un représentant d’une association de défense des droits de l’homme, d’une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile, d’une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d’une association de lutte contre les persécutions fondées sur l’identité de genre ou l’orientation sexuelle [10].
Lorsque cela est justifié pour le bon déroulement de l’entretien, le demandeur d’asile en situation de handicap peut, à sa demande et sur autorisation du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, être accompagné par le professionnel de santé qui le suit habituellement ou par le représentant d’une association d’aide aux personnes en situation de handicap. Lorsque l’entretien personnel mené avec le demandeur d’asile nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’Office [11].
S’il en fait la demande et si cette dernière apparaît manifestement fondée par la difficulté pour le demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande d’asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel, l’entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l’office du sexe de son choix et en présence d’un interprète du sexe de son choix [12].

C’est au terme de cette procédure que l’OFPRA rend une décision susceptible d’être contestée devant la CNDA [13]

2- La procédure juridictionnelle devant la CNDA.

Sauf délai de distance (pour le demandeur domicilié en outre -mer), le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision de l’OFPRA. Ce délai peut également être affecté si l’intéressé fait une demande d’aide juridictionnelle. L’article 9-4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, prévoit que l’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Saisie d’un recours contre une décision du directeur génal de l’OFPRA, la CNDA statue en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce [14].
La Cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de l’entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a indiqué dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut est imputable à l’office [15].

La procédure est inquisitoire et écrite, mais le requérant a la faculté de présenter ses observations à la cour lors d’une audience publique [16] au cours de laquelle il bénéficie de l’assistance gratuite d’un interprète. A l’issue de cette procédure, la cour se prononce par une décision motivée [17].

Les décisions de la Cour peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat (art. R.733-35 du CESEDA). Le Conseil d’Etat contrôle la régularité et le bien fondé de la décision rendue par la Cour. S’agissant du bien-fondé de la décision, le Conseil d’Etat sanctionne principalement l’erreur de droit, dans la mesure où il ne contrôle pas l’appréciation des faits, ni la valeur probante des pièces produites, sauf en cas d’erreur matérielle ou de dénaturation commise par la Cour.

B- Eléments de spécificité.

1- Réduction des délais d’instruction.

Alors qu’en procédure normale l’OFPRA dispose d’un délai de six mois pour statuer [18], le délai de traitement d’une demande en procédure accélérée est fixé à 15 jours (art. 723-4 du CESEDA). Ce délai est ramené à 96 heures lorsque le demandeur est placé en centre de rétention administrative. Dans l’hypothèse où le classement en rétention est prescrit par l’OFPRA à l’issue de l’entretien, le délai de 15 jours court à partir de la date de l’entretien.

L’Office a un devoir d’information lorsqu’il décide de classer la demande en procédure accélérée : lors de la convocation pour l’entretien si le classement est intervenu avant l’envoi de la convocation, dans la décision si le classement a été décidé à l’issue de l’entretien. La Préfecture est informée du classement de la demande en procédure accélérée par voie télématique. Pour les procédures accélérées, la communication du compte rendu d’entretien est concomitante à la notification de la décision.

À tout moment l’OFPRA peut renoncer à la procédure accélérée et réorienter la demande en procédure normale, s’il juge que les éléments du dossier nécessitent une instruction approfondie. Le reclassement, n’est toutefois pas autorisé lorsque la demande a été placée en procédure accélérée parce que la présence de l’intéressé sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat.

2- Suppression de la collégialité .

La mise en œuvre de la procédure accélérée a pour autre conséquence d’instaurer un jugement à juge unique. En procédure normale, le président de la formation est assisté de deux assesseurs de nationalité française nommés, en raison de leurs compétences dans les domaines juridiques ou géopolitique, l’un, par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d’Etat, l’autre, par le vice-président du Conseil d’Etat.
Toutefois, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s’il estime que celle-ci ne relève pas de l’un des cas prévus aux articles L.723-2 et L.723-11 ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse.

