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Indemnisation au titre de la solidarité nationale et perte de chance : l’ONIAM persiste. Par Dimitri Philopoulos, Avocat.
Parution : lundi 22 juin 2020
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Le Conseil d’Etat rejette à nouveau le pourvoi de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) tendant à l’annulation d’un arrêt qui le condamne à indemniser une victime du préjudice subi à la suite d’un accident médical non fautif alors qu’une faute est à l’origine d’une perte de chance de l’éviter.

Dans un arrêt rendu le 10 juin 2020 publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat statue sur deux situations fréquentes (I et II) qui continuent de soulever des contestations au moins pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) qui est à l’origine du pourvoi [1].

Dans cette affaire, lors du traitement dans un caisson hyperbare après un accident de la route, un patient a été victime d’une hypotension conduisant à un arrêt cardio-respiratoire et de lourdes séquelles neurologiques. Selon l’arrêt attaqué il s’agit, d’une part, d’un accident médical non fautif remplissant les conditions du II de l’article L1142-1 du Code de la santé publique. Il en est ainsi en raison des préjudices subis (du niveau de gravité requis) directement imputables à un acte de soins (le traitement hyperbare) ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de ses états de santé actuel et prévisible. D’autre part, la cour administrative d’appel a décidé qu’en l’absence d’arrêt du traitement litigieux malgré l’hypotension, le médecin hospitalier a commis une faute à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles.

I. Sur le pourvoi de l’ONIAM tendant à l’annulation de l’arrêt en raison d’une faute à l’origine d’une perte de chance d’éviter le dommage.

Le pourvoi de l’ONIAM conteste la décision du second juge en ce que celui-ci a retenu une faute à l’origine d’une perte de chance si bien que l’ONIAM ne doit aucune réparation à la victime par application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique qui énoncent le principe de subsidiarité de la réparation au titre de la solidarité nationale.

On est ainsi dans le cadre d’un accident médical non fautif mais aussi d’une faute qui a entraîné une perte de chance.

Il n’est pas sans intérêt de noter que, contrairement au cas de la faute, la notion de perte de chance n’existe pas pour le Conseil d’Etat lors d’un accident médical non fautif à partir du moment où les conditions du II de l’article L1142-1 du Code de la santé publique sont remplies [2] :

« Considérant qu’après avoir constaté que les conséquences dommageables de l’intervention ne résultaient pas d’une faute du service hospitalier mais d’une complication technique imprévisible et qu’elles remplissaient les conditions d’anormalité et de gravité ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale, la cour a commis une erreur de droit en limitant ce droit à réparation à une fraction seulement du dommage ».

Vu le principe de subsidiarité de la réparation au titre de la solidarité nationale soulevé à juste titre dans le pourvoi de l’ONIAM, que se passe-t-il lorsque l’accident médical non fautif coexiste avec une perte de chance consécutive à un accident médical fautif ?

A cet égard, il convient de rappeler que l’ONIAM avait déjà saisi la Haute juridiction administrative de pourvois similaires.

En effet, dans une première affaire, une victime a subi une thrombose de la carotide gauche lors d’une endartériectomie (un accident médical non fautif) et une nouvelle opération en vue de remédier à cette thrombose n’a été pratiquée que tardivement (un accident médical fautif). Le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de l’ONIAM par un arrêt du 30 mars 2011 publié au recueil Lebon [3] :

« Considérant que si les dispositions du II de l’article L1142-1 du Code de la santé publique font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité ; »

Dans la seconde affaire, il s’agissait d’une compression médullaire dans les suites d’une intervention chirurgicale destinée à réduire une hernie discale cervicale (un accident médical non fautif) et la nouvelle opération en vue de remédier à la compression n’a été pratiquée que tardivement (un accident médical fautif). Par un arrêt rendu le 12 décembre 2014 publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de l’ONIAM dans les mêmes termes [4].

Malgré ces deux arrêts de la Haute juridiction administrative, l’ONIAM revient à la charge.

Or, l’arrêt rapporté rejette à nouveau le pourvoi de l’ONIAM dans des termes similaires aux arrêts cités [5] :

« Si les dispositions du II de l’article L1142-1 du Code de la santé publique citées au point précédent font obstacle à ce que l’ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d’un dommage en vertu du I du même article, elles n’excluent toute indemnisation par l’office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d’un fait engageant leur responsabilité. Dans l’hypothèse où un accident médical non fautif est à l’origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l’article L1142-1 a fait perdre à la victime une chance d’échapper à l’accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d’éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l’accident non fautif. Par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l’article L1142-1 et présentent notamment le caractère de gravité requis, l’indemnité due par l’ONIAM étant seulement réduite du montant de l’indemnité mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l’ampleur de la chance perdue ».

