Village de la Justice www.village-justice.com

Faire sanctionner un avis négatif sur internet. Par Pierre de Roquefeuil, Avocat.
Parution : samedi 27 juin 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/faire-sanctionner-avis-negatif-sur-internet,35923.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Quelques réflexions en matière d’infractions de presse (loi de 1881), en ce qui concerne les avis négatifs de toute sorte postés sur internet, les réseaux sociaux, les blogs, les plateformes et sites divers.

Chaque cas doit faire l’objet d’une étude spécifique. Des procédures spécifiques peuvent exister pour des contenus typés (terrorisme etc..) ou d’autres infractions à la loi pénale ou fautes civiles.

Le principe reste la liberté d’expression constitutionnellement protégée.

La simple critique du produit est permise. Le débat d’opinion est permis et protégé. Le boycott, le bashing, la diffamation (imputation d’un fait diffamatoire), l’injure, le dénigrement sont interdits, pour ne citer que quelques infractions relatives à des contenus en ligne.

Plusieurs types d’actions sont à envisager : contre l’auteur des propos, et contre l’hébergeur des propos.

Contre l’auteur des propos :

L’auteur ou l’éditeur sont connus.

Si l’auteur des propos est connu, ou le directeur de publication (ou l’éditeur, dans le sens “responsable du contenu éditorial”), une action civile ou pénale sera envisagée contre eux, après interpellation préalable de principe et éventuel exercice d’un droit de réponse en ligne, en veillant aux délais très courts applicables aux infractions de presse, sous peine de perdre le droit d’action (courte prescription).

L’action civile visera à faire retirer le contenu ou à obtenir des dommages-intérêts (responsabilité civile). Une action pénale cherchera à engager la responsabilité pénale de l’auteur, et, en tant que peine complémentaire, à faire retirer le contenu.

Faire retirer un contenu en référé civil (circuit judiciaire dit “court” ou accéléré, qui permet de demander des mesures provisoires dans l’attente d’une décision “sur le fond” après débat approfondi) exigera de démontrer le caractère manifestement illicite du contenu (ce qui peut être contesté par l’adversaire) et de démontrer que son retrait peut être fait sans dommage, autrement dit qu’il n’est même pas nécessaire d’attendre une décision “au fond” définitive sur le caractère illicite du contenu.

C’est une démonstration qui peut être difficile à faire, et les actions civiles et pénales au fond, éventuellement combinées, peuvent paraître préférables au référé.

La démonstration de la diffamation est souvent difficile dans la mesure où elle implique le plus souvent une discussion sur la vérité des faits diffamatoires, et sur la bonne foi de l’auteur, ce qui donnera à ce dernier l’occasion de démontrer que ses propos sont justifiés et n’encourent par conséquent aucune sanction.

Pour ce qui est du dénigrement ou de l’injure, il s’agira de caractériser une forme d’intention de nuire. Ici la discussion se focalisera sur le manque de critique constructive dans les termes utilisés, et le caractère outrageant et méprisant, disproportionné, des propos.

L’acte de dénigrement peut faire l’objet d’une action devant le tribunal de commerce, quand des commerçants sont impliqués, en dehors du régime procédural très contraignant des infractions de presse (injure, diffamation).

Difficulté :

Quand les responsables sont situés à l’étranger :

Les mesures d’exécution de la décision française peuvent être remises en cause par les juridictions étrangères, sur une appréciation différente de la liberté d’expression ;

On peut en principe assigner devant une juridiction française, mais des délais de distance sont à respecter au stade de l’assignation, ce qui relativise l’intérêt d’un recours au référé ;

Si l’auteur (ou le responsable du contenu éditorial) est inconnu :

Une enquête privée ou de police est nécessaire. Une demande en justice peut être tentée pour enjoindre à l’hébergeur du contenu ou au fournisseur d’accès internet identifié de communiquer des éléments d’identification de l’auteur des propos.

Dans ce dernier cas la plateforme, si elle est située à l’étranger, pourra refuser d’obtempérer en invoquant son droit propre et la confidentialité qu’elle doit à ses propres clients.

