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La réduction des frais de constitution de SARL au Sénégal, une mesure nécessaire mais insuffisante. Par Ismael Mayela, Conseiller juridique.
Parution : vendredi 29 mai 2020
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Afin de faciliter la création de SARL, le Sénégal a réduit son capital minimum ainsi que les émoluments des notaires pour sa constitution. Ces mesures bien que nécessaires, ne suffisent pas.

Il n’est pas rare de voir des personnes créer des sociétés. La création d’une société constitue généralement une réponse à d’impératifs besoins financiers. Cette pratique n’est pas récente puisque l’on retrouve des dispositions relatives aux sociétés dans le Code de Hammurabi [1].

Au Sénégal, la loi n°66-70 du 13 juillet 1966 relative aux contrats spéciaux est le premier texte sénégalais contenant des dispositions spécifiques aux sociétés. La société y est définie comme étant le contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun des apports et constituent une personne morale pour les exploiter et se partager les profits ou les pertes qui résulteront de cette activité [2].

Cette loi portant seconde partie du Code des obligations civiles et commerciales (COCC) ne traitait cependant que des sociétés civiles. Il a fallu attendre l’adoption de la loi n°85-40 du 29 juillet 1985 portant quatrième partie du COCC qui était consacré aux sociétés et aux groupements d’intérêt économique pour avoir un droit spécifique aux sociétés commerciales. Les dispositions de cette dernière loi ont été abrogées par la loi n°98-21 du 26 mars 1998 afin permettre l’application des dispositions des actes uniformes adoptés à Cotonou le 17 avril 1997 parmi lesquels l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUDSCGIE) qui prévoyait quatre formes de société commerciales que sont la société en nom collectif (SNC), la société en commandite simple (SCS), la société à responsabilité limitée (SARL) et la société anonyme (SA). A ces formes de société commerciale, a été ajoutée par le nouvel acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique adopté le 30 janvier 2014 à Ouagadougou, la société par actions simplifiées (SAS).

Parmi les différentes formes de société existantes au Sénégal, la plus utilisée est la SARL [3]. Cette attractivité de la SARL s’explique par le fait qu’elle est une société dans laquelle les associés ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des parts sociales [4]. Ces caractéristiques font de la SARL une société à mi-chemin entre la société de personnes et la société de capitaux. Cette nature originale permet aux associés de limiter leur responsabilité et d’éviter l’entrée dans le groupement de personnes indésirables.

Afin de facilité la création de SARL, le Sénégal a réduit son capital minimum ainsi que les émoluments des notaires pour sa constitution.

Le capital social d’une SARL doit en principe être d’au moins un million (1 000 000) de francs CFA divisé en parts sociales égales d’une valeur ne pouvant être inférieur à cinq mille (5 000) francs CFA [5]. Le capital minimum ainsi que la valeur minimum des parts sociales de la SARL peuvent depuis l’adoption du nouvel AUDSCGIE être modifié par les Etats membres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Les dispositions de l’article 311 de l’AUDSCGIE ont permis au Sénégal de fixer le capital minimum des SARL à cent mille (100 000) francs CFA [6] en 2014 puis en 2015 de laisser aux associés la possibilité de fixer librement le montant du capital social dans les statuts [7]. En plus de modifier le capital minimal de la SARL, le législateur sénégalais a modifié la valeur minimale des parts sociales. En effet, selon l’article 2 de la loi n°2015-07 du 09 avril 2015 portant réglementation du capital de la société à responsabilité limitée, le capital social de la SARL est divisé en parts sociales dont le montant nominal est librement fixé par les statuts. Cela étant, une SARL peut au Sénégal avoir un capital inférieur à cinq mille (5 000) francs CFA à condition que le ou les associés attributs aux parts sociales une valeur nominale inférieure à cinq mille (5 000) francs CFA de sorte que la valeur totale des parts sociales soit égale au montant du capital social.

Suite à l’adoption de la loi n°2014-20 du 14 avril 2014 portant fixation du capital social minimum de la société à responsabilité limitée, il a été institué un régime dérogatoire aux dispositions du décret n° 2006-1366 du 8 décembre 2006 fixant les émoluments des notaires à travers le décret n° 2014-1569 du 03 décembre 2014 qui avait fixé les émoluments des notaires à 20 000 francs pour la constitution de SARL avec un capital social compris entre 100 000 et 500 000 francs. Aujourd’hui, les émoluments des notaires pour la constitution de SARL sont fixés par le décret n° 2017-596 du 24 avril 2017 abrogeant et remplaçant le décret n° 2017-462 du 21 mars 2017 fixant les émoluments des notaires en matière de constitution de société à responsabilité limitée. Ce dernier fixe les émoluments des notaires pour la constitution de SARL à 20 000 francs lorsque le capital est inférieur ou égal à 500 000 francs, à 70 000 francs lorsque le capital social est compris entre 500 001 francs et 5 000 000 francs et à 130 000 francs lorsque le capital social est compris entre 5 000 001 francs et 8 000 000 francs.

La réduction des frais de constitution de la SARL a rendu cette forme de société plus attractive. Cependant, la constitution n’est que la première étape de la création d’une SARL, les autres étapes étant l’immatriculation qui lui confère une personnalité morale [8] et la publicité. Bien que les représentants des sociétés puissent accomplir ces formalités, en général, cette tâche est confiée au notaire en charge de la rédaction des statuts de la société. Le décret n° 2017-596 du 24 avril 2017 abrogeant et remplaçant le décret n° 2017-462 du 21 mars 2017 fixant les émoluments des notaires en matière de constitution de société à responsabilité limitée de même que les décrets qui l’ont précédé, ne réglementant les tarifs des notaires que pour la constitution de SARL, possibilité est laissée aux notaires de fixer leurs tarifs en matière de création [9]. De plus, les notaires ont droit au remboursement des sommes dues à des tiers par le client et payées pour le compte de celui-ci, notamment des droits d’enregistrement et de timbres, des émoluments d’autres officiers publics ou ministériels, des honoraires d’experts et des frais de formalités, publications, mentions et publicité légalement obligatoires [10].

Ainsi, pour la création d’une SARL d’un capital de 100 000 francs, les notaires facturent entre 100 000 francs et 250 000 francs. Demandé de telles sommes à des personnes qui veulent créer une SARL d’un capital de 100 000 francs voir de 50 000 francs ou de 10 000 francs revient à les dissuader de le faire. Cela étant, la réduction des frais de constitution de SARL ne suffit pas.

Ismael Mayela, Conseiller juridique.

[1Voir Art. 98 et 99 du Code de Hammurabi ; Voir également Pierre CRUVEILHIER, commentaire du Code de Hammurabi, Paris, Editions Ernest Leroux, 1938, Page 104.

[2Art. 766 du COCC.

[3Rapport du recensement général des entreprises 2017, page 12.

[4Art. 309 de l’AUDSCGIE.

[5Art. 311 de l’AUDSCGIE.

[6Art. 1 de la loi n°2014-20 du 14 avril 2014 portant fixation du capital social minimum de la société à responsabilité limitée (SARL).

[7Art. 1 de la loi n°2015-07 du 09 avril 2015 portant réglementation du capital de la société à responsabilité limitée.

[8Art. 98 de l’AUDSCGIE.

[9Art. 4 du décret n° 2006-1366 du 8 décembre 2006 fixant les émoluments des notaires.

[10Art. 2 du décret n° 2006-1366 du 8 décembre 2006 fixant les émoluments des notaires.