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L’usurpation d’identité sur les crédits à la consommation. Par Jean-Philippe Barthomet, Criminologue.
Parution : samedi 30 mai 2020
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L’imitation de la signature d’un conjoint sur un contrat de crédit à la consommation, ou la constitution d’un dossier emprunteur entièrement faux sont devenues deux activités criminogènes étroitement liées à l’activité bancaire en ligne.
Quel est le cadre juridique ? Quelle défense pour les établissements et les victimes d’usurpation d’identité ?

L’imitation de signatures dans le marché des produits bancaires.

L’avancée des nouvelles technologies, la dématérialisation des procédures administratives ainsi que la démocratisation d’Internet ont favorisé le développement d’un système bancaire parallèle depuis quelques décennies, développant une activité basée sur les produits financiers à distance et notamment le crédit à la consommation.

Ces établissements à gros budget publicitaire, très présents dans les médias ainsi que sur les réseaux sociaux et le web, proposent une gamme de prêts à la consommation d’une façon très simplifiée, anonyme, sans jamais rencontre le client physiquement, même si le demandeur est un inconnu.

Le client fait une demande en ligne grâce à un formulaire dématérialisé. Normalement, ce formulaire doit être accompagné d’un petit dossier, quelques pièces complémentaires pour attester son identique et permettant de justifier les revenus du foyer fiscal.

Après validation du dossier par le département risque de l’établissement de crédit, une version numérique ou physique est communiquée à l’emprunteur comportant le contrat de crédit, à signer par l’emprunteur et le co-emprunteur et retourner dûment complété par courrier.

Si bien la procédure a été simplifiée au maximum, c’est ne pas sans risque tant pour les établissements de crédit que pour le citoyen lambda, pouvant se retrouver avec un emprunt frauduleux sans le savoir à cause d’une signature imitée ou falsifiée.

Deux modalités délictuelles de longue date.

Dans l’état actuel des choses, deux tendances criminogènes semblent se profiler comme les préférées des consommateurs : la souscription de contrats de crédit en ligne à l’aide d’un faux dossier, et l’imitation de la signature du conjoint sur le contrat de crédit adressé à l’établissement pour validation de l’emprunt.

L’achat d’un faux dossier emprunteur, constitué d’un faux contrat de travail, de trois faux bulletins de salaires, d’une fausse déclaration de revenus, pour évoquer les plus habituels, est depuis quelque temps possible sur internet ainsi que sur le darknet. Les faux dossier emprunteur ainsi que les faux dossier locataire sont commercialisés en toute impunité, composés à la demande et personnalisés suivant les besoins du client, et proposés à des tarifs très séduisants.

Il s’agit sans doute d’un enjeu de taille pour ce genre d’établissements financiers, car le fait d’accorder un emprunt à un inconnu sous une fausse identité, ou sous la véritable identité mais sur la base d’un faux dossier, risque d’avoir des conséquences légales très difficiles à anticiper et à gérer, sans compter les frais juridiques et judiciaires supplémentaires en cas de défaillance de l’emprunteur.

Si bien cette modalité criminogène commence à prendre de l’allure grâce notamment à la démocratisation des nouvelles technologies, et l’anonymat inhérent à tout activité commerciale en ligne, il y a une deuxième typologie frauduleuse, nettement plus simple et facile à mettre en place : l’usurpation de signature et d’identité sur le contrat de crédit, ou l’un des conjoints imite la signature de l’autre à son insu ou avec son consentement.

Ce phénomène est courant aussi dans la banque traditionnelle, ou certains clients abusent de la confiance d’un banquier, pour faire signer certains documents par le conjoint à la maison, sous prétexte d’incompatibilité horaire avec l’agence. Cependant, ce genre de signatures, sur ce type de document doivent impérativement être apposées en présence d’un employé de l’établissement bancaire.

Pour échapper à la surveillance des banquiers, et souvent dans le seul but de se faire un petit plaisir, certains consommateurs ont recours aux emprunts en ligne, dépourvus de toute formalité administrative et de sécurité, permettant ainsi d’avoir de l’argent liquide sans avoir à se justifier à la maison.