Là encore il faudra veiller aux délais de courte prescription pour agir. Seule en principe la saisine d’une juridiction d’instruction ou de jugement, ou des réquisitions précises d’enquête, permettent l’interruption de la prescription.

A l’heure actuelle, la tendance est à ce que la levée d’anonymat ne soit possible que pour les besoins de procédures pénales, interdisant les réquisitions judiciaires de données personnelles pour la poursuite de délits sans qualification pénale.

L’action contre l’hébergeur.

L’hébergeur, au sens du droit français et de l’Union Européenne, est l’intermédiaire technique qui ne veut pas être mêlé aux contenus qu’il héberge. Il doit cependant mériter cette qualité, qui lui permet de revendiquer une responsabilité très limitée, soumise à des conditions strictes de notification préalable des contenus.

En droit français la loi pour la confiance dans l’économie numérique (dite “LCEN”) organise la notification du contenu à l’hébergeur, nécessaire préalable à l’engagement de sa responsabilité s’il n’obtempérait pas à la demande de retrait de contenu.

Les mécanismes de notification en ligne que mettent en place les plateformes hébergeur (type Google, Facebook, etc..) peuvent s’avérer insuffisants ou trop longs pour traiter un contenu. Il s’agira donc de s’adresser à un avocat pour préparer et faire adresser (éventuellement par huissier) une telle notification.

La LCEN prévoit aussi la possibilité d’assigner l’hébergeur en référé pour faire cesser un contenu préjudiciable, ou pour demander des données d’identification de l’auteur du contenu. L’hébergeur pourra se défendre en invoquant la liberté d’expression, son propre droit national, la confidentialité, ou encore en indiquant que le caractère préjudiciable ou illicite du contenu n’est pas démontré.

Ces demandes peuvent être aussi faites sur requête devant le juge à condition de justifier que le débat contradictoire peut être évacué. L’hébergeur, intermédiaire technique neutre, pourrait ne pas s’en offusquer.

Dans la notification préalable à l’hébergeur, outre le respect des conditions légales, la victime s’efforcera de démontrer le caractère manifestement illicite du contenu, la possibilité juridique de mettre en cause l’hébergeur préalablement à des condamnations définitives contre l’auteur, l’impossibilité de contacter ou de convaincre l’auteur des propos, ou de le convaincre, ou de l’identifier (d’ailleurs les réticences de l’hébergeur en matière de communication de données d’identification pourront lui être opposées).

Ici, la règle qui impose à la victime de contacter l’auteur au préalable, pour lui demander le retrait ou la modification du contenu, est difficile à apprécier quand l’auteur du contenu est un anonyme.

Faut-il donc que la victime l’interpelle sur la place publique puisqu’elle ne dispose pas de son identité et de ses coordonnées ?

Il serait inique d’exiger d’une victime qu’elle interpelle poliment sur la place publique un internaute anonyme pour qu’il retire son insulte (il est vrai toutefois que derrière l’insulte il peut y avoir des contextes, des provocations…), au risque de susciter une surenchère ou un effet de meute de la part de personnes qui se sentiront inévitablement encouragées dans leur démarche, incitées en quelque sorte à enfoncer le clou.

La LCEN indique toutefois que cette demande faite à l’auteur de retirer son contenu se fait au moyen d’une “correspondance” avec l’auteur du contenu, dont la principale caractéristique, en principe, est d’être privée…

Les plateformes recommandent d’adopter, en réaction aux avis négatifs (dont les avis diffamatoires, injurieux, dénigrants), une attitude d’écoute constructive, attitude qui peut paraître parfois bien illusoire (il est toutefois recommandé de les prendre en compte, elles peuvent donner des idées), et surtout permettre d’éviter des réactions inadaptées [1].

Pierre de Roquefeuil, Avocat, Paris

[1Par exemple, voir ces recommandations (lues le 25 juin 2020) : Read and reply to reviews - Android - Google My Business Help.

Comentaires: