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Transport successif de marchandises dans l’espace OHADA : le recours du transporteur. Par Fossar Badara Sall, Enseignant-Chercheur.
Parution : vendredi 3 juillet 2020
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Si l’OHADA est institué pour harmonier pour certains, pour d’autres c’est pour l’unification du droit des affaires des pays membres de l’organisation. Cette unification est réalisée par deux moyens : l’institution d’une Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, et la promulgation d’actes uniformes applicables dans l’espace OHADA dont l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route. Cet Acte prévoit divers modes de transports de marchandises parmi lesquels nous avons le transport successif par route. A l’occasion de l’exécution de ce type de contrat des difficultés peuvent survenir et faire naître des recours entre transporteurs.

Par transport successif, on entend le transport par lequel plusieurs transporteurs routiers se succèdent pour exécuter un unique contrat de transport par route [1]. Lors de l’exécution du contrat de transport successif, des difficultés d’exécution peuvent survenir et générer un contentieux qui entraîne des recours entres les transporteurs chargés d’exécuter ledit contrat. Pour régler cette difficulté née de l’exécution du contrat, le législateur OHADA a encadré les recours entre transporteurs via l’article 24 et suivants de l’Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route. Ce texte nous élucide sur le recours du transporteur ayant payé une indemnité à cause d’un dommage résultant d’un transport successif de marchandises dont il fait partie. Quelles sont les conditions d’exercice du recours du transporteur qui a indemnisé pour le dommage causé par n’importe lequel des transporteurs, acteurs du transport successif ? Ces conditions sont de deux ordres : la condition préalable et les conditions inhérentes au recours.

I- La condition préalable du recours : le paiement d’une indemnité.

Le paiement d’une indemnité est un préalable pour disposer du droit de recours contre les autres transporteurs. Mais, qui peut être assujetti au paiement d’indemnité ? Il s’agit soit du transporteur initial, soit du transporteur responsable ou du transporteur final.

A- Le transporteur initial.

Contrairement au cas où les transporteurs n’ont aucun lien de droit entre eux et que chacun réalise son transport indépendamment des autres du fait des contrats distincts, dans le transport successif, les transporteurs sont soumis à une solidarité entre eux. Etant donné que c’est un contrat unique, chacun assume la responsabilité de son exécution. Ainsi, le premier transporteur, appelé transporteur initial, qui a émis une lettre de voiture pour l’ensemble du déplacement, est tenu du paiement d’indemnité résultant du dommage survenu s’il est actionné. Peu importe que le dommage soit causé par ses paires c’est-à dire les autres transporteurs.

Le transporteur initial qui a conclu avec l’expéditeur l’engagement de déplacer la marchandise qui lui a été remise d’un bout à l’autre, est tenu d’une obligation de résultat pour l’ensemble de l’opération de transport. Donc en cas de défaillance, de mauvaise exécution du contrat, de retard, le transporteur initial peut bel et bien être actionné à payer des indemnités su titre de réparation. Il est appelé à payer sans qu’il soit nécessaire de vérifier si le dommage résulte ou non de son propre fait ou de celui des transporteurs suivants.

B- Le transporteur responsable et le transporteur final.

Le transporteur responsable et le transporteur final peuvent être actionnés pour le paiement d’indemnité comme le transporteur initial. En effet, le transporteur responsable est celui qui a exécuté le parcours du transport pendant lequel s’est produit le fait à l’origine du dommage. Ce dernier, étant un voiturier comme les autres, doit répondre des pertes et avaries dont il est à l’origine. Cette logique trouve sa source dans la règle qui veut que celui qui cause un dommage à autrui soit ténu de le réparer [2]. On peut considérer que le transporteur qui a effectué un trajet au cours duquel un dommage s’est produit est responsable car on présume sa faute.

Etant donné, que la responsabilité qui entraîne la réparation par le paiement d’indemnité peut rebondir de transporteur en transporteur jusqu’au dernier transporteur du fait de l’effet de la solidarité, dès lors le transporteur final peut être contraint d’endosser tous les dommages. Cette situation se présente souvent dans les cas où les dommages ont un caractère non apparent, ce qui fait que le denier transporteur ne peut rapporter la preuve d’une cause exonératoire et donc sa responsabilité reste engagée.

