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Le reclassement de l’agent public inapte à ses fonctions. Par Perrine Athon-Perez et Claire Lachaux, Avocates.
Parution : jeudi 28 mai 2020
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L’agent public reconnu médicalement inapte à l’exercice de ses fonctions, et ne pouvant bénéficier d’une adaptation de son poste de travail, doit être affecté sur un autre emploi de son grade. Si l’agent est inapte aux fonctions relevant de son corps ou cadre d’emploi, son administration doit lui proposer de faire une demande de reclassement sur un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois. L’agent bénéficie alors, s’il le souhaite, d’une période de préparation au reclassement.

Depuis 2002, le droit au reclassement de l’agent public a été érigé par le Conseil d’Etat au rang de principe général du droit [1]. Depuis cette date jusqu’à la création, en 2017, de la période de préparation au reclassement (Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique), le régime du reclassement a été affiné, par le juge administratif et par les textes.

Quel est aujourd’hui le régime du reclassement du fonctionnaire et de l’agent public en général ? Voici une proposition synthétique de ses aspects les plus importants.

Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier d’un reclassement pour raison de santé ?

Peut demander à bénéficier d’un reclassement pour raison de santé dans un emploi de son grade, le fonctionnaire inapte à ses fonctions, et dont l’aménagement de ses conditions de travail n’est pas possible [2].

Doit être recueilli l’avis du médecin de prévention si le fonctionnaire n’est pas en congé de maladie ou l’avis du comité médical si c’est le cas.
En fonction publique territoriale, le reclassement est également soumis à l’avis de la commission administrative paritaire.

Si le fonctionnaire est inapte aux emplois de son grade, il peut être reclassé dans un emploi relevant d’un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d’un autre corps. Dans ce cas, le fonctionnaire doit bénéficier d’une période de préparation au reclassement.

Quelle est la durée de la période de préparation au reclassement ?

La période de préparation au reclassement est prévue pour 1 an maximum [3].

La période de préparation au reclassement débute :
- soit à partir de la réception de l’avis du comité médical si le fonctionnaire est en fonction ;
- soit à partir de sa reprise de fonctions s’il est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical.

Elle se termine à la date du reclassement, et au plus tard 1 an après la date à laquelle elle a débuté. Néanmoins, lorsque l’agent a présenté une demande de reclassement, il peut être maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle le reclassement prend effet, dans la limite de trois mois (à compter de la demande).

Le fonctionnaire peut-il refuser la période de préparation au reclassement ?

L’agent peut refuser de bénéficier de la période de préparation au reclassement. Dans cette hypothèse, il présente immédiatement sa demande de reclassement.

Quelles garanties s’attachent à la période de préparation au reclassement ?

Durant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire reste en position d’activité dans son corps d’origine. Il est maintenu à plein traitement et la période est assimilée à du service effectif [4].

En quoi consiste la période de préparation au reclassement ?

L’administration établit avec l’agent un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, sa mise en œuvre et sa durée [5].

La période de préparation au reclassement peut comporter des périodes de formation, d’observation, de mise en situation sur un ou plusieurs postes.
L’administration notifie le projet à l’agent au plus tard 2 mois après le début de la période de préparation au reclassement.

Si l’agent ne donne pas son accord dans un délai de 15 jours à compter de la notification du projet, il est réputé l’avoir refusé pour la période restant à courir.

Quel est le suivi durant la période de préparation au reclassement ?

L’administration doit réaliser une évaluation régulière avec l’agent.
Le contenu et la durée du projet peuvent être modifiés à tout moment, d’un commun accord, pour répondre aux besoins de l’agent. Le projet peut être également écourté en cas de manquements à l’engagement ou si l’agent est reclassé.

A la fin de la période de préparation au reclassement, l’agent doit demander son reclassement.

Quelles sont les modes de reclassement possible ?

Le reclassement pour raison de santé s’effectue par détachement ou par concours ou examen professionnel aménagé.

Comment est mis en œuvre le reclassement par détachement ?

L’agent doit se voir proposer plusieurs emplois. L’impossibilité de proposer plusieurs emplois doit faire l’objet d’une décision motivée [6].

Le détachement doit intervenir dans les 3 mois qui suivent la demande de reclassement dans un corps ou cadre d’emplois de niveau équivalent ou inférieur à celui d’origine.
En fonction publique territoriale, le reclassement est subordonné à l’avis des commissions administratives paritaires compétentes.

