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Les règles de hauteur des PLU s’appliquent aux antennes-relais. Par Guillaume Rougeot, Avocat.
Parution : lundi 15 juin 2020
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Le Tribunal administratif de Versailles, saisi dans le cadre d’un référé-suspension, a eu l’occasion d’apporter des précisions importantes sur l’application des règles de hauteur pour le cas très spécifique des antennes-relais.
Deux apports majeurs : d’une part, le Tribunal a apporter des précisions sur l’application de la jurisprudence Sekler. D’autre part, le juge administratif apporte des précisions sur la qualification d’une antenne-relais.

On le sait désormais, une jurisprudence bien établie permet généralement de caractériser l’urgence dès lors qu’un refus d’autorisation d’urbanisme est opposé à une demande de permis de construire ou de déclaration préalable portant sur une antenne-relais, pourtant première condition posée à l’article L.521-1 du code de justice administrative.

C’est ainsi que par deux décisions du 26 octobre 2011, le Conseil d’Etat a jugé que :
« Considérant, en premier lieu, qu’eu égard, d’une part, à l’intérêt qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, d’autre part, aux intérêts de la société SFR, résultant notamment des obligations de couverture qui lui ont été imposées, l’urgence justifie la suspension de la décision attaquée » (CE, 26 octobre 2011, SFR, req. n° 341767 et 341768).

En d’autres termes, une telle jurisprudence anéantie toute critique du caractère d’urgence et une certaine présomption d’urgence est reconnue aux opérateurs de téléphonie mobile.

Des raisonnements très intéressants ont donc été élaborés et notamment celui consistant à démontrer la couverture du territoire communal par l’opérateur concerné pour renverser cette présomption.

L’argument était d’ailleurs légitime dans la mesure où les cartes de couverture répertoriées par l’ARCEP ne font que retranscrire les déclarations des opérateurs de téléphonie mobile. Par conséquent, on pouvait légitimement penser que si la carte de l’ARCEP devait indiquer que le territoire communal était couvert par l’opérateur qui souhaitait implanter une antenne-relais, la présomption instaurée par le Conseil d’Etat pouvait être écartée. Le juge administratif n’y a pourtant pas été sensible [1].

Et finalement, l’urgence étant systématiquement retenue, c’est donc sur les règles d’urbanisme que l’ensemble des débats se concentrent. Et, par définition, c’est l’appréciation des règles de hauteur qui sont généralement problématiques.

1. Application de la jurisprudence Sekler ?

Rappelons préliminairement que la jurisprudence Sekler du Conseil d’Etat a posé le principe suivant :
« La circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un plan d’occupation des sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions » (CE, 27 mai 1989, Sekler, req. n° 51172).

Appliquée à une décision relative aux antennes-relais, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que :
« En l’espèce, le projet prévoit l’installation d’une station de téléphonie mobile sur l’immeuble situé au 26, rue du X, lequel constitue une construction existante dont la hauteur maximale est de 16,83 m, soit une hauteur supérieure à la règle des 16,50 m de hauteur autorisée par le PLU en vigueur. Les antennes relais qui font l’objet de la déclaration préalable, sont en retrait de 3 m des façades mais ont une hauteur de plus de 2 m de telle sorte qu’elles comptent dans le calcul de la hauteur. Les travaux projetés ne rendant pas l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, puisque la hauteur de l’immeuble est inchangée, ni ne sont étrangers à ces dispositions. » (TA de Versailles, 2 juin 2020).

Ainsi, l’antenne relais, dont la hauteur ne devait pourtant pas dépasser la hauteur existante de l’immeuble, a été jugée comme aggravant l’irrégularité de la construction au regard des règles d’urbanisme en vigueur.

Et pour cause, dès lors que l’antenne-relais est comptabilisée et se voit appliquer les règles relatives à la hauteur des constructions, et nonobstant le fait que la hauteur de la construction ne soit finalement pas modifiée, la seule circonstance que les travaux n’aient pas pour effet de rendre l’immeuble plus conforme à la règlementation d’urbanisme applicable empêche l’application de la jurisprudence Sekler.

2. Une antenne-relais ne relève pas des travaux d’extension ou d’amélioration.

Il était également soutenu par l’opérateur mobile que l’antenne-relais relevais des travaux d’extension ou d’amélioration. Une telle qualification revêtait une certaine importance puisque le plan local d’urbanisme prévoyait que les travaux d’extension ou d’amélioration de la construction existante peuvent être réalisés dans la limite de la hauteur de la construction avant travaux.

Le Tribunal administratif de Versailles a jugé que :
« Le projet de la société requérante comprend l’implantation de trois antennes relais et de paraboles, plaquées contre l’édicule technique préexistant et intégrées derrière un bardage avec porte en résine de teinte blanc crème et des installations de petites tailles en pied, lesquelles seront situées en retrait de 3 m minimum par rapport aux façades et ne dépasseront pas la hauteur maximale préexistante de 16,83 m. Toutefois, la qualification de travail d’amélioration ou d’extension de la construction existante, au regard notamment de la définition de l’extension qui figure dans celle des travaux sur existant du lexique du PLU, étant discutable, il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, dans ses différentes branches, de la méconnaissance de l’article UA 10 n’est pas de nature, en l’état de l’instruction à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ».

En d’autres termes, le Tribunal a refusé de qualifier l’antenne-relais d’extension ou d’amélioration.

Cette solution semble logique dans la mesure où l’antenne-relais, qui correspond selon nous à la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics », est un nouveau volume implanté au-dessus de volumes existants et revêt donc les caractéristiques d’une construction nouvelle, généralement implantée sur des volumes ayant une toute autre destination au sens des dispositions de l’article R.151-27 du code de l’urbanisme.

Assurément, une antenne-relais ne saurait être juridiquement qualifiée de travaux d’extension ou d’amélioration.

Guillaume Rougeot Avocat www.rougeot-avocat.fr

[1Voir par exemple : Ordonnance TA de Nice, 20 mars 2017, n° 1700573

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