Le déroulement de la procédure accélérée se rapproche au final de celui de la procédure dite normale [19]. L’on observera à ce dernier égard que la restriction des délais d’instruction et l’absence de collégialité ne sont pas spéciales à la procédure accélérée. Nombreuses sont en effet les procédures à juges uniques avec des délais d’instruction restreints. En réalité, le risque ici pourrait simplement venir de l’a priori négatif (en amont) qui détermine l’orientation d’une demande vers la procédure accélérée [20] ; préjugé négatif qui pourrait influencer les acteurs de l’instruction (l’OFPRA et la CNDA) et les conduire à rendre des décisions sur le fond défavorables au demandeur d’asile.

Eric TIGOKI Avocat au barreau de Paris - G794 11 boulevard Sébastopol 75001 Paris 06 76 39 88 50

[1Adoptée le 26 juin 2013, son objectif principal est de « poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d’établir une procédure d’asile commune dans l’Union ».
Le rapprochement des règles relatives aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale devant « contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’une protection internationale entre les États membres dans les cas où ces mouvements seraient dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres, et à créer des conditions équivalentes pour l’application de la directive 2011/95/UE dans les États membres ».
Elle fixe les délais aux Etats membres pour apporter des réponses aux demandes de protection et vise à améliorer leur qualité. Elle impose de nouvelles garanties procédurales, telles que l’entretien systématique, la présence d’un tiers aux côtés du demandeur, la possibilité - sous certaines conditions - d’être entendu par un officier de protection et un interprète de même sexe, ou l’enregistrement de l’entretien. Les besoins particuliers des demandeurs identifiés comme "personnes vulnérables", telles que les mineurs non accompagnés (isolés) et les victimes d’actes de torture par exemple, sont pris en compte pour leur permettre d’expliquer les motifs de leur demande dans les meilleures conditions.

[2Adoptée le 13 décembre 2011, elle énonce les motifs justifiant l’octroi d’une protection internationale. La protection accordée peut être le statut de réfugié, conformément à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou la protection subsidiaire, si la personne ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais fait état de craintes d’être exposée à des atteintes graves en cas de retour dans son pays. La directive améliore aussi l’accès de ces personnes protégées aux droits sociaux et aux mesures d’intégration.

[3Trois directives constitutives avec d’autres textes (1- Le Règlement Dublin : adopté le 26 juin 2013, il améliore le processus de détermination de l’Etat responsable de la demande et accroît les garanties des demandeurs d’asile dans le cadre de cette procédure. 2- le Règlement Eurodac : adopté le 26 juin 2013, il encadre le fonctionnement du système informatisé permettant la comparaison des empreintes digitales dans le but de contribuer à déterminer l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale (système Dublin). La base de données regroupe les empreintes des demandeurs d’asile de plus de 14 ans et celles des personnes appréhendées lors du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure. Sa version révisée accorde aux services de police et de renseignements des Etats membres ainsi qu’à EUROPOL l’accès à la base de données, dans des circonstances strictement limitées aux seules fins de prévention et de lutte contre la grande criminalité et le terrorisme.3- Le Règlement instituant le Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) : adopté le 16 avril 2014, il permet, dans la continuité du Fonds Européen pour les Réfugiés (FER), de financer la modernisation des systèmes d’asile et l’amélioration des conditions d’accueil et d’intégration des demandeurs et réfugiés. Il vise également à inciter les Etats membres à s’engager dans des programmes de réinstallation ou de relocalisation. 4- Le Règlement instituant le Bureau Européen d’Appui en matière d’Asile adopté le 19 mai 2010 : il crée une agence européenne chargée d’organiser la coopération pratique entre les Etats membres, par exemple en mutualisant les bonnes pratiques ou l’information sur les pays d’origine. Cette agence assiste les Etats membres pour la transposition et la mise en œuvre du RAEC et organise des formations. Elle déploie des équipes d’appui des Etats membres confrontés à un brusque accroissement de la demande d’asile.) du régime d’asile européen - RAEC, ensemble de textes législatifs fixant des normes et procédures communes aux Etats membres de l’Union européenne en matière de protection internationale, afin d’offrir aux demandeurs comme aux bénéficiaires un statut uniforme et un degré égal de protection sur tout le territoire de l’Union. Voir site Internet de l’OFPRA