Par voie de conséquence, l’indemnité mise à la charge de l’ONIAM doit seulement être réduite du montant de l’indemnité due au titre de la perte de chance.

Pourquoi les pourvois répétés de l’ONIAM en présence d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat ?

Ceux-ci s’expliquent par une lecture rigide du II de l’article L1142-1 du Code de la santé publique (« tout ou rien »), alors que les arrêts du Conseil d’Etat opèrent une interprétation souple des mêmes dispositions selon lesquelles :

« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret (...) ».

L’ONIAM interprète ce texte dans le sens où toute faute à l’origine d’une perte de chance déchargerait l’Office de son obligation d’indemnisation d’un accident médical non fautif car dans cette hypothèse la responsabilité d’un professionnel ou établissement est engagée exactement comme il est disposé dans le II de l’article L1142-1 du Code de la santé publique.

En revanche, pour le Conseil d’Etat, la responsabilité du professionnel ou d’un établissement n’est engagée que pour une fraction du préjudice subi en matière d’une perte de chance. Par voie de conséquence, la fraction restante peut recevoir une indemnisation au titre de la solidarité nationale en cas d’accident médical non fautif.

La solution du Conseil d’Etat respecte l’esprit du texte issu de la loi du 4 mars 2002 qui se donne pour objectif d’indemniser les conséquences dommageables consécutives à un accident médical non fautif. Or, lorsqu’il y a une simple perte de chance à la suite d’un manquement aux données acquises de la science médicale, certains dommages ne sont pas la conséquence de la faute.

Les pourvois de l’ONIAM met en évidence une autre difficulté pour le praticien puisque la coexistence d’accidents médicaux fautif et non fautif est une situation assez fréquente. Bien que la procédure amiable des commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI) ait des inconvénients, notamment pour ce qui est du quantum des propositions d’indemnisation en cas d’avis positif, l’avocat chargé des intérêts d’une victime d’un accident médical, dont l’origine pourrait être fautive et non fautive, devrait comparer ces inconvénients avec ceux des recours probables de l’ONIAM. 

Dans le cas où la voie de la CCI serait opportune, les avocats et les victimes peuvent accomplir les démarches rapidement avec des plateformes en ligne telles que e-accidentmedical [6].

II. Le pourvoi de l’ONIAM conteste aussi les modalités du service de la rente tierce personne.

Selon le pourvoi de l’ONIAM, il appartient aux juges du fond, en présence d’éléments rendant probable une évolution ultérieure du mode de prise en charge de la victime qui aurait pour conséquence de la décharger de tout ou partie de ses frais d’assistance par une tierce personne, de prévoir que la rente accordée à ce titre sera, en pareil cas, suspendue ou réduite, sous le contrôle du juge de l’exécution de la décision fixant l’indemnisation.

En conséquence, l’ONIAM soutient que le second juge aurait dû prévoir que la rente mise à sa charge serait suspendue ou réduite le jour où la victime cesserait, en raison d’une prise en charge en établissement, d’avoir recours à un telle assistance à domicile.

Cependant, s’agissant d’une simple modalité du service de la rente, la Haute juridiction administrative décide logiquement [7] :

« Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en s’abstenant d’assortir d’une telle condition la rente allouée au titre de l’assistance par une tierce personne, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n’a pas commis d’erreur de droit ».

Il convient ainsi de prêter attention à ses écritures vu le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond sur ce point.

Dimitri PHILOPOULOS Avocat à la Cour de Paris Docteur en médecine https://dimitriphilopoulos.com

[1CE (5e et 6e CR), 10 juin 2020, n° 418166.

[2CE (5e et 4e SSR), 6 nov 2013, n° 352492.

[3CE (5e et 4e SSR), 30 mars 2011, n° 327669.

[4CE (5e et 4e SSR), 12 déc 2014, n° 355052.

[5CE (5e et 6e CR), 10 juin 2020, n° 418166.

[7CE (5e et 6e CR), 10 juin 2020, n° 418166.