Village de la Justice www.village-justice.com

La prescription en droit des assurances. Par Jean-Loïc Tixier-Vignancour, Avocat.
Parution : vendredi 3 juillet 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/prescription-droit-des-assurances,35984.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

La prescription se définit comme un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps [1].

Alors que le délai de prescription de droit commun s’élève à 5 ans, il est réduit à 2 ans pour les actions dérivant d’un contrat d’assurance [2], de sorte qu’elle est régulièrement invoquée par les compagnies d’assurance pour refuser d’indemniser un sinistre.

I - Champ d’application de la prescription biennale.

Les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont en principe celles qui opposent les deux parties au contrat, c’est-à-dire l’assureur et le souscripteur. La prescription biennale est également opposable au tiers subrogé et au tiers bénéficiaire de l’assurance qui sollicite la mise en jeu de la garantie, sauf lorsqu’il s’agit du tiers victime en assurance de responsabilité [3].

Toutes les actions découlant du contrat d’assurance sont soumises à la prescription biennale, y compris lorsque l’existence même du contrat est contestée [4].

L’action en nullité fondée sur l’article L113-8 du Code des assurances est de même soumise à la prescription biennale puisqu’il s’agit alors de détruire l’apparence d’un contrat. L’action est donc prescrite lorsqu’elle est engagée plus de 2 ans après les faits attestant de la fausse déclaration de risques [5].

La solution est différente lorsque l’assureur invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle par voie d’exception, pour faite échec à la demande d’indemnisation de l’assuré : la Cour de cassation a jugé que le droit de se prévaloir de la nullité n’est pas soumis à la prescription biennale [6].

Ce principe permet aux assureurs de faire obstacle à toute demande d’exécution d’un contrat atteint de nullité, pourvu qu’il n’ait pas encore fait l’objet d’un commencement d’exécution. Ainsi, un assureur qui, après avoir versé à l’assuré des indemnités mensuelles prévues en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, cesse les versements, ne peut opposer à l’assuré qui l’assigne en paiement l’exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de risque car le contrat a reçu un commencement d’exécution [7].

II - Régime de la prescription biennale.

L’article L114-1 du Code des assurances fixe le point de départ du délai de prescription au jour de l’événement qui donne naissance à l’action, c’est-à-dire au jour de la réalisation du sinistre. Mais ce principe fait l’objet d’aménagements destinés à différer le point de départ du délai de prescription.

A - Le point de départ du délai de prescription.

L’action en responsabilité engagée par l’assuré contre l’assureur en raison d’un manquement à ses obligations se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle l’assuré a eu connaissance de ce manquement et du préjudice en étant résulté pour lui [8].

L’article L114-1, 2° du Code des assurances dispose que le délai de prescription ne court “en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là”. En se référant au sinistre, le texte vise aussi bien la connaissance du fait générateur du dommage que celle des conséquences futures dommageables d’un événement connu de l’assuré. La fixation du point de départ du délai de prescription est soumise au pouvoir d’appréciation du juge du fond, lequel pourra donc faire l’objet d’un débat intense entre les parties.

Pour les accidents corporels, le sinistre réside dans la survenance de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré.

Suivant les dispositions de l’article L114-3, « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».

La Loi n’opère aucune distinction selon la nature du recours du tiers contre l’assuré. Ainsi, une action en référé est une action en justice au sens de l’article L114-1, alinéa 3, pourvu qu’elle vise la responsabilité de l’assuré. Une assignation en référé en vue de la désignation d’un expert fait courir le délai de prescription de l’action de l’assuré contre son assureur de responsabilité [9].

B - Interruption de la prescription.

L’article L114-2 du Code des assurances dispose : “La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité".

Au titre des causes ordinaires d’interruption de la prescription, l’article 2241 du Code civil désigne la citation en justice, même en référé. Le maintien de cette solution semble toutefois remis en cause par une décision récente de la Cour de cassation qui paraît consacrer l’effet exclusivement suspensif du référé expertise sur le fondement de l’article 2239 du Code civil [10].

L’article 2244 du même code vise toute mesure conservatoire prise en application du Code de procédure civile ou un acte d’exécution forcée. Toute assignation en justice est interruptive de la prescription biennale, même si elle est portée devant un juge incompétent ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure [11].

