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La responsabilité de l’assureur du fait de son agent général. Par Nicolas Defieux, Avocat.
Parution : mardi 12 mai 2020
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Un arrêt récent nous donne l’occasion de revenir sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité d’une compagnie d’assurance du fait de son agent général en application de l’article L511-1 III du Code des assurances (désormais article L.511-1 IV depuis l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018).

Un particulier effectue trois versements par chèques libellés à l’ordre d’une compagnie d’assurance entre les mains d’un agent général après la souscription de « contrats de placement ».

Après avoir sollicité en vain le remboursement des sommes versées, le souscripteur assigne la compagnie d’assurance mandante de l’agent général en sa qualité de civilement responsable sur le fondement de l’article L. 511-1 III du code des assurances.

La cour d’appel fait droit à sa demande après avoir constaté que l’agent général a, en sa qualité de préposé, endossé et encaissé sur son compte professionnel les chèques libellés au nom de la compagnie d’assurance et qu’ayant trouvé dans l’exercice de son emploi d’agent général les moyens de détourner les sommes versées par le client, il ne saurait être regardé comme ayant agi hors de ses fonctions et attributions, de sorte que sa faute est de nature à engager la responsabilité de la compagnie mandante.

La censure est prononcée par la Cour de cassation qui reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si les versements effectués par le client étaient intervenus à l’occasion d’une opération d’assurance conclue avec l’assureur.

Cet arrêt est l’occasion de revenir sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité d’une compagnie d’assurance du fait de son agent général en application de l’article L511-1 III du Code des assurances (désormais article L.511-1 IV depuis l’ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018).

Cette responsabilité originale du fait d’autrui est énoncée comme suit :
« Pour cette activité d’intermédiation, l’employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l’article 1384 du code civil (devenu article 1242), du dommage causé par la faute, l’imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l’application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ».

Et selon l’ancien article 1384 devenu 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (...)Les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

L’agent général représente, en vertu d’un mandat, une compagnie d’assurance dans l’activité de distribution de ses contrats.

Dès lors, conformément à l’article L. 511-1 du Code des assurances, la compagnie répond des fautes ou négligences de son agent général de la même manière qu’un commettant vis-à-vis de son préposé.

Il en résulte que la responsabilité de l’assureur de l’article L. 511-1 du Code des assurances suppose la réunion de deux conditions :
- le fait d’un distributeur d’assurance ayant la qualité de préposé ou de mandataire de l’assureur agissant en cette qualité ;
- constitutif d’une faute dommageable.

Il ne suffit donc pas que les faits fautifs et dommageables aient été commis par un agent mandataire d’une compagnie d’assurance pour que celle-ci ait à répondre du dommage.

Il faut encore que les faits fautifs de l’agent s’inscrivent dans le cadre d’une opération d’assurance au bénéfice du mandant dont la responsabilité est recherchée.

C’est ainsi que de longue date, la Cour de cassation veille à ce que les juges du fond vérifient que les faits reprochés aient été commis à l’occasion de la présentation d’un contrat d’assurance (Cass. 1re civ., 6 janv. 1994, n° 90-15444 : Cass. 1re civ., 7 oct. 1992 n° 90-16111 et 90-16589 ; Cass. 1re civ., 3 janv. 1996, pourvoi n° 93-17.916).

Dans l’arrêt commenté, l’agent général était bien, statutairement, mandataire de l’assureur, mais la question se posait de savoir s’il avait bien agi en cette qualité à l’égard du souscripteur.

En d’autres termes, les circonstances de l’espèce laissaient-elles supposer que les versements effectués par le souscripteur étaient intervenus à l’occasion d’une opération d’assurance conclue avec l’assureur ?

La Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir répondu par l’affirmative alors qu’aucun élément ne permettait d’établir l’existence d’une supposée opération d’assurance de sorte que le souscripteur n’avait pu légitimement se sentir abusé par un agent général « agissant en cette qualité ».

En effet, l’agent avait encaissé à son profit les chèques de son client sans lui faire souscrire de contrats d’assurance ni lui remettre le moindre document établissant l’existence d’une opération d’assurance.

N’ayant pas recherché si les versements effectués par le client étaient intervenus à l’occasion d’une opération d’assurance conclue avec l’assureur, le dispositif de l’article L. 511-1 du code des assurances ne pouvait être invoqué par le souscripteur et l’arrêt de la Cour d’appel ne pouvait qu’être cassé.

Cette décision semble logique : la compagnie est représentée par l’agent et partant responsable de l’agent à condition qu’il agisse dans le cadre de son activité de distribution d’un contrat d’assurance au profit de sa mandante.

La Cour de cassation définit à cet égard de manière constante que « l’agent général d’une société d’assurances agit dans l’exercice de ses fonctions de mandataire rémunéré de cette société quand il met à la disposition du public sa compétence technique en vue de la recherche et de la souscription des contrats présentés par sa société les mieux adaptés à la situation et aux objectifs de son client » (Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-22.207).

S’il évolue en dehors de ce cadre, l’agent général n’agit plus en qualité de mandataire de l’assureur et l’article L. 511-1 n’est plus applicable quand bien même une faute aurait été commise, comme c’était indiscutablement le cas dans l’affaire commentée puisque l’agent avait bien eu un comportement répréhensible en encaissant à son profit les fonds de son client.

Il en résulte que si aucune souscription de contrat d’assurance n’apparaît dans la relation agent général / souscripteur, ou si aucun élément ne laisse croire à l’existence d’un contrat d’assurance, le souscripteur victime de détournement ne peut bénéficier de la garantie prévue par l’article L. 511-1 du Code des assurances.

Dès lors, la victime n’aura d’action que contre l’auteur du détournement.

Et l’affaire rapportée nous apprend que le simple fait que les chèques aient été établis par la victime à l’ordre de l’assureur n’est pas suffisant pour établir l’existence d’une opération d’assurance.

La solution aurait été différente en présence notamment d’un faux certificat d’assurance, d’une remise d’une notice d’information ou d’une proposition d’assurance à en-tête de l’assureur, autant de circonstances qui auraient pu faire naître la croyance légitime du client en l’existence d’une opération d’assurance de nature à engager la responsabilité de l’assureur du fait de son agent.

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 mai 2019, n° pourvoi n° 17-17.959.

Nicolas DEFIEUX Avocat à la Cour 182, rue de l’Université – 75007 Paris Palais C 0257 www.sarah-defieux-avocats.com