Village de la Justice www.village-justice.com

Elections professionnelles : le procès-verbal des élections doit être établi immédiatement après le dépouillement. Par Frédéric Chhum, Avocat et Annaelle Zerbib, Juriste.
Parution : vendredi 3 juillet 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/elections-professionnelles-proces-verbal-des-elections-doit-etre-etabli,35994.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Dans l’arrêt du 27 mai 2020 (n°19-13504), la Cour de Cassation affirme que le procès-verbal doit être rédigé immédiatement après le dépouillement.

A défaut, les élections peuvent être annulées.

1) Les faits.

Le 21 septembre 2018, les élections des membres du comité social et économique de la société Bourbonnaise de travaux publics et de construction se sont déroulées.

Le syndicat Confédération générale du travail de la Réunion saisit le tribunal d’instance de Saint-Paul afin d’obtenir leur annulation.

Le 22 février 2019, le tribunal d’instance déboute le syndicat de sa demande d’annulation des élections en considérant qu’il ne démontrait pas que les irrégularités invoquées avaient faussé les résultats.

Le syndicat forme alors un pourvoi en cassation.

2) L’arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2020.

Aux visas de l’article R67 du code électoral et des principes généraux du droit électoral, la Cour de cassation, dans l’arrêt du 27 mai 2020 (n° 19-13504), affirme qu’immédiatement « après la fin du dépouillement, le procès-verbal est rédigé dans la salle de vote, en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau ».

Elle ajoute que « dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote ».

Les juges de cassation précisent ainsi que « le non-respect de cette formalité est de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constitue une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections ».

Ils estiment ainsi que les juges d’instance ont violé les textes et principes susvisés en retenant que « la société ne [contestait] pas que les procès-verbaux des élections [n’avaient] pas été rédigés immédiatement après la fin du dépouillement, mais que néanmoins, il [n’était] nullement démontré que cette irrégularité [avait] faussé le scrutin ».

3) Analyse.

Cet arrêt est une confirmation de jurisprudence.

En effet, la Cour de cassation avait déjà affirmé dans un arrêt du 7 décembre 2016 (n°15-26096) que le procès-verbal des opérations électorales devait être rédigé dans la salle de vote immédiatement après la fin du dépouillement et en présence des électeurs, en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau.

Elle avait précisé que le non-respect de cette formalité était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation des élections.

La jurisprudence distingue ainsi les irrégularités entraînant l’annulation des élections de plein droit et celles n’entraînant l’annulation que dans le cas où elles ont eu un réel impact sur les résultats.

Les élections sont annulées en cas d’atteinte aux principes généraux du droit électoral.

Ainsi, dans un autre arrêt de la chambre sociale du 27 mai 2020 (n°19-15105), les juges de cassation ont affirmé que « les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d’annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ».

Source :
Cass. soc., 27 mai 2020, n°19-13504.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum