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La suspension de l’exécution du contrat de crédit d’un particulier. Par Salif Ouattara, Avocat.
Parution : mercredi 22 novembre 2023
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La question du financement est essentielle dans la vie de tous les jours, des personnes physiques et des personnes morales.
Le financement une fois acquis doit être remboursé, généralement en observant les termes du contrat qui l’encadre : le contrat de crédit. Il peut toutefois arriver que cela ne soit pas le cas pour diverses raisons, inhérentes à l’emprunteur. Le présent article tente de traiter la situation de l’emprunteur sujet à des difficultés d’ordre financier l’empêchant d’honorer ses engagements à l’égard du prêteur.

1.- D’après le Guide du langage juridique [1], la « suspension » consiste dans l’« arrêt temporaire des effets d’un acte » ; qu’il s’agisse de la suspension d’un contrat, d’une décision de justice, etc. Quant au terme « exécution », il peut être considéré comme le « fait d’accomplir ce qui est imposé par une loi, une décision de justice, un contrat, etc. [2] ».
Ainsi, la « suspension de l’exécution » correspond à l’« arrêt, pour un temps, de la réalisation d’un acte imposé soit par un texte, une convention, une décision d’une autorité, etc. ».
Appliquer cela au contrat reviendrait à dire que la suspension de l’exécution du contrat de crédit correspond à l’« arrêt temporaire du remboursement du prêt accordé », le prêteur ayant exécuté, généralement, sa part du contrat dès le début du partenariat.

2.- Les crédits envisagés peuvent être de divers types et tournés autour de deux objectifs essentiels : soit pour financer l’acquisition d’un bien d’« usage », un bien mobilier [3] – le crédit à la consommation – soit pour financer un bien « durable » – un bien immobilier –, le crédit immobilier.

3.- La suspension du contrat de crédit peut être consentie, par le prêteur (I), ou imposée à ce dernier (II) [4].

I. La suspension consentie par le prêteur.

4.- Pour prétendre à la suspension de l’exécution du contrat de crédit, il faudrait que celle-ci soit prévue par la convention qui lie les parties [5] ; une clause du contrat doit prévoir cette possibilité. Si tel est le cas, la suspension pourra ainsi être consentie à l’emprunteur qui le sollicite. Ce qui confirme bien l’existence de certaines prérogatives que le prêteur détient à cet effet : c’est à lui de décider d’accorder la suspension conformément aux stipulations du contrat. Ainsi, est-ce à dire que sans stipulation expresse dans le contrat, une telle mesure ne saurait être prise ? Autrement dit, le prêteur ne peut-il pas accorder la suspension même si celle-ci n’est pas prévue par le contrat de prêt ? Au regard des règles qui régissent la matière [6], il semble que non.

Pourtant, il aurait été opportun qu’il soit permis au prêteur d’accorder la suspension même en l’absence de stipulation expresse dans le contrat de crédit. Il devrait pouvoir agir dans ce sens après analyse de la situation de l’emprunteur et ce, non seulement en raison de la liberté contractuelle [7], mais surtout pour parer aux conséquences des mesures qui pourraient lui être imposées si la situation de l’emprunteur le commande [8].

5.- Il s’agit en effet, de consacrer le pouvoir de renégociation du contrat de crédit même en l’absence de clauses relatives à cela au sein du contrat. « Renégocier » car la suspension consentie de l’exécution du contrat revient à revoir en quelque sorte ses termes, si ce n’est de manière substantielle, du moins en partie, et notamment, pour ce qui concerne son exécution. Ainsi, la renégociation du contrat de prêt, ne devrait pas être évoquée seulement quand il s’agit de la baisse des taux d’intérêt comme cela semble généralement être le cas [9] ; elle a lieu également quand il s’agit de reporter des échéances consécutivement à la défaillance [10] de l’emprunteur [11].

6.- Il est certes établi qu’aucune disposition du Code de la consommation n’oblige le prêteur à accepter la renégociation [12], mais pour son propre intérêt et en vue d’éviter les effets d’une procédure comme le surendettement ou le délai de grâce [13], il serait opportun que le prêteur accepte, en fonction de la situation de l’emprunteur qui le sollicite, de renégocier les termes relatifs à l’exécution du contrat, même en l’absence de stipulation contractuelle [14].

