Village de la Justice www.village-justice.com

Divorce / Séparation des locataires : mode d’emploi. Par Annabelle Ortega Gonzalez, Avocat.
Parution : mercredi 24 juin 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/divorce-separation-des-locataires-mode-emploi,35885.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Que ce soit pour les bailleurs ou pour les locataires, la séparation de ces derniers est toujours source d’interrogations concernant l’étendue des droits et obligations de chacun. Qui peut prétendre à l’attribution du logement ? Qui demeure redevable du paiement des loyers et des charges ? Un congé doit-il être adressé ?
Le statut juridique choisi par le couple a une influence sur la cotitularité du contrat de bail et la solidarité relative au paiement du loyer et des charges. Il a ainsi également des conséquences sur les droits et obligations découlant du bail en cas de séparation.
Tour d’horizon des différents cas de figure…

I. Les locataires mariés.

Principe : Les locataires mariés sont automatiquement cotitulaires du bail, que le contrat ait été conclu par un seul ou les deux époux, avant ou après le mariage.
Ce principe est établi par l’article 1751 du Code civil.
Ils disposent ainsi de droits et obligations équivalents sur le logement.

Pendant le mariage : Les époux sont solidairement redevables du loyer et des charges conformément aux dispositions de l’article 220 du Code civil.

En cas de divorce : L’attribution du domicile conjugal est souvent tranchée par le juge.

L’introduction d’une procédure de divorce n’a en elle-même aucune incidence sur la solidarité légale et conventionnelle des époux qui demeurent tenus solidairement au paiement du loyer et des charges pendant la durée de celle-ci.

Ainsi, l’attribution provisoire du domicile conjugal par l’ordonnance de non-conciliation n’a aucune incidence sur les obligations des époux vis-à-vis du bailleur.

C’est en effet la retranscription du jugement de divorce sur les registres d’état civil (c’est-à-dire en marge de l’acte de naissance de chacun des époux) qui fait cesser la solidarité légale et conventionnelle des locataires vis-à-vis de leur bailleur [1].

La solidarité des ex époux prend alors fin automatiquement et sans qu’il soit besoin de notifier le jugement au bailleur, bien que cela soit conseillé pour éviter de nombreuses difficultés ultérieures.

Encore faut-il que le jugement de divorce statue sur l’attribution du logement familial.
En effet, la Cour d’appel de Paris a considéré, après avoir constaté qu’un jugement de divorce ne contenait aucune disposition à ce propos, que la cotitularité du bail et la solidarité devaient se poursuivre en application de l’effet du contrat [2].
En effet, si le divorce avait eu pour effet de faire cesser la solidarité légale des époux (article 220 du code civil), il n’avait en l’espèce pas eu pour effet de faire cesser la solidarité conventionnelle des cotitulaires du bail, stipulée dans le contrat.

II. Les locataires pacsés.

Principe : Seul le signataire du bail a la qualité de locataire.
Pour être cotitulaires du bail et disposer de droits similaires sur le logement, les partenaires pacsés doivent adresser une demande conjointe au bailleur en ce sens par lettre recommandée avec accusé de réception [3].

Pendant la durée du PACS, les partenaires sont tenus solidairement au paiement du loyer et des charges.
Cette solidarité résulte des dispositions de l’article 515-4 du Code civil.

En cas de dissolution du PACS : La solidarité des partenaires prend fin lors de la retranscription de la dissolution sur les registres de l’état civil [4].

L’un des anciens partenaires peut également saisir le juge compétent en matière de bail afin de statuer sur l’attribution du droit au bail à un des deux partenaires.
Le bailleur participe à la procédure.
Le juge prend en considération les intérêts sociaux et familiaux des parties [5].

III. Les locataires concubins.

Principe : Seul(s) le(s) signataire(s) est/sont redevable(s) du loyer et des charges pendant la durée du bail.
Le concubin non signataire du contrat de bail n’a aucun droit sur le logement en cas de séparation.
De même, le bailleur n’est pas fondé à lui réclamer le montant du loyer et des charges.
Pour que la cotitularité et la solidarité conventionnelle s’appliquent, les concubins doivent ainsi signer conjointement le bail.
Ils sont alors considérés comme des colocataires au sens de la Loi [6].

En cas de séparation, seul le conjoint titulaire du bail peut prétendre à la conservation du logement.

S’ils sont cotitulaires du bail (colocation), il appartiendra au conjoint quittant les lieux de notifier son congé au bailleur.
Deux cas de figure se présentent alors.
Soit le colocataire sortant est remplacé par un nouveau colocataire et dans ce cas sa solidarité et celle de sa caution personnelle cessent à la fin de la date d’effet du congé.
Soit le colocataire sortant n’est pas remplacé et dans ce cas, sa solidarité et celle de sa caution personnelle, ne cesseront qu’à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la date d’effet du congé.

Le régime juridique choisi par les couples a ainsi une incidence considérable sur les droits et obligations des parties à un contrat de bail.
Ce statut définit ainsi les droits et obligations des locataires ainsi que les garanties, notamment financières, du bailleur.
Cette situation doit ainsi être prise en considération tant au stade de la conclusion du contrat de bail lorsque la relation de couple est préexistante, qu’au cours de celui-ci ou lors du départ des lieux par un des conjoints pour aménager au mieux les droits et obligations de chacun.

Annabelle ORTEGA GONZALEZ, Avocate à la Cour 11 bis rue du Colisée 75008 PARIS ortegagonzalez.avocat@gmail.com Tél : 01.42.67.56.35

[1Cf article 262 du code civil ; Cass. 3ème civ. 9 février 2017 n°15-26305.

[2Cf CA Paris 31 mars 2015 n°14/25454.

[3Cf article 1751 du Code civil.

[4Cf article 515-7 du code civil.

[5Cf article 1751-1 du Code civil.

[6Cf article 8-1 de la Loi du 6 juillet 1989.

Comentaires: