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Une société de crédits rappelée à l’ordre pour financement irrégulier de panneaux photovoltaïques. Par Grégory Rouland, Avocat.
Parution : mardi 26 mai 2020
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Le 14 mai 2020, la Cour d’appel de Bourges (RG n°19/00684) a rappelé une règle désormais établie : en cas de vente irrégulière d’un système photovoltaïque, non raccordé au réseau public, l’emprunteur n’a pas à rembourser le crédit lié à cette vente. Une société de crédits financiers [1] s’est vue rappeler à l’ordre, une nouvelle fois, sur cette question.

I. Bref résumé des faits.

Le 15 mai 2017, un particulier est démarché à son domicile par la société V. E. [2]. Cette dernière lui propose d’acquérir une installation de production d’électricité photovoltaïque et sur un ballon thermodynamique pour la somme de 29 900 euros, au moyen d’un crédit souscrit auprès d’une société de crédits.

L’objectif de l’installation photovoltaïque était de revendre l’énergie solaire à EDF. Quant au ballon thermodynamique, il était censé permettre à l’acquéreur de jouir d’économies d’énergie sur sa facture d’électricité.

La société V. E. procède à l’installation des matériels. Mais un an plus tard, l’acquéreur s’aperçoit qu’il a été dupé, faute pour le vendeur d’avoir fait raccorder les panneaux photovoltaïques au réseau Enedis et pour le ballon thermodynamique de réduire sa consommation d’électricité.

Aussi, un procès est intenté devant le Tribunal de Bourges, lequel annule les contrats de vente et de crédit, et exonère l’emprunteur de devoir rembourser le crédit à la société de crédit.

Cette dernière, mécontente, interjette appel devant la Cour d’appel de Bourges, dans l’espoir d’obtenir l’annulation du jugement, mais en vain.

II. Motivation de la Cour d’appel de Bourges.

La Cour d’appel de Bourges procède à l’analyse du devis signé et constate certaines irrégularités.

En effet, il pointe une absence d’information sur les caractéristiques essentielles des biens commandés, l’absence d’indication des délais de livraison des biens, les délais d’exécution des travaux, le prix des matériels, etc.

De fait, les juges confirment le jugement ayant prononcé l’annulation du contrat de vente.

Cofidis tente de se défendre en avançant que le bon de commande avait toutes les apparences de régularité, que l’acquéreur n’a jamais contesté son contenu, et a même exigé de la banque de régler la société V. E.

Mais la Cour réfute l’argument, au motif que l’acquéreur est un consommateur profane et le fait qu’il donne l’ordre de payer le vendeur ne suffit pas à caractériser qu’il avait connaissance des irrégularités
affectant le bon de commande.

La Cour ajoute que le contrat de crédit doit être annulé et l’emprunteur doit également être exonéré de rembourser le crédit, au motif que Cofidis ne l’a pas averti que la vente était irrégulière et que l’installation photovoltaïque n’est pas raccordée au réseau public.

La société de crédits réplique au moyen d’arguments controuvés. Elle soutient que que l’acquéreur-emprunteur produirait de l’électricité à des fins domestiques et jouirait du chauffe-eau thermodynamique, puisqu’il ne se plaint pas de dysfonctionnement. De fait, l’emprunteur devrait être condamné payer le crédit !

Là encore, la Cour d’appel de Bourges retoque la société de crédits en deux temps.

En premier lieu, elle reproche à la société de crédits d’avoir débloque le crédit en faveur du vendeur à l’appui d’un document mentionnant uniquement la livraison de panneaux photovoltaïques sans fournir d’élément sur la déclaration préalable à la mairie, la demande de raccordement auprès d’Enedis, l’obtention du contrat d’achat auprès d’EDF et l’obtention de l’attestation du Consuel.

De fait, les juges reprochent à la société de crédits de ne pas avoir vérifié l’exécution complète du contrat de vente, ce qui exonère l’acheteur-emprunteur de devoir rembourser le crédit.

En second lieu, l’acquéreur-emprunteur démontrant ne pas utiliser l’énergie solaire à des fins domestiques, la société de crédits ne peut soutenir des mensonges, ce qui justifie d’autant plus qu’elle doit être déboutée de ses demandes.

III. Que retenir de cette affaire ?

Lorsqu’un bon de commande présente des irrégularités, il peut être annulé. Si l’installation photovoltaïque n’est pas raccordée au réseau public, l’acquéreur-emprunteur n’est pas tenu de payer le crédit lié à son acquisition.

A contrario, si l’acquéreur suppléé la carence du vendeur et conclut un contrat de raccordement électrique avec ERDF, revend l’électricité produite par son installation photovoltaïque durant la procédure judiciaire, en annulation des contrats de vente et de crédit, il sera systématiquement condamné à rembourser le crédit [3].

Tout est admissible en matière de financement de panneaux photovoltaïques, dès lors qu’on ne cherche pas à abuser de la justice : ne pas bénéficier de l’installation, ne pas revendre l’électricité produite, permet logiquement de tirer profit de la jurisprudence. L’inverse n’est pas possible.

Grégory Rouland Docteur en Droit et Avocat [->gregory.rouland@outlook.fr]

[1Société Cofidis.

[2Société Vivons Energy.

[3En ce sens, Civ. 1ère, le 26 février 2020, n°18-19.316.