7.- Dans tous les cas, le bénéfice de la suspension de l’exécution du prêt n’est pas une opération gratuite pour l’emprunteur quand bien même le prêteur ne facturerait pas de frais de dossier. S’il accepte des reports d’échéances à venir, le prêteur peut réclamer une indemnité à cet effet. Le montant de celle-ci est de 4% des échéances reportées [15]. Ainsi, les prérogatives du prêteur paraissent bien circonscrites sur cette question de l’indemnisation du report des échéances ; tout comme la suspension de l’exécution du contrat de crédit peut lui être imposée.

II. La suspension imposée au prêteur.

8.- La suspension de l’exécution du contrat de crédit peut être décidée par la commission de surendettement des particuliers, mais également par le juge.

2.1. La suspension par la commission de surendettement des particuliers.

9.- Le surendettement est l’« état du débiteur consommateur qui n’est plus en mesure de faire face à ses dettes pour quelle que raison que ce soit [16] ».
Le législateur le définit comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » [17].

10.- La commission de surendettement a vocation à se prononcer sur l’avenir du contrat de crédit qui lie le prêteur à l’emprunteur. En vertu de l’article L712-2 du Code de la consommation, la commission peut proposer ou imposer des mesures de traitement du surendettement. Elle peut décider, en effet, de suspendre l’exécution du contrat de crédit [18].

11.- La prise de la décision de la suspension de l’exécution du contrat de crédit issue d’un surendettement de l’emprunteur obéit à une procédure bien déterminée [19]. À l’issue de cette procédure, il revient à la commission de surendettement, au regard de la situation de l’emprunteur [20], de lui accorder le bénéfice d’une mesure moins grave : la suspension de l’exécution du crédit ; ou une autre mesure suffisamment grave de conséquence pour le prêteur : l’effacement, l’annulation pure et simple de la dette. L’emprunteur bénéficierait ainsi d’un rétablissement personnel [21].

12.- Ces mesures relatives au surendettement, susceptibles d’aboutir à la suspension de l’exécution du contrat de crédit, concernent les prêts à la consommation mais s’appliquent aussi aux prêts immobiliers [22]. Outre la suspension ordonnée par le Commission de surendettement, tel pourrait également être le cas si la suspension est issue d’une décision de justice et aboutit à l’accord d’un délai de grâce au bénéfice de l’emprunteur [23].

2.2. La suspension judiciaire.

13.- La suspension de l’exécution du contrat de crédit est prévue par divers textes qui retiennent, tous, le juge comme autorité décisionnaire en vue d’imposer cette mesure.
Ainsi, l’article L312-55 du Code de la consommation, relativement au crédit à la consommation, dispose :

« en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit ».

Quant au crédit immobilier, le législateur a pris le soin, au travers de l’article L. 313-44 du même Code, de préciser :

« Lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation... »

À l’alinéa 1er de l’article L314-20 du même Code de compléter le dispositif en précisant que :

« L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil... ».

Ce dernier texte doit alors être combiné avec l’article L314-20 susvisé pour éventuellement appliquer à l’emprunteur la solution la plus favorable [24].

14.- Ces textes prévoient l’octroi à l’emprunteur d’un délai de grâce [25], encore appelé délai de paiement.
Il s’agit du « délai supplémentaire raisonnable que le juge peut, par un adoucissement de la rigueur du terme, accorder au débiteur pour s’exécuter, compte tenu de la situation économique et de la position personnelle du débiteur » [26].
Le juge se trouve ainsi autorisé, en fonction de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter le paiement des sommes dues [27]. Il faudrait, à cet effet, que l’emprunteur lui adresse une demande expresse tendant au report du paiement [28].