[4Rappelons qu’en vertu du Protocole (n°24) sur le droit d’asile pour les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, dit Protocole AZNAR, les pays de l’Union européenne sont considérés comme pays d’origine sûrs ( Article unique : « Vu le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales dans les États membres de l’Union européenne, ceux-ci sont considérés comme constituant des pays d’origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d’asile (…) »). Le conseil d’administration de l’OFPRA fixe la liste des pays considérés comme des pays sûrs, qui comprend actuellement : l’Albanie, l’Arménie, le Bénin, la Bosnie Herzégovine, le Cap Vert, la Géorgie, le Ghana, l’Inde, le Kosovo, l’ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), Maurice, la Moldavie, la Mongolie, le Monténégro, le Sénégal et la Serbie. (Décision OFPRA, 9 octobre 2015.JO 17 octobre 2015.). Cette liste est établie sous le contrôle du Conseil d’Etat. Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes des lois constitutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l’homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d’asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d’administration de l’OFPRA, d’une demande tendant à l’inscription ou à a radiation d’un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d’origine sûr.art.L.722-1 du CESEDA.

[5Aux termes Article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée »./ Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».

[6Par laquelle ils ont déféré au Conseil constitutionnel la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

[7Elle l’est en effet, dès lors que la procédure accélérée d’examen d’une demande d’asile « ne dispense pas l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à un examen individuel de chaque demande » dans le respect des garanties procédurales prévues par le législateur. Par ailleurs, l’Office « a l’obligation de procéder à l’audition de l’intéressé » et ce dernier « a le droit de se maintenir en France pendant la durée de l’examen de sa demande ». La procédure accélérée ne peut intervenir que lorsqu’aucun motif légitime n’est susceptible de justifier le dépôt tardif de la demande d’asile. Par ailleurs, conformément au paragraphe V de l’article L. 723-2, l’office « peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande ». De la même manière, selon le dernier alinéa de l’article L. 723-3, lorsque l’office considère que le demandeur d’asile, « en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l’examen de sa demande en procédure accélérée, il peut décider de ne pas statuer ainsi ». En second lieu, d’une part, le fait que la Cour nationale du droit d’asile statue à juge unique « ne porte pas, par lui-même, atteinte aux droits de la défense ». D’autre part, conformément à l’article L. 731-2, de sa propre initiative ou à la demande du requérant, « le juge peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s’il estime que celle-ci ne relève pas de l’un des cas d’examen en procédure accélérée ou qu’elle soulève une difficulté sérieuse. Enfin, un délai de jugement de cinq semaines ne méconnaît ni les droits de la défense, ni le droit à un procès équitable ». Cons.cons.6 septembre 2018, n°2018-770 DC

[8Au guichet unique (Préfecture), le demandeur d’asile reçoit une attestation de demande d’asile valable un mois (qui vaut autorisation de séjour), un Guide du demandeur d’asile et un formulaire qu’il devra renseigner et communiquer à l’OFPRA dans un délai de 21 jours (après sa remise par la préfecture). L’OFPRA, après avoir reçu ce formulaire, lui adresse une lettre qui tient lieu d’accusé de réception et d’enregistrement. L’office informe également le préfet compétent et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sur présentation de cette lettre d’enregistrement, la préfecture délivre une nouvelle attestation de demande d’asile valable six mois, sur laquelle figure la mention procédure accélérée, qui sera ensuite renouvelée pour des périodes de trois mois jusqu’à la fin de la procédure y compris dans l’hypothèse d’un recours formé devant la CNDA.

[9Il peut se dispenser de convoquer le demandeur d’asile à un entretien s’il apparaît que : 1°’il s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession/2°Des raisons médicales durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. art. L.723-6 du CESEDA

[10Le Directeur général de l’Office fixe par décision la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d’accompagner le demandeur à l’entretien personnel. L’habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années. L’association doit joindre à sa demande d’habilitation une copie de ses statuts. Tout refus d’habilitation doit être motivé. L’habilitation est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable, sur demande, pour la même durée. Le directeur général peut, à tout moment, par décision motivée, retirer l’habilitation d’une association. L’association habilitée notifie au directeur général de l’office la liste de ses représentants accompagnant les demandeurs d’asile à l’entretien. Sauf de décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la notification, ces représentants sont réputés agréés pour une durée de trois ans. Le directeur général de l’office peut retirer, à tout moment, par décision motivée, l’agrément délivré à un représentant d’une association. L’agrément d’un représentant d’une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l’habilitation de l’association est retirée ou a expiré.cf.art.R.723-6 du CESEDA

[11Art. R.723-5 du CESEDA.

