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Gare à l’exclusion des dommages dans vos clauses limitatives de responsabilité ! Par Marine Hardy et Claudia Weber, Avocats.
Parution : lundi 6 juillet 2020
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Les clauses encadrant la responsabilité des cocontractants sont une pratique courante au sein des contrats informatiques.

Classiquement, les parties limitent financièrement le montant des dommages et intérêts auxquelles peut prétendre le cocontractant et la nature des dommages pouvant être indemnisés. Par exemple, certains types de dommages préqualifiés contractuellement d’« indirect » seront exclus de l’indemnisation même si les préjudices sont réels.

Par un arrêt du 15 janvier 2020, la Cour de cassation a eu à se prononcer sur les principes de validité de ce type de clause contractuelle.

Dans cette affaire, la société E., dans le cadre de son contrat concernant les services de téléphonie fixe, mobile et internet avec des services dédiés, a rencontré des difficultés concernant « des prélèvements bancaires en l’absence de facture, des problèmes d’accès interne et un numéro de téléphone portable non accessible ».

La société E. assigne alors son prestataire afin d’obtenir une somme de 40 000 euros au titre de son préjudice commercial et de 15 000 euros au titre du préjudice porté à son image.

Le contrat liant les deux sociétés comporte une clause limitative de responsabilité prévoyant que le client ne peut prétendre :

« qu’aux seuls dommages directs, personnels et certains que le client a subis, à l’exclusion expresse de la réparation de tous dommages et/ou préjudices indirects et immatériels, tels que les préjudices commerciaux, les pertes d’exploitation et de chiffres d’affaires, les pertes de données ; le montant des dommages et intérêts est limité à 20% du montant encaissé par O. au cours des 12 derniers mois du contrat, et au cas où aucune somme n’aurait été encaissée, le montant de la limitation sera égal à 7 500 euros ».

Or, la société E. sollicitait l’indemnisation de deux types de préjudices pouvant entrer dans la définition contractuelle des préjudices dits « indirect ».

C’est en ce sens qu’a statué la Cour d’appel :

« le seul préjudice retenu se heurte néanmoins à la clause limitative de responsabilité, puisqu’il s’agit d’un préjudice immatériel. Contrairement à ce que prétend E., la clause ne remet pas en cause l’exécution de l’obligation essentielle du contrat, mais limite seulement les préjudices pouvant être indemnisés ».

La Cour de cassation est venu approuvé ce raisonnement en précisant que :

« la clause limitative de responsabilité, qui définissait seulement la nature et le montant des préjudices pouvant être indemnisés, ne remettait pas en cause l’exécution de l’obligation essentielle du prestataire en la vidant de son contenu, ce dont elle a déduit que le seul préjudice susceptible d’être réparé, indemnisé à concurrence de 3 000 euros par le premier juge, étant immatériel, se heurtait à la clause litigieuse ».

Cet arrêt, sans surprise sur le plan juridique, rappelle la vigilance nécessaire lors de la rédaction et des négociations contractuelles : soyez vigilant lorsque vous négociez l’encadrement et les limites de responsabilité des parties.

Cour de cassation arrêt du 15 janvier 2020, N° de pourvoi : 18-22734

Marine Hardy, Avocat responsable des pôles innovations et sécurité & Claudia Weber, Avocat associé ITLAW Avocats - www.itlaw.fr