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Contentieux du recrutement des universitaires et responsabilité des universités. Par Béatrice Mabilon-Bonfils, Professeure d’Université.
Parution : lundi 29 juin 2020
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Le principe d’égalité d’accès aux emplois publics est une norme juridique contraignante pour les autorités administratives. En matière d’accès aux emplois publics, les règles classiques de la responsabilité administrative peuvent mettre en jeu la responsabilité de l’Etat et peut donc engager donc des modalités de réparation des préjudices subis par la victime.

« La loi est l’expression de la volonté générale [...]. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ». Ce principe a été qualifié de « base de l’organisation politique et administrative de la France moderne » [1]. Pour donner corps au principe d’égale admissibilité aux emplois publics, le pouvoir législatif a institué le concours comme modalité d’accès à la fonction publique.

S’agissant des concours d’enseignants-chercheurs, les recours contentieux sont croissants tout au long de l’opération complexe du concours, aboutissement d’une chaîne décisionnelle : la délibération par laquelle le jury arrête les résultats de ce mode de recrutement ne peut être prise qu’après l’intervention d’une ou plusieurs décisions successives [2].

La contestation du recrutement par concours débute par celle des résultats arrêtés par la délibération du jury mais elle s’étend, en réalité, à un certain nombre d’opérations inscrivant clairement ce processus juridique au sein des opérations complexes, à chacune des étapes du déroulement d’un concours :
- arrêté d’ouverture du concours,
- acte relatif à la liste des candidats admis à concourir,
- actes relatifs à la liste des candidats admissibles et admis (classement par ordre de mérite),
- nomination des candidats admis.

Dans chacune des étapes du déroulement d’un concours, l’administration doit donc strictement respecter le principe d’égalité d’accès aux emplois publics. Un juge peut être amené à annuler un concours en raison de l’existence de vices d’illégalité externe et interne.

Toute illégalité est fautive [3], mais il est désormais jugé qu’une décision illégale en raison d’un vice de légalité externe (incompétence, vice de forme ou de procédure) n’est pas fautive si elle est au fond justifiée [4]. Seule une illégalité dite fautive donne lieu à réparation.

L’engagement de la responsabilité de l’État en raison de la violation du principe d’égalité d’accès aux emplois publics relève des modalités classiques de réparation des dommages nés des agissements de la puissance publique. La mise en cause de la responsabilité de l’Etat repose sur deux fondements : sa responsabilité peut être retenue sur le fondement de la faute. Celle-ci peut consister soit en l’adoption de décisions réglementaires, soit en l’organisation d’un concours violant le principe d’égale admissibilité aux emplois publics. Sa responsabilité peut être engagée sur le fondement du risque. Ce dernier cas se présente lorsqu’à la suite d’une annulation contentieuse d’un concours, l’Etat prend une loi qui valide les résultats du concours annulé.

La jurisprudence admet facilement que la violation du principe d’égalité d’accès aux emplois publics est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Cette violation est de nature à ouvrir droit à une réparation des préjudices nés de la perte d’une chance de carrière. Lorsque la faute de l’État est reconnue, le juge n’indemnise les préjudices subis que sur le fondement de la perte d’une chance et non d’une réparation intégrale. La réparation des préjudices nés de la violation du principe d’égalité d’accès à un emploi public est donc basé sur la perte de chance d’occuper le poste sollicité et de bénéficier des avantages y afférents. En cas de chance sérieuse d’occuper la fonction postulée, le requérant peut prétendre à la réparation de son préjudice matériel et il a droit à la réparation de son préjudice moral. Celui tient évidemment aux circonstances de l’espèce.

Pour obtenir satisfaction devant le juge du plein contentieux, et déclencher une action en réparation, la décision doit être illégale et porter préjudice au requérant (un candidat au concours d’enseignant-chercheur lésé par exemple). La charge de la preuve incombe au requérant. Une faute administrative peut ressortir de la manière dont les épreuves d’un concours ont été organisées ou se sont déroulées [5]. L’administration est dans l’obligation de permettre aux candidats de concourir dans des conditions raisonnablement équivalentes à celles des autres candidats.

En droit administratif, il est loisible à l’administration condamnée en réparation de se retourner contre un de ses agents, auteur de la faute : il s’agit de l’action récursoire. Peut-on alors envisager une action récursoire de l’administration envers un président de comité de sélection ?

Béatrice Mabilon-Bonfils Professeure d'Université Directrice du laboratoire BONHEURS Laboratoire BONHEURS CY Paris université

[1G. Jèze, L’entrée du service public, RD publi. 1927 p.419.

[3CE 26 janv. 1973, Dancourt, Lebon.

[4CE 10 mai 1989, Bobine ; CE 22 juin 1998, Reverdy ; CE 30 sept. 2002, Dupuy, AJDA 2003. 445, note N. Albert.

[5CE 6 nov. 2000, Gregory, n°189398 ; CAA Marseille, 23 nov. 1999, Ministre de l’Économie, n° 97MA00827, AJFP 2000-4. 53 ; CAA Paris, 20 janv. 2000, Pageaux, n° 97PA02354.