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Remboursement des droits de douane (Articles 116 et suivants du CDU). Par Marie-Paule Dionisi-Naudin, Avocat.
Parution : mardi 19 mai 2020
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Il existe différentes situations où les droits de douanes peuvent donner lieu à remboursement ou à remise. Les délais pour effectuer la demande de remboursement ou de remise diffèrent selon ces situations.

I.Les différents cas ouvrant droit à remboursement ou à remise.

Conformément aux dispositions de l’article 116 du CDU (Code des douanes de l’union), les droits de douane à l’importation ou à l’exportation sont remboursés ou remis dans les cas suivants :

a) Les droits notifiés ou payés ne sont pas légalement dus :

- il est constaté la perception de montants excessifs de droit à l’importation ou à l’exportation (article 117 du CDU) ;
- la déclaration en douane est invalidée après l’octroi de la mainlevée des marchandises, lorsque celles-ci ont été déclarées par erreur pour un régime douanier au lieu d’un autre (article 116 § 1 du CDU) ;
- l’importateur refuse les marchandises parce qu’au moment de leur mainlevée, celles-ci sont défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat (article 118 du CDU).

b) Les droits sont légalement dus mais il existe des circonstances justifiant que le redevable soit dispensé du paiement desdits droits :

- lorsque, par suite d’une erreur des autorités compétentes, qui ne pouvait raisonnablement pas être décelée par le redevable, ce dernier ayant agi de bonne foi, le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée était inférieur au montant exigible (article 119) ;
- pour des raisons d’équité, lorsque la dette douanière est née dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune manœuvre ni négligence manifeste ne peut être reprochée au débiteur (article 120).

II . Les délais pour agir.

Les délais pour introduire la demande de remise ou de remboursement diffèrent selon les situations. Ils sont de :
- trois ans pour les demandes de remise ou de remboursement lorsque celles-ci sont fondées sur les articles 117, 119 et 120 du CDU ;
- dans le délai prévu pour l’introduction d’une demande d’invalidation (90 jours généralement) pour les demandes fondées sur l’article 116 § 1 du CDU ;
- un an pour les demandes fondées sur l’article 118 du CDU.

Attention, les demandes de remboursement liées à une élimination de la marge de dumping ou du montant de la subvention suivent une procédure distincte de celle prévue aux articles 116 à 212 du CDU. Elles doivent être transmises à la Commission européenne dans les 6 mois à compter de la date à laquelle le montant des droits définitifs ont été perçus ou à la date à laquelle les montants, déposés au titre des droits provisoires, ont été définitivement perçus.

Conformément aux dispositions de l’article 121 § 1 dernier alinéa du CDU, le délai pour déposer une demande de remboursement ou de remise sur le fondement des articles 117, 118, 119 et 120 du CDU peut être prorogé si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ce délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

La CJUE retient une notion très stricte de la notion de force majeure, qui doit être entendue dans le sens de « circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toutes les diligences déployées ».

Dans un arrêt du 10 février 2020, la Cour d’Appel de Toulouse a jugé que ne constituait pas un cas de force majeure l’impossibilité pour les importateurs d’agir avant la décision de la Cour de cassation concernant la demande de remboursement introduite par leur commissionnaire en douane, qui agissait dans le cadre d’une représentation indirecte et qui avait donc seul qualité et intérêt pour effectuer la demande de remboursement, alors que celui-ci avait déposé certaines demandes auxquelles il avait été donné suite [1].

III. La décision de remboursement ou de remise.

La demande de remboursement doit être complétées par des informations / éléments à joindre obligatoirement, sauf le cas prévu à l’article 116 § 3 du CDU où les autorités douanières constatent d’elles-mêmes qu’un montant de droits à l’importation ou à l’exportation peut être remboursé ou remis en vertu des articles 117, 199 ou 120 du même code.

A réception de la demande, l’Administration peut demander un complément d’informations.

Si dans le délai de 30 jours le demandeur ne reçoit aucune réponse de l’Administration, celle-ci est réputée acceptée, ce qui n’empêche pas cette dernière de solliciter la communication d’informations ou documents complémentaires.

A compter de la date d’acceptation, l’Administration dispose d’un délai de 120 jours pour prendre une décision (sauf prorogation, notamment en cas de demande d’informations ou documents complémentaires).

Avant de rendre une décision défavorable, l’Administration doit exercer le droit d’être entendu prévu à l’article 6 § 2 du CDU. Elle doit également mentionner les voies de recours du contribuable.

Marie-Paule Dionisi-Naudin Spécialiste en droit fiscal et droit douanier www.dionisi-naudin-avocat.fr

[1CA Toulouse, 10 févr. 2020, no 17/03824, Y et a. c/ Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget et a.