[12Art.L.723-6 du CESEDA

[13L’office peut rendre une décision favorable à l’intéressé : il lui accorde le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. L’intéressé devra se présenter à la préfecture de son domicile. Sur présentation de la décision de l’OFPRA, il recevra dans les 8 jours un récépissé avec la mention « reconnu réfugie » ou « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » valable 6 mois et qui autorise à travailler. Ce récépissé sera renouvelé jusqu’à la délivrance d’une carte de résident de 10 ans s’il est reconnu réfugié ou d’une carte de séjour temporaire d’un an mention « vie privée et familiale » s’il est admis au bénéfice de la protection subsidiaire. L’OFPRA peut rejeter la demande. Il peut refuser le bénéfice de la protection internationale s’il considère que l’intéressé ne remplit pas les conditions. Il peut également considérer que la demande est irrecevable dans les cas suivants :lorsque l’intéressé bénéficie d’une protection effective pour l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; lorsqu’il bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un Etat tiers et qu’il y est effectivement re admissible ; en cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue de l’examen préliminaire, il apparaît que la demande ne présente pas d’éléments permettant de répondre favorablement.

[14Il est en effet acquis depuis la décision du Conseil d’Etat, ALDANA BARRENA du 8 janvier 1982, que le juge de l’asile est un juge de plein contentieux. Cela signifie que le juge de l’asile ne se limite pas à annuler la décision prise par le directeur général de l’OFPRA mais qu’il substitue sa propre décision à cette dernière en se prononçant lui-même sur le droit du demandeur à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire. A ce titre, il peut lui revenir, pour déterminer la nationalité d’un demandeur d’asile, d’interpréter les dispositions d’une loi étrangère qui déterminent les règles d’attribution ou d’acquisition de cette nationalité. (CE,26 mai 2014, M.G, n°344265). Voir (M) DENIS-LINTON, Le Droit d’asile. Paris. Dalloz. 2017 ; Conseil d’Etat, Le juge administratif et le droit d’asile. Les dossiers thématiques du Conseil d’Etat, Mis en ligne - janvier 2016.

[15art.L.733-5 du CESEDA

[16Sauf si la cour statue par ordonnance, c’est-à-dire sans audience. C’est ce qui se produit pour les demandes « qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d’irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l’office » art.L.733-2 du CESEDA

[17Différentes décisions peuvent être rendues : -Annulation de la décision de l’OFPRA et octroi du statut de réfugié ; -Annulation de la décision de l’OFPRA et octroi de la protection subsidiaire ; Annulation de la décision de l’OFPRA et injonction à l’OFPRA de réexaminer la demande ; confirmation de la décision de l’OFPRA et rejet du recours ; renvoi aux sections réunies)

[18Au délai de 6 mois peut, dans certains cas déterminés, s’ajouter un maximum de 15 mois (soit 21 mois au total) : en cas de saisine des divisions d’appui de l’office si le dossier pose une question juridique complexe ou nécessite des éléments d’informations complémentaires sur le pays d’origine, en cas d’exclusion envisagée, sur décision du directeur général en raison d’un grand nombre de demandes d’asile introduites simultanément, sur décision du directeur général en cas de situation incertaine dans le pays d’origine dans l’attente d’une stabilisation de la situation. Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans le délai de 6 mois, l’Office en informe l’intéressé au moins 15 jours avant l’expiration de ce délai. A la demande de l’intéressé, l’Office l’informe également des motifs du retard et du délai prévisible dans lequel il sera statué sur sa demande. (art.R.723-3 du CESEDA)

[19L’étonnant c’est que le demandeur chanceux (celui à qui est accordé la protection internationale) peut être plus rapidement fixé que son homologue de la procédure normale.

[20cf. supra. IA, IB, IC