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Maroc : Loi 31-13 relative au droit d’accès à l’information, la consolidation d’un Etat de droit. Par Ilias Belbachir, Juriste.
Parution : vendredi 22 mai 2020
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Publiée au bulletin officiel le 12 Mars 2018 et entrée pleinement en vigueur un après sa publication, la loi 31-13 relative au droit d’accès á l’information est un texte de loi dont la finalité est de permettre aux citoyens d’accéder à l’information détenue par certaines personnes morales de droit public telles que la Chambre des Représentants, la Chambre des Conseillers, les administrations publiques et les tribunaux, et répond donc à un souci de transparence et de bonne gouvernance. Cet article vise à apporter quelques explications liées aux dispositions de cette loi.

Prévu en premier lieu par l’article 27 de la Constitution selon lequel : « Les citoyennes et les citoyens ont le droit d’accéder à l’information détenue par l’administration publique, les institutions élues et les organismes investis d’une mission de services public », le droit d’accès à l’information constitue l’un des piliers de la démocratie. L’adoption de la loi 31-13 contribue donc au renforcement et à la consolidation de l’État de droit.

L’information objet de la loi 31-13.

La loi [1], dans son article 2, a défini ce qu’on entend par la notion d’« information » ; Il s’agit des données et statistiques exprimées sous forme de chiffres, de lettres, de dessins, d’images, d’enregistrement audiovisuel quel que soit leur support : papier ou électronique.

Ces informations sont détenues, comme il a été cité ci-dessus, par les institutions élues telles la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, par les organismes investis de la mission de service public ainsi que par les administrations publiques.

Tous, citoyens marocains y compris les étrangers résidant légalement au Maroc, ont le droit d’accéder à ces informations. Ces dernières doivent toutefois être utilisées à des fins légitimes sans altération de leurs contenus, et il faut qu’il n’y ait ni atteinte ni préjudice à l’intérêt général ou aux droits d’autrui.

Les exceptions au droit d’accès à l’information.

Certaines informations font toutefois l’objet d’exception au droit d’accès à l’information. En effet, afin de préserver les intérêts supérieurs de la Nation, toutes les informations ayant un rapport avec la défense nationale, la sécurité intérieure et extérieure de l’État, ne peuvent faire l’objet d’acquisition dans le cadre du droit d’accès à l’information.

De même, et cette fois afin de protéger la vie privée des personnes, toute information ayant un caractère de donnée personnelle ne peut être fournie. La même restriction est appliquée aux informations dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux libertés et droits fondamentaux prévues par la Constitution.

De même, selon l’article 7 de la loi 31-13 : « Font également objet d’exception du droit d’accès à l’information les informations revêtant un caractère confidentiel en vertu des textes législatifs particuliers en vigueur et celles dont la divulgation porte atteinte : à la confidentialité des délibérations du Conseil des ministres et du conseil du gouvernement, à la confidentialité des investigations et enquêtes administratives, sauf autorisation par les autorités administratives compétentes, au déroulement des procédures juridiques et des procédures introductives y afférentes sauf autorisation par les autorités judiciaires compétentes, aux principes de la concurrence libre, légale et loyale et de l’initiative privée. »

La procédure d’accès à l’information.

En vue de l’obtention des informations auprès des dites administrations, une demande doit être formulée par l’intéressé et doit contenir toutes les informations relatives à son identité (Nom, Prénom, CIN...) ainsi que les informations qu’il souhaite obtenir. Ladite demande est par la suite adressée au président de l’institution ou de l’organisme concernée.

L’accès aux informations s’effectue soit en les consultant directement au siège, soit en les recevant par courrier électronique, cela dépend de la nature des informations et de la manière de procéder de l’institution ou de l’organisme concerné. Ces derniers sont amenés à répondre à la demande dans un délai ne dépassant pas vingt jours et le refus doit être motivé.

Cependant, si le demandeur d’informations n’a pas reçu de réponse ou s’il a reçu une réponse négative, il a le droit de déposer une plainte au président de l’institution ou organisme concerné qui doit étudier la plainte et informer le demandeur de sa décision dans un délai de quinze jours.

La Commission du droit d’accès à l’information.

Afin de veiller à la bonne application des dispositions de la loi 31-13, la Commission du droit d’accès à l’information a été créée. Selon l’article 22 de ladite loi, elle assure le bon exercice du droit d’accès à l’information, apporte conseil et expertise aux institutions ou organismes concernés et reçoit les plaintes déposées par les demandeurs.

Elle joue également un rôle de sensibilisation sur l’importance de fournir les informations et d’y faciliter l’accès, et émet des recommandations et des propositions pour améliorer la qualité des procédures d’accès à l’information.
Enfin, elle est tenue d’établir un rapport annuel sur le bilan de ses activités en matière de droit d’accès à l’information.

Cette Commission est présidée par le président du Conseil de la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP). Elle est composée de deux représentants des administrations publiques nommés par le Chef du gouvernement, d’un membre nommé par le président de la Chambre des représentants et un autre nommé par le président de la Chambre des conseillers, d’un représentant de l’Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, d’un représentant de l’institution « Archives du Maroc », d’un représentant du Conseil national des droits de l’Homme, d’un représentant du Médiateur, et enfin d’un représentant de l’une des associations œuvrant dans le domaine de droit d’accès à l’information désigné par le Chef du gouvernement.

Ilias Belbachir Avocat.

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