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Lutte contre le téléphone au volant : nouvelles mesures de suspension du permis de conduire. Par Cyril de Guardia de Ponté, Avocat.
Parution : jeudi 25 juin 2020
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Une note ministérielle d’information du 12 juillet 2017, relative aux mesures administratives provisoires pouvant être prononcées afin d’intensifier la lutte contre l’insécurité routière, et venue préciser les contours de la nouvelle politique répressive relative à la rétention et la suspension du permis de conduire en cas de tenue en main du téléphone pendant la conduite.

La loi n° 2019‐1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite la LOM, notamment par les dispositions de son article 98, a renforcé les mesures de rétention et de suspension du permis de conduire en étendant leur champ d’application, en allongeant la durée de la rétention, lorsque des vérifications en laboratoires s’imposent et en élargissant les possibilités de porter à un an les mesures de suspension administratives.

Une liste exhaustive des infractions qui, commises simultanément à l’infraction d’usage du téléphone au volant, permettront de retenir et de suspendre le permis de conduire

Le décret n° 2020‐605 du 18 mai 2020 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière crée un nouvel article R224‐19‐1 au sein du même code pour fixer la liste les infractions qui, commises simultanément à l’infraction d’usage du téléphone tenu en main, permettront de retenir puis de suspendre le permis de conduire.

Cette liste, fondée sur les catégories d’infractions définies par l’article 98 de la LOM (règles de conduite des véhicules, vitesse, croisement, dépassement, intersection et priorités de passage), prévoit huit grandes familles d’infractions :
1. Le non‐respect des règles de conduite des véhicules [1] ;
2. Le non‐respect des distances de sécurité entre les véhicules [2] ;
3. Le franchissement et chevauchement des lignes continues [3] ;
4. Le non‐respect des feux de signalisation lumineux [4] ;
5. Le non‐respect des vitesses [5] ;
6. Le non‐respect des règles de dépassement [6] ;
7. Le non‐respect de la signalisation imposant l’arrêt des véhicules ou le cédez le passage [7] ;
8. Le non‐respect de la priorité de passage à l’égard des piétons [8].

Dès lors que l’une de ces infractions sera commise simultanément à l’infraction d’usage du téléphone tenu en main, la rétention du permis de conduire s’imposera à l’agent verbalisateur.

Privilégier la procédure de suspension après rétention du permis de conduire.

La procédure contradictoire prévue à l’article L122‐1 du code des relations entre le public et l’administration ne trouve pas à s’appliquer en cas d’urgence.

Dans ce cas de figure, la suspension du permis de conduire intervient immédiatement, sans que la personne intéressée aie été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

La procédure de suspension après rétention du permis de conduire sera donc vraisemblablement privilégiée, de façon à neutraliser le plus rapidement possible les conduites dangereuses.

Cette note d’information vient préciser le fait que si le délai pour agir pour le préfet de département (72 heures à compter de la rétention du permis de conduire par les forces de l’ordre) ne peut être respecté, il lui reste possible de recourir à la procédure de suspension fondée sur l’article L224‐7 du Code de la route, pour une durée maximale de 6 mois.

Le décret susmentionné a pour cela modifié l’article R412‐6‐1 du même code relatif à l’infraction d’usage du téléphone tenu en main pour prévoir une peine complémentaire de suspension du permis de conduire, condition préalable à l’application de l’article L224‐7.

L’élaboration d’une échelle spécifique des durées de suspension de permis de conduire pour les infractions cumulées à l’infraction d’usage du téléphone tenu en main.

La note d’information prévoit une durée d’un mois minimum.

Il convient de préciser que ce délai minimum permet de soumettre les conducteurs, à l’issue de la mesure administrative, au contrôle médical de l’aptitude à la conduite (3 º de l’article R221‐13 du Code de la route).

Par Cyril de Guardia de Ponte Avocat associé au Barreau des Pyrénées-Orientales [->cyrildeguardia.avocat@gmail.com] https://www.cyrildeguardia-avocat.fr/

[1Art. R412‐9 et R412‐10 du Code de la route.

[2Art. R412‐12 du Code de la route.

[3Art. R412‐19 et R412‐22 du Code de la route.

[4Art. R412‐30 et R412‐31 du Code de la route.

[5Art. R413‐14, R413‐ 14‐1 et R413‐17 du Code de la route.

[6Art. R414‐4, R414‐6, R414‐7, R414‐11 et R414‐16 du Code de la route.

[7Art. R415‐6 et R415‐7 du Code de la route.

[8Art. R415‐11 du Code de la route.