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La fausse déclaration dans les contrats d’assurances. Par Jean-Loïc Tixier-Vignancour, Avocat.
Parution : mercredi 1er juillet 2020
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A l’occasion d’un sinistre, une compagnie d’assurances peut refuser ou limiter le droit à indemnisation de son assuré si elle établit qu’il a commis, à l’occasion de la souscription du contrat d’assurances, de son exécution ou lors de la déclaration d’un sinistre, une fausse déclaration.

I – Déclaration du risque assuré.

L’article L113-2 du code des assurances dispose que :
« L’assuré est obligé :
- 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
- 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
- 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. »

Il s’en déduit que la déclaration de l’assuré se fait en réponse à un questionnaire transmis par l’assureur, dont le contenu doit être limitatif et précis.

Cela ne fait toutefois pas obstacle à la prise en compte des déclarations de l’assuré qui, sans qu’elles ne constituent une réponse à des questions de l’assurance, peuvent constituer une fausse déclaration [1].

Il incombe par conséquent à la compagnie d’assurances de poser les questions utiles à son appréciation du risque et à son évaluation. A cet égard, l’article 112-3 § 4 du Code des assurances prévoit que :
« Lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise. »

Une chambre mixte de la Cour de Cassation en a déduit que [2] :
« l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge ; qu’il résulte des deux autres que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions. Est dès lors censuré l’arrêt qui a prononcé la nullité d’un contrat d’assurance automobile contenant une clause pré-imprimée dans les conditions particulières, accompagnée de la mention « lu et approuvé », par laquelle il était prêté à l’assuré d’avoir déclaré n’avoir pas fait l’objet d’une suspension de permis de conduire, ce qui s’était révélé inexact. »

Ce qui signifie que des mentions pré-établies par l’assureur ne constitue pas des réponses de l’assuré susceptibles de constituer une fausse déclaration de sa part.

II- Sanction d’une déclaration du risque inexacte.

L’importance de la sanction varie selon que l’assuré était de bonne ou de mauvaise foi lorsqu’il a répondu au questionnaire de la compagnie d’assurances.

A – La fausse déclaration intentionnelle.

L’article L113-8 du Code des assurances prévoit que :
- « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
- Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »

L’application de l’article L113-8 suppose que soit établie la mauvaise foi de l’assuré : aussi, ne donne pas de base légale à sa décision une cour d’appel qui annule un contrat d’assurance, sans constater que la fausse déclaration de l’assuré avait été faite de mauvaise foi [3].

La fausse déclaration intentionnelle doit avoir fait changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion par l’assureur : les juridictions du fond sont tenues de le vérifier [4].

Toutefois, la sanction de la fausse déclaration intentionnelle n’est pas subordonnée à la démonstration d’un lien avec le sinistre qui s’est réalisé (notamment dans le cas de l’absence d’un antécédent médical alors que la maladie en cause est sans rapport avec elle).

La conséquence d’une fausse déclaration intentionnelle est la nullité du contrat, de sorte que l’assuré ne peut prétendre à aucune indemnisation. Cette nullité est opposable aux tiers, en application des dispositions de l’article L112-6 du Code des assurances :
« L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. »

B – La fausse déclaration non-intentionnelle.

L’article L.113-9 du code des assurances dispose dans ce cas que :
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Ainsi, l’assuré ne sera privé dans ce cas que d’une partie de son indemnité d’assurance, à proportion du surcroît de prime qu’il aurait payé si le risque avait été correctement déclaré à l’assureur.

La Cour de cassation exige des juges du fond qu’ils vérifient que la réduction de l’indemnité a été calculée en fonction de la prime qui aurait été due en cas de déclaration exacte et complète du risque. Elle fait ainsi échec aux réductions forfaitaires de l’indemnité, parfois privilégiées par les assureurs.
La charge de la preuve de l’application de la règle proportionnelle de prime pèse sur l’assureur [5].

Dans le cas où l’assuré a informé, même tardivement, l’assureur de la déclaration inexacte (ou devenue inexacte) avant la réalisation du sinistre, celui-ci ne pourra pas opposer une réduction proportionnelle du montant de l’indemnisation due en applicable des dispositions de l’article L113-4 du Code des assurances :
« Toutefois, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. »

III – Recours de l’assuré face à un refus d’indemnisation.

Pour se soustraire au paiement de l’indemnité réclamée, les compagnies d’assurance se prévalent régulièrement d’une fausse déclaration intentionnelle afin de décourager leurs assurés de maintenir leur réclamation en exposant des frais d’avocat et/ou d’expertise judiciaire.

Toutefois, dans une part significative de cas, il apparaît que cette prétention est élevée à tort, de sorte qu’au final la fausse déclaration intentionnelle sera écartée, et l’assurance condamnée à indemniser son assuré.

Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR Avocat au barreau de Paris (01.44.76.09.20) http://www.tixier-avocats.com

[1Cass. 2e civ., 17 janv. 2019, n° 15-18.514 : JurisData n° 2019-000518.

[2Cass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107 : JurisData n° 2014-001528.

[3Cass. 2e civ., 10 déc. 2009, n° 09-10.053 : JurisData n° 2009-050731.

[4Cass. 2e civ., 16 déc. 2010, n° 10-13.768 : JurisData n° 2010-024062 – Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-11.832 : JurisData n° 2011-008333.

[5Cass. 1re civ., 6 juin 2000, n° 97-19.241 : JurisData n° 2000-002338.

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