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La législation sur la présence des chiens de catégorie dans les locaux d’habitation. Par Eric Alligné, Avocat.
Parution : vendredi 15 mai 2020
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L’arrêté du 27 avril 1999 mentionne que relèvent de la 1ère catégorie les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, Tosa ou Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche (LOF).

L’article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 énonce qu’est illicite et donc réputée non écrite toute stipulation pour un bailleur tendant à interdire la détention d’un animal de compagnie dans un local d’habitation.

Aux termes du texte précité, les locataires possèdent les mêmes droits que les copropriétaires occupants. Un bailleur ne peut donc insérer dans le contrat de location une clause visant à proscrire la présence d’un animal de compagnie dans le logement loué et, si tel est le cas, il ne peut s’appuyer sur une telle clause pour résilier le bail lorsqu’elle n’est pas respectée.

Or la loi du 9 juillet 1970 a vu son article 10 modifié par l’article 3 de la loi du 7 janvier 1999 et l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 qui a rendu licite pour un bail d’habitation la stipulation tendant à interdire la détention d’un chien de 1ère catégorie.

L’article L. 211-12 du Code rural ne définit pas les races de chiens de 1ère catégorie mais se réfère à l’arrêté du 27 avril 1999 les énonçant.

L’article L. 211-12 du Code rural définit les chiens de 1ère catégorie par l’arrêté du 27 avril 1999.

Or l’article 1 de l’arrêté du 27 avril 1999 énonce que :

Relèvent de la 1ère catégorie de chiens telle que définie à l’article L. 211-12 du code rural :
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.L. 211-12.

De ce fait l’article 1 de l’arrêté précité du 27 avril 1999 mentionne que relèvent de la 1ère catégorie les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, Tosa ou Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche (LOF).

Rappelons que l’inscription au Livre des Origines Françaises (LOF) d’un chien ayant une morphologie d’une race déterminée ne dépend qu’uniquement de sa lignée, de sa généalogie, de sa couleur et marques (feu) sur son pelage et donc de ses caractéristiques physiques en général.

Cette catégorie 1 s’applique aux chiens de race American Staffordshire terrier, de race Tosa et de race Mastiff.

L’article 2 de l’arrêté du 27 avril 1999 définit par contre de 2ème catégorie les chiens de pure race Staffordshire terrier et les chiens de pure race American Staffordshire terrier, Tosa ou Mastiff, et donc inscrits au livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche (LOF).

Ces races de chien, à savoir American Staffordshire terrier, Tosa ou Mastiff quant elles sont avec pédigrée et donc inscrites au Livre généalogique des Origines Françaises (LOF), deviennent automatiquement classés en 2ème catégorie et non plus en 1ère catégorie.

Cette classification est donc la seule énoncée par le textes s’y référençant. Toute classification dite de chien d’attaque (1ère catégorie) et de chien de garde et de défense (2ème catégorie) n’est donc basée en droit que sur les textes précités et donc de ce fait une inscription ou pas de l’animal au livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche (LOF).

En conséquence, la seule base légale de l’interdiction ou non à la discrétion du bailleur, de permettre à un locataire de détenir dans son logement un chien de 1ère catégorie ne porte en droit que sur un simple critère de pure race ou non, à savoir un chien avec pédigrée inscrit au livre généalogique des origines (LOF).

Nous ne somme donc pas confrontés à un critère légale de dangerosité possible de l’animal présent au sein du logement, présence pouvant porter atteinte à une jouissance paisible des copropriétaires et locataires.

Rappelons à ce stade quelques données statistiques officielles concernant la dangerosité des chiens en France.

Aucune race de chien quelle qu’elle soit n’est plus mordeur ou dangereuse qu’une autre. C’est ce que révèle officiellement le rapport de l’Institut National de Veille Sanitaire de mai 2011 suite à une enquête nationale conjointe menée de mai 2009 à juin 2010 avec l’Association française des Vétérinaires Comportementalistes.

Cette étude a porté sur des morsures de chiens toutes races confondues traitées dans les urgences dans huit hôpitaux français, à savoir Annecy, Béthune, Blaye, Fontainebleau, Le Havre, Limoges, Marseille et Verdun.

Une mise à jour de mai 2014 a présenté les résultats de cette étude et a confirmé l’enquête menée entre septembre 2010 et décembre 2011 dans les huit hôpitaux précitées.

Quant on parle de morsures de chiens, on pointe souvent du doigt un morphotype de chiens déjà stigmatisé dans la loi du 6 janvier 1999 concernant les races de chiens de 1ère et 2 ème catégorie, à savoir les Pit-bull, American Staffordshire Terrier ou les Rottweiler.

L’étude dans ces huit hôpitaux français a été réalisée à partir de 485 cas répertoriés (recours aux urgences pour morsure de chien), morsures dont les victimes étaient âgées en moyenne de 28,8 ans (36 % avaient moins de 15 ans).

Dans la majorité des cas, les lésions provoquées par les morsures étaient situées au niveau des membres supérieurs (50%), notamment au niveau de la tête (24%).

Quand cela était possible (pour 413 morsures), les chiens ont été regroupés selon la nomenclature des races édictée par la Fédération Cytologique Internationale.

L’enquête a montré que certaines races comme le Berger Allemand, le Jack Russel Terrier ou le Labrador, plus souvent des chiens mâles, étaient majoritairement impliquées dans les morsures constatées dans ces hôpitaux, bien qu’au total, une centaine de races différentes sont en réalité concernées par ces statistiques et ces 485 attaques répertoriées.

Au total, seulement 18 chiens dits de 1ère et 2ème catégorie au sens de la loi du 6 janvier 1999, ont été à réellement l’origine des morsures enregistrées, c’est-à-dire sur 485 attaques seulement 15 Rottweilers et seulement 3 Staffordshire terriers.

En conclusion et aux termes des textes précités plus avant, un locataire possédant un chien de pure race American Staffordshire terrier, Tosa ou Mastiff inscrit au LOF ne pourra pas se voir opposer par un bailleur une clause lui interdisant la présence de son animal au sein du logement qu’il occupe.

En conséquence, il sera interdit au bailleur toute stipulation prohibant dans un bail un chien de 2ème catégorie.

En effet, la loi du 6 janvier 1999 n’a jamais visé les chiens de 2ème catégorie.

Notons que si le législateur, par la loi du 6 janvier 1999 et l’arrêtée du 27 avril 1999, avait voulu permettre l’interdiction au locataire de posséder des chiens dits de catégorie dans son logement locatif, le législateur aurait tout logiquement inclus et visé dans cette interdiction les chiens de 1ère catégorie (non LOF), mais aussi ceux de 2ème catégorie (LOF).

C’est pourquoi, seule une différence entre un animal avec pédigrée (LOF) ou sans pédigrée (non LOF) permet à un locataire de posséder légalement un chien de catégorie au sein de son logement et ce conformément aux lois du 6 janvier 1999 et du 9 juillet 1970.

Un chien de race American Staffordshire terrier, Tosa ou Mastiff non inscrit LOF, et de ce fait de 1ère catégorie, pourra être interdit par un bailleur, mais pas un même chien inscrit LOF de race American Staffordshire terrier, Tosa ou Mastiff se trouvant de ce fait automatiquement et légalement classé en 2ème catégorie.

Avocat au Barreau de Paris
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