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Bail commercial signé "pour le compte d’une société à constituer" : portée de cette stipulation. Par Bruno Houssier, Avocat.
Parution : jeudi 21 mai 2020
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Un gérant d’EURL qui a signé un bail "pour le compte" de sa société alors qu’elle était encore "à constituer" peut-il ensuite prétendre être titulaire du droit au bail en son nom propre, au motif que ledit bail n’aurait jamais été repris par la société dans un acte ultérieur ?

Au cas d’espèce, la Cour de Cassation a répondu à cette question par la négative.

Dans les faits, un bail commercial avait été signé par le gérant d’une EURL non encore immatriculée, qui avait déclaré dans le bail agir "pour le compte d’une société à constituer" devant se substituer à lui. Il se présentait alors clairement comme le fondateur d’une société en formation.

Cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire quelques années plus tard, et le gérant a alors soutenu auprès du juge commissaire qu’il était personnellement titulaire du droit au bail, au motif qu’aucun acte n’avait été établi en vue de la reprise du bail lors de la constitution de la société. Le bail commercial ne figurait pas en effet dans la liste des actes repris lors de la signature des statuts, et aucune décision postérieure de l’associé unique de cette EURL n’avait été établie à cette fin.

Sa requête en revendication du bail a cependant été rejetée, d’abord par le juge commissaire, puis en appel par la Cour d’appel de PARIS, dans un arrêt du 26 octobre 2017.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de Cassation approuve la décision de la Cour d’appel de Paris : elle estime également que le moyen soulevé par l’ancien gérant n’est pas fondé.

Après avoir relevé qu’il avait bien agit selon les termes du bail « pour le compte d’une société à constituer devant se substituer, qui aura pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce dans le locaux loués... », elle a en effet constaté successivement :
- que le contrat de bail avait bien été exécuté depuis 2005 par cette société en qualité de locataire, qu’elle en avait payé les loyers ;
- que le gérant s’était d’ailleurs présenté durant le bail en qualité de caution de sa société, se substituant à elle en vertu de ce cautionnement pour payer un terme de loyer ;
- que cette société avait agi pour solliciter en référé des délais afin de se libérer des sommes dues au titre des loyers, se comportant alors de manière non équivoque en titulaire du bail ;
- que cette société était titulaire d’un dépôt de garantie du montant fixé initialement dans le bail, dépôt que le cessionnaire a remboursé à la liquidation judiciaire ;
- que le bailleur avait fait délivrer des commandements de payer à cette société et avait produit sa créance de loyers à la liquidation judiciaire de la société sans que son gérant ne conteste cette créance ;
- que la société locataire avait souscrit un emprunt pour financer des travaux d’aménagement du fonds de commerce et que le nantissement en garantissant le remboursement comprenait le droit au bail.

La Cour de Cassation a jugé qu’il résultait de ces constatations et appréciations, que c’est à bon droit que la Cour d’appel avait pu, en l’état des termes de la clause de substitution stipulée au bail, qui la dispensait de faire application des dispositions de l’article 1843 du code civil, déduire, bien que les statuts de la société locataire à associé unique ne mentionnent pas la reprise du bail dans ses annexes et qu’il n’existe aucun mandat écrit autorisant son gérant à contracter le bail au nom de la société, que les parties avaient bien eu la volonté de substituer la société à son gérant lors de la signature du bail et que, de fait, la société s’était bien substituée à lui dans tous les actes d’exécution de ce contrat habituellement accomplis par un preneur.

La décision de la Cour de Cassation aurait vraisemblablement été différente si le bail n’avait pas stipulé que le gérant agissait pour le compte d’une « société à constituer », et s’il avait été signé sous son seul nom. Ou encore si la société n’avait pas finalement été immatriculée, car dans ce dernier cas, à l’instar de ce qu’avait jugé la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 07 mars 2018 (CA Paris, n°16-11490, 3ème Chambre, Pôle 5), une société non immatriculée n’ayant pas d’existence juridique, un bail conclu, non pas au nom d’une société en formation, mais par la société elle-même, alors que ladite société n’a pas encore acquis la personnalité juridique par son immatriculation au RCS, est nul, tout comme les actes conclus par cette société. Il s’agit d’une nullité absolue.

Arrêt du 15 janvier 2020, n°17-28127 – Cour de Cassation – Chambre commerciale

Avocat, spécialiste certifié en Droit commercial, des affaires et de la concurrence, et certifié en Droit des sociétés