La réparation par l’un quelconque des transporteur (initial, responsable, ou dernier) a pour fondement la solidarité qui existe entre les transporteurs successifs ayant intervenu dans l’opération de transport. Dans les contrats de transport successif de marchandises par route, en cas de dommage, les transporteurs impliqués dans l’opération sont solidairement responsables envers l’ayant droit. Chacun des transporteurs peut être obligé à payer la totalité de l’indemnité. Il y a solidarité car les voituriers ont ensemble promis l’arrivée de la marchandise intacte. C’est dans cette perspective que l’on peut invoquer en droit sénégalais l’article 236 du COCC qui dispose que : « La solidarité passive entre les débiteurs d’un même créancier permet à celui-ci de poursuivre chacun de ses débiteurs et jusqu’à complet paiement ».

Cette solidarité qui existe entre les transporteurs résulte de l’unicité des titres qui les rend codébiteurs. Ainsi, l’ayant droit peut donc s’adresser à l’un quelconque d’entre eux, souvent le plus solvable, pour obtenir pleine réparation.

Les mêmes assujettis au paiement de l’indemnité, c’est dire le transporteur initial, le transporteur responsable et le transporteur final , sont identifiés au niveau international par l’article 36 de la Convention relative au contrat de transport de marchandises par route [3].

La solidarité permet également de diriger l’action à la fois contre plusieurs de ces transporteurs.

II- Les conditions inhérentes au recours.

Le recours du transporteur ayant payé une indemnité suppose des conditions qui lui sont propres. Ce sont des conditions intrinsèques au recours qui peuvent revêtir un caractère objectif ou subjectif.

A- Les conditions objectives.

Les conditions objectives sont celles relatives à la nature du recours, à l’étendue de l’objet du recours et à la prescription.

D’abord, le trans porteur qui a payé une indemnité a la possibilité d’exercer un recours contre les autres transporteurs successifs et responsables. Ce recours se présente sous la forme d’une action récursoire [4]. Par cette action, le transporteur ayant payé une indemnité va se retourner contre un tiers responsable pour lui faire supporter tout ou partie de l’obligation (obligation de réparation).

La technique de la responsabilité civile se complique dés que face à une, voire plusieurs victimes, se trouvent plusieurs responsables au même titre ou à des titres différents, tenus in solidum. Dans de pareilles situations, le responsable qui a été condamné à indemniser la victime dispose d’un recours contre les autres responsables. Ce recours présente un caractère subrogatoire [5]. La subrogation est la substitution dans un rapport de droit d’une chose à une autre (subrogation réelle) ou d’une personne à une autre (subrogation personnelle). Elle permet la transmission de l’obligation. Selon J.P. Tosi si la subrogation « peut être une technique de transmission de l’obligation, c’est parce qu’elle permet la substitution d’une personne, le solvens qui paie pour autrui dans les droits du créancier contre le débiteur dont il a payé la dette » [6].

Cette règle transposée dans les relations entre transporteurs, donne, au transporteur actionné et qui supporté le paiement de l’indemnité et entend se faire rembourser, une action.

Ensuite, le recours dont dispose le transporteur ayant payé une indemnité a un objet dont l’étendue est déterminée à l’article 24 de l’Acte uniforme portant contrats de transport de marchandises par route. En effet, le transporteur peut « exercer un recours en principal, intérêts et frais contre les transporteurs qui ont participé à l’exécution du contrat de transport,… ». Ceci étant, le transporteur qui exerce son recours peut réclamer non seulement le montant qu’il a payé au titre de réparation mais aussi celui des intérêts découlant du dommage causé à l’ayant et des frais.

La réparation dont il s’agit est pécuniaire et consiste en l’allocation de la victime d’une somme d’argent d’une valeur égale à celle dont elle est privée. Les intérêts résultant le plus souvent des clauses insérées dans le contrat et obligent le débiteur de l’obligation de payer une indemnité, de verser des intérêts.

Le transporteur se voit également remboursé les frais qu’il a fait notamment les frais de justice et autres.

