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Les régimes probatoires en matière d’accident du travail. Par Renaud Deloffre, Magistrat.
Parution : vendredi 12 juin 2020
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L’analyse de la jurisprudence de la Cour de Cassation permet de mettre en évidence, avec une spécificité en ce qui concerne les lésions psychiques, l’existence de deux régimes probatoires distincts en matière d’accidents du travail selon que la lésion survient ou non au temps et au lieu du travail.
Reposant sur le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond canalisé par les techniques habituelles de cassation telles que la violation de la loi et le défaut de base légale, cette construction jurisprudentielle, tout en confrontant la pratique judiciaire à quelques incertitudes, apparaît bien adaptée à la problématique particulière des accidents du travail.

L’article L411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail B toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

La jurisprudence a déduit de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère à celui-ci (en ce sens voir entre autres l’arrêt de la Chambre Sociale du 16 avril 1986 pourvoi n° 84-16838 au Bull 1986 V n° 142 p 111 et ceux de la 2ème Chambre Civile du 30 mai 2013 pourvoi n° 12-18205 et du 22 janvier 2015 pourvoi n° 14-10180).

Dès lors que le salarié rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n’a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l’existence d’un fait générateur particulier (en ce sens parmi de multiples autres arrêts celui de la Chambre Sociale du 8 juin 1995 pourvoi n° 93-17804 publié au Bulletin 1995 V n° 191 p 141 et celui de la 2ème Chambre Civile du 31 mai 2005 pourvoi n° 03-30729).

C’est ce qu’on appelle la présomption d’imputabilité au travail de la lésion survenue au temps et au lieu du travail.

Cette présomption s’applique tant dans les rapports caisse-assuré que dans les rapports caisse employeur et ne cède que devant la preuve de ce que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail.

Ainsi, dans l’arrêt du 31 mai 2005 pourvoi n° 03-30729 intervenu dans les rapports caisse-salarié au sujet d’un malaise survenu à une hôtesse de l’air lors de son trajet vers l’aéroport puis de sa perte partielle de vision au cours du vol, la Cour de Cassation relève qu’il appartenait à la caisse de rapporter la preuve de ce que les troubles survenus au temps et au lieu du travail avaient une cause totalement étrangère au travail.

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Renaud Deloffre Conseiller à la Chambre de la Protection Sociale de la Cour d’Appel d’Amiens. Docteur de troisième cycle en sciences juridiques.