Village de la Justice www.village-justice.com

Point de départ du délai de l’autorisation de la saisie d’un compte bancaire. Par Alain Bollé, Avocat et Manon Tenaillon, Elève-Avocate.
Parution : vendredi 26 juin 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/commentaire-arret-chambre-criminelle-cour-cassation-1er-avril-2020-point-depart,35909.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Dans cet article il est fait un commentaire d’arrêt de la chambre criminelle de la cour de Cassation du 1er avril 2020.

L’arrêt porte sur le point de départ du délai de l’autorisation donné par un juge d’instruction pour confirmer la saisie des sommes inscrites au crédit d’un compte bancaire.

Un juge d’instruction a autorisé un officier de police judiciaire (OPJ) à saisir la somme de 552 548,22 euros inscrite au crédit d’un compte bancaire. L’OPJ a établi un procès-verbal des opérations qu’il a notifié à l’établissement bancaire le 8 février 2019. Le 19 février 2019, par ordonnance, le juge d’instruction a confirmé le maintien de la saisie.

Le magistrat instructeur a fait procéder à la saisie du compte bancaire, cette mesure a été déférée devant la chambre de l’instruction par le mis en examen qui a confirmé la décision du juge d’instruction. Le mis en examen a alors formé un pourvoi sur le fondement de la violation des dispositions de l’article 706-154 du Code de procédure pénale.

La question soulevée est celle du point de départ du délai des 10 jours confirmant le maintien ou la mainlevée de l’autorisation donnée par le juge d’instruction de la saisie d’un compte bancaire.

L’instruction situe le point de départ au jour du transfert des fonds de la banque à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). A contrario, le mis en examen considère que la saisie du compte bancaire prend effet à compter de la notification par l’officier de police judiciaire à l’établissement bancaire.

Cette discussion prend sa source dans l’interprétation du terme « réalisation » mentionné à la fin du premier alinéa de l’article 706-154 du Code de procédure pénale.

I. La position de la chambre de l’instruction.

La chambre de l’instruction a jugé que le terme de réalisation prévu par la loi doit s’entendre comme l’acte par lequel les fonds sont retirés de manière effective du compte de la personne saisie et versés à l’AGRASC, de sorte que c’est la seule date de la réalisation qui est le point de départ du délai de 10 jours.

Le premier alinéa de l’article 706-154 du Code de procédure pénale dispose :

« …officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d’instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d’une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge d’instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation... ».

L’article 706-154 a été créé par la loi du 14 mars 2011, la jurisprudence est peu abondante quant à l’application de cet article, aucune décision n’été rendue sur la définition du point de départ du délai de 10 jours.

Le maintien ou la mainlevée de la saisie d’un compte bancaire doit être confirmé dans un délai de 10 jours à compter de sa réalisation, par le juge d’instruction ou le juge de la liberté et de la détention. La chambre de l’instruction interprète le terme « réalisation » comme étant l’opération de versement des fonds de l’établissement bancaire vers l’AGRASC.

En application de 2° de l’article 706-160 du Code de procédure pénale, l’AGRASC est chargée, entre autres, de la gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors d’une procédure pénale, dès lors c’est à bon droit que le montant de 552 548.22 euros lui a été versé.

Le mouvement qui consiste à retirer des fonds d’un compte bancaire et à les verser à l’AGRASC s’analyse en une opération de transfert de fonds. Ce mouvement ne donne pas date certaine à l’opération et par ailleurs ne respecte pas le principe du contradictoire puisse qu’il est le fait du seul établissement bancaire. L’opération de transfert de fonds a pu intervenir à n’importe quel moment. Une opération de transfert de fonds est réalisée à la convenance de l’établissement bancaire même si la loi renferme cette opération dans des délais. La date indiquée, le 08 février 2019, celle de la notification à l’établissement bancaire.

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 706-154 « … se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de dix jours à compter de sa réalisation...  » est implicite.

En précisant à compter de sa réalisation, il renvoie ce terme (sa réalisation) à la saisie et non à une opération de transfert de fonds, l’article exprime clairement la réalisation de la saisie.

II. La solution apportée par de la Chambre criminelle.

La chambre criminelle a jugé que la décision de saisie de l’officier de police judiciaire avait été notifiée à l’établissement tenant le compte objet de la mesure le 8 février 2019, et qu’ainsi l’autorisation donnée par le juge d’instruction avait cessé de produire effet le lundi 18 février 2019 à minuit. Selon, la même juridiction, la notification, par l’officier de police judiciaire, de la saisie entraîne l’indisponibilité des sommes versées et constitue le point de départ du délai de 10 jours.

La saisie des fonds sur le compte a été opérée par procès-verbal notifiant la décision à l’établissement bancaire. Le procès-verbal en application de l’article 429 du Code de procédure pénale est un acte probant.

La notification, en l’espèce par le procès-verbal d’un officier de police judiciaire, est la formalité par laquelle l’établissement bancaire est informé du contenu d’un acte. La notification donne date certaines à cet acte, elle constitue une opération juridique et contradictoire.

Le point de départ du délai de 10 jours est bien celui de la notification de la saisie par l’officier de police judiciaire à l’établissement bancaire. En l’espèces, la notification est intervenue le 8 février 2019, l’autorisation de maintien ou mainlevée de la saisie par le juge d’instruction aurait intervenir avant le 18 février 2019, terme des 10 jours.

La chambre criminelle a jugé que le délai accordé au magistrat instructeur pour se prononcer, par ordonnance motivée, sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de 10 jours à compter de sa réalisation est impératif, l’autorisation donnée cessant de produire effet à l’expiration de ce délai. Il s’ensuit que la cassation a été prononcée.

La solution de la Cour de cassation est logique, la notification d’une saisie des fonds sur un compte bancaire constitue le point de départ du délai de 10 jours, délai au cours duquel le juge d’instruction ou le juge de la liberté et de la détention doit confirmer le maintien ou la mainlevée de la saisie, à défaut il encourt la cassation.

Alain Bollé, avocat spécialiste en droit, Barreau du Val d’Oise, Membre fondateur du cercle K2.