Quant à la prescription de l’action du transporteur ayant payé, l’article 25 de l’Acte uniforme dispose que : « Toute action découlant d’un transport régi par le présent Acte uniforme se prescrit par un an à compter de la date de livraison ou, à défaut de livraison, de la date à laquelle la marchandise aurait dû être livrée. Toutefois, dans le cas du dol ou de faute équivalent au dol, cette prescription est de trois ans ». Il semble donc que le délai de prescription est d’un an, lequel délai commence à courir selon le cas. Ce délai est identique à celui instauré par CMR à l’article 32 [7].

Le délai de prescription du recours entre transporteurs successifs est susceptible de suspension mais aussi d’interruption. L’interruption ou la suspension adressée à l’un des transporteurs successifs ne suspend pas ou n’interrompt point la prescription à l’égard des autres transporteurs malgré la solidarité qui les lie.

B- Les conditions subjectives.

Les conditions subjectives sont celles relatives aux destinataires du recours du transporteur ayant payé une indemnité. D’emblée, à la lecture de l’article 24, 1), ces destinataires sont tous les autres transporteurs que le transporteur, qui a payé, peut actionner. Mais à y regarder de plus près, on remarque qu’en réalité, que les destinataires sont bien identifiés. Au regard du point a), le destinataire semble être le transporteur par le fait duquel le dommage a été causé, du point b) lorsque le dommage a été causé par le fait de deux ou plusieurs transporteurs, les destinataires sont les deux ou l’ensemble des transporteurs responsables.

C’est seulement au point c) qu’on a la possibilité de diriger le recours contre tous des autres transporteurs ayant participé à l’exécution du contrat de transport. Le motif est que l’on ne peut déterminer lequel des transporteurs est responsable et donc la charge de l’indemnité est répartie entre tous les transporteurs dans la proportion fixée à l’alinéa 1b du présent article [8]. Cette possibilité offerte au transporteur qui a supporté le paiement d’une indemnité est la résultante de la solidarité. Cette solidarité passive, en l’espèce, résulte de l’unicité du titre qui rend les autres transporteurs débiteurs envers le transporteur qui a payé. En d’autres termes, tous les transporteurs tombent sous la présomption de solidarité. Cette solidarité permet au transporteur le ou les transporteurs responsables. Donc, c’est leur participation à l’opération de transport qui justifie qu’ils puissent être saisis.

Il est à noter que les dispositions de l’article ne sont pas d’ordre public dans la mesure où le point 3) de l’article 24 de l’acte Uniforme révèle une possibilité aux transporteurs de les déroger [9].

Dr. SALL Fossar Badara Enseignant en Droit privé Université Alioune Diop de Bambey Sénégal Mail: [->fossarsall80@gmail.com]

[1Si l’ensemble du parcours est régi par un titre de transport unique, les transporteurs sont dans une situation de transport successif.

[2C’est ainsi que l’article 118 du Code des obligations civiles et commerciales dispose que : « Est responsable celui qui par sa faute cause un dommage à autrui ».

[3La CMR est signée à Genève le 19 mai 1956, article 36 « …l’action en responsabilité pour perte, avarie ou retard ne peut être dirigée que contre le premier transporteur, le dernier transporteur, ou le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait ayant causé la perte, l’avarie ou le retard… »

[4C’est un recours exercé contre le véritable débiteur d’une obligation, en l’espèce le transporteur responsable, par celui qui est tenu de l’exécuter en tant que débiteur solidaire.

[5Article 1346 Code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette », et l’article 251, 1° du Code des obligations civiles et commerciales du Sénégal prévoit que la subrogation a lieu au profit de personnes tenues avec d’autres ou pour d’autres.

[6Jean-Pierre Tosi, « Le droit des obligations au Sénégal », tome XXXVI, p.350.

[7La CRM de son côté, tout en précisant que les dispositions de l’article 32 sont applicables aux recours entre transporteur, a prévu que la prescription court, toutefois, toutefois, soit à partir du jour d’une décision de justice définitive fixant l’indemnité à payer en vertu des dispositions de la présente Convention, soit, au cas où il n’y aurait pas eu de telle décision, à partir du jour du paiement effectif.

[8C’est-dire chacun d’eux est responsable proportionnellement à la part de rémunération du transport qui lui revient.

[9« Les transporteurs sont libres de convenir entre eux de clauses dérogeant au présent article ».