15.- Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité des délais de grâce [29]. C’est le juge des contentieux de la protection – ex-Président du tribunal d’instance – qui a compétence pour accorder lesdits délais [30].
L’intérêt de cette institution réside dans le fait qu’elle constitue une alternative à la sollicitation du bénéfice de la procédure de surendettement. Le délai de grâce permet au juge non seulement de suspendre l’exécution du contrat de crédit, mais aussi de décider que, pendant le délai qu’il fixe, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts [31]. Il déterminera également les modalités de paiement des sommes exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du crédit [32]. La clause qui consiste à éliminer cette prérogative de la demande du délai de paiement est réputée non écrite en vertu de l’article L314-20 du Code la consommation, ce texte étant d’ordre public.

16.- Le juge qui, par ailleurs, accorde un délai de grâce peut également prendre la décision de suspendre les procédures d’exécution diligentées par le prêteur [33].

Salif Ouattara Avocat à la Cour Docteur en droit Barreau de Paris

[1S. Bissardon, Guide du langage juridique, 4e éd. LexisNexis 2013, p. 560.

[2S. Bissardon, Guide du langage juridique, préc., p. 355.

[3Y. Picod, Droit de la consommation, 3e éd. Sirey 2015, n° 493, p. 331.

[4Cf. J.-L. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-P. Kovar, N. Éréséo, Droit bancaire, 1re éd. Dalloz 2017, n° 1067, p. 606.

[5N. Mathey, La renégociation des crédits bancaires, préc. : « L’emprunteur et une banque conviennent de modifier le crédit ... ».

[6J.-L. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J.-P. Kovar, N. Éréséo, Droit bancaire, préc., n° 1067, p. 606 : en dehors de la suspension conventionnelle ou accordée par certaines autorités, nulle autre hypothèse de suspension n’existe.

[7Puisqu’une nouvelle convention verra le jour si le prêteur accorde la suspension, il convient avec l’emprunteur, au travers d’un avenant, des « nouvelles modalités d’exécution » du contrat de crédit.

[8Cf. infra n° 6.

[9S. Piédelièvre, Droit de la consommation, préc., n° 377, p. 371.

[10Il y a défaillance si l’emprunteur est dans l’incapacité d’assurer le paiement d’une ou de plusieurs échéances telles que prévues au contrat de crédit ; cf. G. Raymond, Droit de la consommation, 4e éd. LexisNexis 2017, n° 898 p. 477.

[11Cf. S. Piédelièvre, Droit de la consommation, préc., n° 377, p. 371 : l’emprunteur confronté à des difficultés financières peut prétendre à une modification des conditions d’exécution du contrat de crédit.

[12J. C.-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, préc., n° 476, p. 497 ; N. Mathey, La renégociation des crédits bancaires, préc. : « La banque n’a aucune obligation de renégocier un crédit qu’elle a précédemment accordé, y compris en présence de difficultés financières de son client ».

[13Pour les conséquences de ces deux procédures sur le prêteur, cf. infra n° 15 : pouvoir du juge de décider de la non-production d’intérêt par les sommes dues, s’il décide d’accorder un délai de grâce ; cf. également infra n° 11 : l’effacement de la dette consécutive au bénéfice d’une mesure de surendettement.

[14S. Piédelièvre, Droit de la consommation, préc., n° 377, p. 371.

[15S. Piédelièvre, Droit de la consommation, préc., n° 325, p. 321.

[16G. Raymond, Droit de la consommation, préc., n° 978, p. 521.

[17Article L.711-1 du Code de la consommation.

[18Article L. 733-1 1° du Code de la consommation.

[19Qu’il s’agisse des conditions de recevabilité de la demande à l’issue de la procédure, que du déroulement de celle-ci.

[20La Commission tiendra compte de différents aspects : situation professionnelle de l’emprunteur, taux d’endettement, capacité de remboursement, etc.

[21Pour plus de détails sur la notion de « rétablissement personnel », v. G. Raymond, Droit de la consommation, préc., n° 1090, p. 583 ; v. également J. C.-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, préc., n° 650 à 653, p. 652 : l’ouverture de la procédure est conditionnée à la qualité de personne physique de bonne foi en situation de surendettement (article L711-1 alinéa 1er du Code de la consommation). Il ne faudrait en outre pas que le « surendetté » soit dans l’un des cas légaux de déchéance. Il devra également être « dans une situation irrémédiablement compromise » (article L. 711-1 alinéa 2 du Code de la consommation), c’est-à-dire une situation d’infortune telle que les mesures de réaménagement de ses dettes ne serviraient à rien ; la seule issue étant d’aller jusqu’à l’effacement de la dette. C’est le juge des contentieux de la protection (ancien juge d’instance) qui, conformément à l’article L213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire, est compétent pour prononcer le rétablissement personnel, même s’il faut passer au préalable par la commission de surendettement : le « surendetté » sollicite de celle-ci l’ouverture d’une telle procédure. S’il s’avère que la situation est réellement irrémédiablement compromise, la Commission oriente le dossier vers l’une des deux variétés de rétablissement personnel, c’est-à-dire avec ou sans liquidation. Il est fait usage du rétablissement personnel sans liquidation si le « surendetté » ne possède aucun bien ou presque aucun bien non professionnel. Dans ce cas, la commission recommande le rétablissement personnel sans liquidation (puisqu’il n’y a aucun bien à liquider). Elle en avise les créanciers et transmet le dossier au juge du tribunal judiciaire (le juge des contentieux de la protection). En l’absence de contestation, celui-ci confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bien fondé. Ainsi, dès le moment où le juge rend exécutoire le rétablissement personnel sans liquidation, toutes les dettes non professionnelles du « surendetté » sont effacées, à l’exception des dettes alimentaires, les amendes et les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes envers les caisses de crédit municipal et celles dont le prix a été payé par la caution ou le coobligé personne physique. Précisons, enfin, qu’un créancier peut contester l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel après notification de la recommandation de la Commission aux parties. Celles-ci disposent de quinze jours pour élever contestation devant le juge des contentieux de la protection. Après enquête, celui-ci peut soit prononcer un rétablissement personnel, soit refuser de le prononcer et renvoyer dans cette dernière hypothèse le dossier à la Commission pour réexamen. L’usage du rétablissement personnel avec liquidation quant à lui intervient si le « surendetté », tout en étant dans une situation irrémédiablement compromise, possède des biens dont la vente peut permettre un paiement, au moins partiel, du créancier. Si la Commission venait à constater qu’il en était ainsi, saisit, avec l’accord du « surendetté », le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation. Celui-ci statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du « surendetté » à l’exclusion des biens insaisissables, ceux dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du « surendetté ». Les biens professionnels sont a fortiori exclus. Après liquidation des biens saisis, par un liquidateur désigné par le juge, si l’actif ainsi réalisé suffit à désintéresser les créanciers, le juge prononce la clôture de la procédure. Dans le cas contraire, celui-ci prononce la clôture pour insuffisance d’actif. Par conséquent, toutes les dettes non professionnelles s’en trouvent effacer, sauf les dettes alimentaires, les amendes, et les réparations allouées aux victimes à l’occasion d’une réparation pénale, celles dont le prix a été payé par la caution ou le coobligé personne physique.

[22G. Raymond, Droit de la consommation, préc., n° 1077, p. 578.

[23Cf. infra n° 14.

[24J. C.-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, préc., n° 475, p. 495.

[25Cette mesure peut bénéficier à tout emprunteur, qu’il s’agisse de l’emprunteur d’un prêt à la consommation ou d’un prêt immobilier, car le législateur place le « délai de grâce » dans un Chapitre IV intitulé « Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier » du Titre 1er, du Livre III du Code de la consommation.

[26G. Cornu, Vocabulaire juridique, 12e éd., 2018, Association Henri Capitant, PUF v. Délai.

[27G. Raymond, Droit de la consommation, préc., n° 796, p. 428 ; J. C.-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, préc., n° 627, p. 632.

[28J. C.-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, préc., n° 627, p. 632.

[29Ibid.

[30S. Piédelièvre, Droit de la consommation, préc., n° 325, p. 321.

[31J. C.-Auloy et H. Temple, Droit de la consommation, préc., n° 475, p. 495 ; G. Raymond, Droit de la consommation, préc., n° 796, p. 428.

[32Ibid.

[33S. Piédelièvre, Droit de la consommation, préc., n° 325, p. 321, n° 385, p. 379.

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