Au titre des modes d’interruption spécifiques au droit des assurances, on distingue :
- La désignation d’un expert dans les rapports entre l’assurance et l’assuré. Seule une désignation ou un changement d’expert peuvent interrompre la prescription. Ainsi, les préalables à l’expertise, parmi lesquels figure la proposition faite à l’assuré par l’assureur de choisir un expert, ne sont pas interruptifs de prescription [12]. Mais toute désignation a un effet interruptif de prescription [13] ;
- La généralité de la formule utilisée par la Cour de cassation permet d’admettre l’interruption de prescription en présence d’une désignation amiable ou judiciaire, et d’une désignation par le seul assureur [14], ou par le seul assuré [15]. Toutefois, la décision précitée de la Cour de cassation paraît abandonner l’effet interruptif du référé expertise au profit d’un effet exclusivement suspensif sur le fondement de l’article 2239 du Code civil [16] ;
- L’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception : l’article L114-2 du Code des assurances dispose que “l’interruption de la prescription peut […] résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité”.
Les tribunaux font de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception une formalité substantielle [17]. Dès lors, une lettre simple n’a pas d’effet interruptif [18]. L’effet interruptif est absent alors même que le destinataire du courrier en a accusé réception [19]. L’envoi d’une lettre recommandée sans accusé de réception est également dépourvu d’effet interruptif, quand bien même « la partie à laquelle elle est envoyée reconnaîtrait l’avoir reçue » [20].

Contrairement à la suspension qui n’arrête que temporairement le cours de la prescription, l’interruption supprime le temps déjà écoulé depuis le point de départ du délai de prescription. Un nouveau délai de 2 ans commence à courir quelle que soit la durée de prescription déjà écoulée.

En cas d’interruption d’une prescription par désignation d’un expert, il est jugé qu’un nouveau délai commence à courir à compter de cette désignation, qu’elle soit amiable ou judiciaire [21].

Ce qui veut dire qu’une prescription peut être acquise si l’expertise s’est poursuivie pendant plus de deux ans à compter de la désignation de l’expert, si aucun nouvel acte interruptif ou suspensif n’est pris dans l’intervalle.

L’assuré devra donc veiller à interrompre à nouveau la prescription, notamment par « l’envoi à l’assureur d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception » [22].

En cas d’interruption de la prescription consécutive à une action en justice, l’effet interruptif est prolongé « jusqu’à ce que le litige trouve sa solution » [23].

Aussi, la durée de l’interruption provoquée par l’assignation est identique à la durée de l’instance. L’interruption de la prescription est donc prolongée tant que la décision rendue n’est pas définitive, c’est-à-dire pendant toute la durée du délai d’appel et, si un appel est interjeté, pendant toute la durée du procès en appel [24]. Ces principes sont applicables aussi bien en présence d’une action au fond qu’en présence d’une action en référé [25]. Dès lors, l’effet interruptif de l’assignation en référé s’achève par le prononcé de l’ordonnance, non à l’expiration du délai pour interjeter appel de celle-ci [26], non au jour du dépôt du rapport de l’expert.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a consacré cette jurisprudence constante dans le nouvel article 2242 du Code civil.

C - Suspension de la Prescription.

À l’inverse de l’interruption qui anéantit le temps déjà écoulé depuis le point de départ du délai de prescription, la suspension arrête temporairement le cours d’une prescription. Lorsque la cause de la suspension disparaît, la prescription reprend son cours, en tenant compte du délai qui a couru avant la suspension. Cette définition traditionnelle a été consacrée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dans l’article 2230 du Code civil selon lequel “la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru”.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a prévu la suspension de la prescription lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès [27]. Il est précisé que “le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée [28]. Malgré les dispositions de l’article L114-2 du Code des assurances qui maintiennent la désignation de l’expert dans la catégorie des modes d’interruption de la prescription biennale, la Cour de cassation a récemment jugé que « les articles L114-1, L114-2 et L114-3 du Code des assurances ne font pas obstacle à l’application de l’article 2239 du Code civil ; qu’il s’ensuit que la suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du Code civil est applicable aux actions dérivant d’un contrat d’assurance » [29].

