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Le mobile politique de la tentative de vol - Retour sur les événements survenus au Musée Branly. Par Jean-Baptiste Schroeder, Avocat.
Parution : jeudi 18 juin 2020
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Le 12 juin 2020, cinq personnes ont tenté de voler une statuette funéraire au Musée Branly.
Pourrait-on concevoir que le mobile politique invoqué par ces "activistes" leur permette de bénéficier de la mansuétude du tribunal voire d’être relaxés des faits qui leur sont reprochés ?
La question mérite d’être posée au regard d’une déférence récente de la jurisprudence pour les mobiles militants.

La presse s’est fait l’écho de ce que cinq « activistes » avaient été interpellés vendredi 12 juin au Musée du Quai Branly où ils avaient arraché un poteau funéraire pour dénoncer la « dépossession de l’Afrique de ses richesses ». Il était précisé que le groupe avait filmé puis publié en ligne une vidéo de son action.

Selon les informations délivrées par le parquet, ils devraient être jugés au mois de septembre prochain devant le tribunal correctionnel pour « tentative de vol en réunion d’un objet mobilier classé ».

Pourrait-on concevoir que le mobile politique de leur geste leur permette de bénéficier de la mansuétude du tribunal voire d’être relaxés des faits qui leur sont reprochés ?

Au regard de l’indifférence traditionnelle du droit pénal pour le mobile, on serait tenté d’évacuer la question d’un revers de main.

La préoccupation exprimée récemment par la Cour de cassation, de protéger, conformément aux dispositions de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, tout ce qui apparaît comme la manifestation d’une opinion politique, conduit cependant à nuancer cette conclusion.

Conformément à l’article 311-3 du Code pénal, le vol est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ; et la tentative de la même peine, l’article 121-4 du Code pénal prévoyant que l’auteur d’une tentative encourt les mêmes peines que l’auteur d’une infraction consommée. L’article 311-4-2 précise que le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’il porte sur « un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte ».

Traditionnellement, la Cour de cassation considère que l’intention morale du délit de vol est suffisamment établie par le fait de « se comporter, même momentanément, en propriétaire » [1] ; sans qu’il soit utile de s’intéresser aux mobiles du voleur. Aussi louables soient-ils, ces mobiles (la nécessité de se nourrir, l’amour, le désir de vengeance etc. ) sont en principe indifférents pour le juge pénal.

Cette conception traditionnelle du droit positif pourrait-elle être remise en cause par une position récente de la jurisprudence attentive à protéger l’expression politique que manifeste le geste délictueux ?

Songeons en effet aux décisions récentes rendues à propos des décrocheurs [2] et, surtout, concernant des Femen.

La Cour de cassation a ainsi jugé le 26 février 2020 que le fait pour une femme d’exhiber sa poitrine constituait bien le délit d’exhibition sexuelle ; mais que sa sanction constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression dès lors que le comportement poursuivi s’inscrivait dans une démarche de protestation politique [3].

En l’espèce, cette militante du mouvement Femen s’était introduite au Musée Grévin, avait dévêtu le haut de son corps, révélant sa poitrine nue, portant l’inscription : « Kill Putin » ; puis fait tomber la statue représentant le président Poutine avant d’y planter à plusieurs reprises un pieu métallique peint en rouge, en déclarant : « fuck dictator, fuck Vladimir Poutine ».

La jeune femme avait alors été poursuivie et condamnée pour exhibition sexuelle et dégradations volontaires du bien d’autrui.

Comme elle l’avait fait dans un précédent arrêt [4], la Cour de cassation a estimé que l’absence d’intention sexuelle n’empêchait pas l’infraction d’être caractérisée (« c’est à tort que la cour d’appel a énoncé que la seule exhibition de la poitrine d’une femme n’entre pas dans les prévisions du délit prévu à l’article 222-32 du code pénal, si l’intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle »).