Après 1 an, le fonctionnaire peut demander son intégration dans le corps de détachement.

En cas d’inaptitude temporaire : la situation de l’agent est réexaminée par le comité médical à l’issue de chaque période de détachement. Celui-ci se prononce sur :
- l’aptitude à reprendre les fonctions initiales et la réintégration dans le corps ou cadre d’emplois d’origine ;
- le maintien en détachement si l’inaptitude est confirmée, sans que son caractère définitif puisse être affirmé ;
- l’intégration dans le corps ou cadre d’emplois de détachement, si l’inaptitude à la reprise des fonctions antérieures s’avère définitive et que l’agent est détaché depuis plus d’1 an. Pour être intégré, l’agent doit en faire la demande.

En quoi consiste le reclassement par concours ou examen professionnel aménagé ?

En cas de reclassement par concours ou examen professionnel aménagé, les limites d’âge supérieures ne sont pas opposables. L’agent doit néanmoins remplir les conditions d’ancienneté (article 5 des décrets n°84-1051 du 30 novembre 1984, n°85-1054 du 30 septembre 1985 et n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions).

L’agent peut accéder aux corps de niveau équivalent, supérieur ou inférieur à celui d’origine.

Le comité médical peut proposer d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves des concours et des examens en fonction de des capacités physiques de l’agent.

Qu’en est-il des agents contractuels ?

Les agents contractuels bénéficient également d’un droit au reclassement avant tout licenciement pour inaptitude [7].

Peuvent en bénéficier les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée.

C’est à l’agent d’en faire la demande.

Le reclassement est possible en cas d’inaptitude définitive à occuper son emploi à l’issue d’un congé de maladie, de grave maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d’adoption. Cette inaptitude doit être médicalement constatée par le médecin agréé.
Le reclassement n’est possible que dans un emploi que la loi autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents.

Si l’agent est en CDD, l’emploi de reclassement est proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.

L’employeur doit proposer un emploi compatible avec l’état de santé de l’agent et aussi équivalent que possible avec l’emploi précédemment occupé ou, à défaut d’un tel emploi, tout autre emploi si l’intéressé l’accepte.
Dans le cas où le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite, il appartient à l’employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l’intéressé, son licenciement.

On comprend qu’en théorie, le droit au reclassement de l’agent public devenu inapte physiquement est bien une obligation qui s’impose à l’administration et que sa mise en œuvre est, au fil du temps, de plus en plus encadrée par la loi et la jurisprudence.

Il n’en demeure pas moins qu’en pratique, le reclassement de l’agent inapte est loin d’être simple. Entre l’attente -parfois interminable- de l’avis de l’instance médicale idoine, la difficulté à identifier des postes de reclassement pertinents, le temps manquant mais nécessaire à former l’agent à ses futures fonctions, le défaut de financement desdites formations, la gestion parfois attentiste de l’administration, le manque d’information des agents, les reclassements qui se concrétisent favorablement et durablement ne sont pas légion.

Pour cela, l’instauration d’une période de préparation au reclassement était sans doute une proposition remarquable. N’en demeure pas moins que la période d’un an qu’elle couvre s’avèrera probablement souvent trop courte pour permettre la mise en place d’un processus sérieux et réfléchi de reclassement. Attendons de voir quel sera l’apport, s’il y en a un, de la jurisprudence sur cette dernière amélioration du régime de reclassement des agents inaptes.

Me Perrine ATHON-PEREZ et Me Claire LACHAUX Avocates à la Cour Cabinet ATHON-PEREZ Cabinet ATHON-PEREZ [->contact@padp.fr] [->www.athon-perez-avocat.com]

[1Conseil d’Etat, 2 octobre 2002, 227868, Publié au Recueil LEBON

[2Article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; article 81 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; article 71 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986

[3Article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; article 75-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986

[4Article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; article 85-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; article 75-1 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986

[5Articles 2 et s. des décrets n°84-1051 du 30 novembre 1984, n°85-1054 du 30 septembre 1985 et n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

[6Articles 3 et 4 des décrets n°84-1051 du 30 novembre 1984, n°85-1054 du 30 septembre 1985 et n°89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

[7Article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, article 13 du décret n°88-145 du 15 février 1988 et article 17-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991