Même si les assurés conçoivent généralement mal que la prescription continue à courir alors que des pourparlers ou des négociations s’engagent avec l’assureur, la Cour de cassation a écarté tout effet suspensif et interruptif aux pourparlers et négociations entre assureur et assuré [30].

Un refus de garantie opposé « en l’état » à l’assuré n’est pas suspensif d’une prescription qui peut être à tout moment interrompue par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception [31].

L’invocation de la prescription de l’action intentée par l’assuré constitue dès lors un des moyens privilégiés des compagnies d’assurances pour tenter de s’opposer à une demande en paiement d’une indemnité.

Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR Avocat au barreau de Paris http://www.tixier-avocats.com

[1Article 2219 du Code civil.

[2Article L114-1 du Code des assurances.

[3Cass. 1re civ., 7 oct. 1992 : RGAT 1992, p. 834.

[4Cass. 1re civ., 31 mai 1988 : RGAT 1988, p. 476.

[5Cass. 1re civ., 28 oct. 1975 : D. 1977, jurispr. p. 157.

[6Cass. 3e civ., 28 janv. 2009, n° 07-21.818 : JurisData n° 2009-046755.

[7Cass. 2e civ., 19 oct. 2006, n° 05-17.599 : JurisData n° 2006-035400.

[8Cass. 2e civ., 27 avr. 2017, n° 16-16.517 : JurisData n° 2017-008020.

[9Cass. 1re civ., 31 mai 2007, n° 06-15.699 : JurisData n° 2007-039037 ; Cass. 2e civ., 1er juill. 2010, n° 09-10.590 : JurisData n° 2010-010550.

[10Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-19.792.

[11C. civ., art. 2241.

[12Cass. 1re civ., 2 déc. 2003 : RGDA 2004, p. 53, obs. A. Favre-Rochex.

[13Cass. 1re civ., 4 mars 1997 : Resp. civ. et assur. 1997, chron. 17, H. Groutel ; RGDA 1997, p. 1026, obs. J. Kullmann.

[14Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n° 04-17.324.

[15Cass. 1re civ., 30 mars 1994 : Resp. civ. et assur. 1994, comm. 227.

[16Cass. 2e civ., 19 mai 2016.

[17Cass. 1re civ., 13 nov. 1990 : RGAT 1991, p. 67, note R. Maurice.

[18Cass. 1re civ., 4 mai 1999 : Resp. civ. et assur. 1999, comm. 244.

[19Cass. 1re civ., 28 avr. 1993 : Resp. civ. et assur. 1993, comm. 244, note S. Bertolaso ; RGDA 1993, p. 776, obs. J. Kullmann.

[20Cass. 1re civ., 9 mars 1999 : Resp. civ. et assur. 1999, comm. 164, note H. Groutel ; RGDA 1999, p. 600, obs. L. Fonlladosa.

[21Cass. 1re civ., 8 nov. 1988 : RGAT 1988, p. 800, note J. Kullmann.

[22Cass. 2e civ., 21 oct. 2010, n° 10-15.319 : JurisData n° 2010-019541.

[23Cass. 2e civ., 19 juin 2008, n° 07-15.343.

[24Cass. 1re civ., 16 févr. 1994 : Bull. civ. I, n° 70.

[25Cass. 1re civ., 12 févr. 1991 : RGAT 1991, p. 337, note J. Landel.

[26Cass. 2e civ., 25 juin 2009, n° 08-14.243 : JurisData n° 2009-049237 ; Resp. civ. et assur. 2009, comm. 309, note H. Groutel.

[27C. civ., art. 2239, al. 1er.

[28C. civ., art. 2239, al. 2.

[29Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-19.792 : JurisData n° 2016-00935.

[30Cass. 1re civ., 24 janv. 1995 : RGAT 1995, p. 50, note J. Kullmann. - Cass. 1re civ., 13 nov. 1996 : JCP G 1997, II, 22917, note B. Beignier ; RGDA 1997, p. 140, obs. F. Vincent.

[31Cass. 1re civ., 13 nov. 1991 : RGAT 1992, p. 82, note H. Margeat.