Mais la Haute juridiction a ajouté immédiatement que cette absence d’intention sexuelle permet tout de même de neutraliser l’infraction, au nom de la liberté d’expression protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Le mobile qui était sorti par la porte est ainsi rentré par la fenêtre (Agathe Lepage, Quand le délit d’exhibition sexuelle croise de nouveau la liberté d’expression,Communication Commerce électronique n° 4, Avril 2020, comm. 34).

Or, au cas particulier, le caractère politique de la tentative de vol perpétrée au Musée Branly ne fait pas de doute : qu’il s’agisse de la publicité donnée de manière délibérée à ce happening, du caractère a priori désintéressé de cet acte et de la dénonciation des vols survenus sous la colonisation.

Ainsi que le relevait très justement une éditorialiste, les faits survenus au Musée Branly évoquent de façon troublante un épisode du film « Black Panther » : dans cette production Marvel qui a connu il y a deux ans un succès planétaire, on voit notamment comment le fils du prince N’Jobu, et ennemi juré de Black Panther organise un casse dans un musée londonien pour y récupérer une arme légendaire du Wakanda, pays imaginaire d’Afrique (Martine Serell sur les ondes de France Culture).

Les faits qui nous occupent s’inscrivent du reste dans le contexte d’une polémique ancienne, ravivée par le dépôt, au moins de novembre 2018, du rapport Savoy-Sarr (nommés par le président de la République pour mener un travail de réflexion et de consultation, l’historienne de l’art Bénédicte Savoy et l’universitaire et écrivain sénégalais Felwine Sarr ont remis leur rapport le 23 novembre 2018).

Intitulé « Restituer le patrimoine africain : vers une nouvelle éthique relationnelle », ce rapport mettait en évidence qu’au moins 90 000 objets d’art d’Afrique subsaharienne se trouvaient dans les collections publiques françaises dont 70 000 au Musée du Quai Branly Jacques Chirac ; et considérait que, parmi ces 70 000 objets, 46 000 avaient été acquis durant la période 1885-1960 et étaient susceptibles d’être rapatriés.

Nul doute que ce contexte offrira aux prévenus tout loisir de plaider le caractère politique de leur démarche.

Le recours systématique à la liberté d’expression comme fait justificatif des infractions présente cependant des dangers.

Le recours à la liberté d’expression et au contrôle de proportionnalité aboutissent en effet à une « casuistique incertaine, peu compatible avec la nature du contrôle habituellement exercé par la Cour de cassation et avec la prévisibilité que l’on est en droit d’attendre de la répression pénale » [5].

Comme le relève une auteure, « la Justice débarrassée de son bandeau s’aventure sur une pente glissante » [6].

On peut être certain en tout cas que le jugement que rendra le tribunal judiciaire de Paris à la rentrée 2020 sera examiné avec attention par les musées exposant des arts premiers ainsi que par les galeries intervenant dans ce secteur.

Jean-Baptiste Schroeder Cabinet Schroeder Boisseau Associés www.bs-avocats.com

[1Crim. 19 févr. 1959, Bull. crim. n° 123.

[2Cf. Hugues Diaz, « Décrochons Macron » : l’état de nécessité climatique ? Dalloz actualité 26 septembre 2019 à propos de la décision du TGI Lyon, 16 févr. 2019, n°19168000015 de relaxer deux militants écologistes poursuivis du chef de vol en réunion après avoir décroché en mairie un tirage du portrait présidentiel. cf. également D. Roets, Du vol d’un portrait officiel du président de la République comme moyen de lutter contre le réchauffement climatique : quelle « justification » ?, D. 2019. 1973.

[3Crim. 26 févr. 2020, FS-P+B+I, n° 19-81.827 : « le comportement de la prévenue s’inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression ».

[4Crim. 10 janv. 2018, n° 17-80.816.

[5Jean-Baptiste Thierry, Contours et détours : l’exhibition sexuelle selon la Cour de cassation, AJ Pénal 2020 p.247.

[6Alice Dejean de la Bâtie, Droit pénal et mobiles militants : de l’indifférence à la déférence, AJ Pénal 2020 p.21.