Cette pratique est aussi courante et qu’ancienne, mais elle n’éclate quasiment jamais au grand jour, car les montant empruntés sont normalement réduits et le remboursement effectué en temps et en heure.

Le problème survient lorsque le couple se sépare et le prêt n’est plus remboursé. L’établissement bancaire est obligé de se retourner contre le co-emprunteur, qui n’est même pas au courant de l’existence de l’emprunt, se trouvant ainsi contractuellement obligé à finir de rembourser une dette qu’il n’a jamais contractée.

Il peut aussi arriver que le co-emprunteur ait autorisé son conjoint à signer à la place, mais cet acte reste une usurpation d’identité, un faux et usage de faux, même avec le consentement favorable et préalable du co-emprunteur.

À une situation familiale et financière souvent difficile, ce type de prêt frauduleux vient s’ajouter, débouchant normalement dans une situation d’extrême fragilité, de surendettement et d’interdits bancaires.

Le cadre légal de la falsification de signatures, le faux et usage de faux.

Il ne reste plus à la victime d’usurpation de signature, d’usurpation d’identité que de prouver qu’elle n’a jamais signé le contrat de crédit, déclenchant une procédure judiciaire souvent longue et onéreuse, en parallèle à une procédure auprès de la Banque de France.

Ce procédé d’usurpation d’identité a été aussi défini par l’article 441-1 du Code pénal, dans le cadre du faux et usage de faux.

D’après le Code pénal, le faux et usage de faux est constitué par toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peu avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (art. 441-1 du Code pénal).

Par ailleurs, l’article 441-9 du Code pénal nous rappelle que la tentative des délits de faux et usage de faux est punie des mêmes peines.

Le Code pénale prévoit également certaines peines complémentaires, telle l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction publique, l’exclusion des marchés publics ou la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution (art. 441-10 du Code pénal).

L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions de faux et usage de faux (art. 441-11 du Code pénal).

Faire expertiser une signature falsifiée.

La défense juridique de la victime d’usurpation de signature et d’identité, sur un contrat de crédit est très encadrée juridiquement, mais elle passe nécessairement par prouver qu’elle n’est pas à l’origine de la signature contestée, car la signature est une manifestation consciente et incontestable de la volonté du signataire de n’importe quel document contractuel.

Le seul moyen de prouver cette usurpation de signature est de la faire expertiser par un expert en écritures et documents, agréé auprès des tribunaux.

Normalement, toute affaire judiciaire de cette nature est liée à une mesure d’expertise, où le juge ou magistrat chargé de l’affaire va ordonner de faire expertiser la signature contestée, dans le but de vérifier non seulement l’authenticité, mais aussi la manifestation inhérente de la volonté du signataire par rapport au contenu du contrat litigieux.

Le tribunal va alors désigner un expert en écritures et documents qui devra en déterminer l’authenticité de la signature en tout objectivité et indépendance.

La victime a recours aussi à l’expertise privé. Il est fréquent de faire expertiser la signature au préalable par un expert en écritures et documents, aussi connu en tant qu’expert graphologue, dans le but non seulement de confirmer l’exploitabilité et la véracité du dossier, mais aussi de fournir un premier élément de preuve en justice.

Si bien cette expertise est réalisée en privé, sans présence de la partie adverse et sans respect du principe de la contradiction, elle constitue un premier élément de preuve permettant de justifier le déclenchement d’une mesure expertise judiciaire, à la demande de la juridiction compétente, et réalisée par un expert en écritures et documents désigné par le tribunal, dans le respect du contradictoire et des codes de procédure.

Dans tous les cas, il appartient à la juridiction d’en déterminer la nécessité d’une mesure d’expertise judiciaire, car dans pas mal d’affaires, la seule présence d’une expertise en écritures préalable suffit à modifier le cours de l’instruction judiciaire ou la version des faits des parties.

Jean-Philippe BARTHOMET Criminologue Expert en écritures et documents https://criminalistique.fr
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