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Déconfinement : une visite médicale de reprise est-elle obligatoire suite à un arrêt garde d’enfants ou un arrêt dérogatoire « Covid-19 » ? Par Frédéric Chhum, Avocat et Marion Simoné Elève-Avocat.
Parution : lundi 25 mai 2020
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Le déconfinement et le retour progressif des salariés en entreprises posent la question de la vérification préalable de leur état de santé par les services de la médecine du travail dans le cadre de la visite médicale [1].

La visite médicale de reprise s’applique-t-elle aux salariés qui reviennent dans l’entreprise, après un arrêt de travail garde d’enfants, un arrêt à la suite d’une mesure d’isolement ou après avoir été placé en activité partielle du fait qu’ils sont assimilés à une personne vulnérable ?

Tentative de réponse dans le présent article.

1) Hypothèse n°1 : une visite écartée pour les salariés arrêtés pour garde d’enfants au regard des conditions de la visite médicale de reprise.

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les parents d’enfants de moins de 16 ans dont l’établissement scolaire est fermé sont autorisés à bénéficier d’un arrêt de travail (voir notre article « Arrêt de travail pour garde d’enfants : comment ça marche ? ») [2].

Elargi au plus grand nombre, cet arrêt de travail dérogatoire réalisé sur simple attestation sur l’honneur était pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.

Le décret du 31 janvier 2020 précisait que : « Pour les assurés qui sont parents d’un enfant de moins de seize ans ou d’enfant en situation de handicap faisant lui-même l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile, les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de l’établissement accueillant cet enfant » [3].

Depuis le 1er mai 2020, suite à la loi n°2020-473 du 25 avril 2020, les salariés du secteur privé ont été automatiquement basculés sur le dispositif d’activité partielle [4].

À compter du 2 juin 2020, les parents dont les enfants n’ont pas pu revenir à l’école devront produire une attestation de l’école prouvant qu’elle n’est pas en mesure d’accueillir l’enfant pour continuer à bénéficier du dispositif d’activité partielle.

Le décret précise que les salariés pourront percevoir l’indemnité d’activité partielle « pour toute la durée […] de maintien à domicile concernant leur enfant » [5].

Le retour en entreprise des salariés interroge sur la question de savoir si une visite médicale de reprise doit être organisée par l’employeur.

Le Code du travail pose plusieurs conditions à cette visite de reprise, des conditions relatives à :
- La durée de l’absence : au moins 30 jours d’absence ;
- La cause de l’absence : accident du travail, maladie, ou accident professionnel [6].

L’enjeu étant de vérifier si l’état de santé du salarié est compatible avec une reprise à son poste de travail [7].

Or, si un salarié a été uniquement absent pour garder son enfant, il ne remplit pas, selon nous, les conditions de la cause de l’absence à savoir un arrêt lié à accident du travail ou maladie.

Le basculement depuis le 1er mai 2020 des salariés arrêtés pour garde d’enfant en activité partielle renforce cette idée que l’employeur n’a pas à organiser une visite de reprise.

2) Hypothèse n°2 : quid d’une visite médicale de reprise pour les salariés qui ont été en arrêt de travail du fait du Covid -19 ou en arrêt à la suite d’une mesure isolement en raison d’un contact avec une personne atteinte du Covid-19 ?

Contrairement aux arrêts pour garde d’enfant les personnes arrêtés pour isolement en raison d’un contact avec une personne malade doivent être distinguées selon les cas :
- Hypothèse n°1 : les salariés qui ont été malade et qui ont bénéficié d’un arrêt de travail classique doivent impérativement réaliser une visite médicale de reprise avant de retourner dans l’entreprise si leur absence a duré au moins 30 jours ;
- Hypothèse n°2 : les personnes n’ayant présenté aucun symptôme, mais qui ont été en contact avec des personnes atteintes du Covid-19 ne devraient pas être soumis à une visite médicale. Elles ne doivent bénéficier d’un arrêt de travail que si le télétravail n’est pas envisageable.

En pratique, c’est au salarié de communiquer à l’employeur son arrêt de travail pour que l’employeur connaisse le terme de l’arrêt de travail.

L’employeur organise, au plus tard dans les 8 jours suivant le terme de l’arrêt de travail, une visite au sein des services de santé au travail [8].

3) Hypothèse n°3 : les personnes vulnérables en activité partielle : un retour en entreprise déconseillé pour l’instant.

Les personnes vulnérables sont les personnes qui présentent un risque de développer une forme grave d’infection si elles sont atteintes du Covid-19.

Le décret n°2020-521 du 5 mai 2020 définit ces personnes vulnérables parmi lesquelles les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes ayant eu des antécédents cardiovasculaires etc... Notre article : Activité partielle : quels salariés sont considérés comme vulnérables au sens de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 (Décret du 5 mai 2020) [9].

Le salarié partageant le même domicile qu’une personne vulnérable est soumis au même régime [10].

À défaut de pouvoir réaliser du télétravail, ces personnes bénéficient du dispositif d’activité partielle « jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 » [11].

Pour cela, elles doivent remettre à leur employeur un certificat d’isolement, adressé par l’Assurance maladie ou établi par leur médecin traitant.

Ces personnes doivent continuer à rester isolées.

Quand leur retour sera envisageable et uniquement si elles n’ont présenté aucun symptôme du Covid-19, l’employeur ne sera, a priori, pas dans l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise.

Sur le même thème :
Sur le test covid-19 en entreprise, lire notre article Déconfinement - Salariés et cadres : votre employeur peut-il vous imposer un test COVID-19 ? Par Frédéric Chhum, Avocat et Claire Chardès, Juriste.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum

[1Article R4624-31 et R4624-32 du Code du travail.

[6R4624-31.

[7R 4624-32.

[8R 4624-32.

[10Article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/4/25/CPAX2009624L/jo/texte

[11Article 20 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/4/25/CPAX2009624L/jo/texte

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