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CDDU : requalification en CDI et licenciement sans cause d’un intermittent, coordinateur d’antenne de TF1. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : mercredi 8 juillet 2020
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Le premier intérêt de cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 9 janvier 2020 est qu’il statue sur une demande nouvelle de travail dissimulé, en cause d’appel. Est-ce que cette nouvelle demande est recevable au regard des articles 564 et 70 du Code de procédure civile ?

Le second intérêt de cet arrêt de la Cour d’appel de Versailles est qu’il fait droit à l’intermittent du spectacle à sa demande de repositionnement en Coordinateur d’Antenne au sein de LCI / TF1 (il était déclaré en qualité de Technicien Vidéo).

Le troisième intérêt de l’arrêt est que la succession de CDD d’usage (CDDU) est requalifiée en CDI et le salarié, intermittent du spectacle obtient également des rappels de salaires liés aux temps de pauses non rémunérés et au non-respect des durées maximales de travail.

L’arrêt du 9 janvier 2020 est définitif car il n’a pas été frappé d’un pourvoi en cassation.

1) Rappel des faits constants.

La SA Télévision Française 1 (TF1) fabrique, diffuse et vend des émissions de télévision. Elle appartient au groupe TF1 qui contrôle plusieurs chaînes de télévision, notamment LCI, HD1, TMC, NT1.

La SA TF1 emploie plusieurs milliers de salariés. Elle applique l’accord d’entreprise TF1 SA du 31 janvier 1991, relatif aux personnels de production techniques et administratifs et l’accord d’entreprise du 16 mai 2007 concernant les salariés employés sous CDD d’usage au sein de TF1.

Monsieur X a été engagé par la SA TF1, par 118 contrats à durée déterminée (CDD) successifs à compter du 15 novembre 2011, en qualité de technicien vidéo.

Le 30 décembre 2016 est le dernier jour travaillé par Monsieur X au sein de TF1.

Par requête en date du 4 juillet 2017, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt d’une demande tendant à la requalification de ses CDD en un contrat à durée indéterminée (CDI) et d’une demande tendant à voir reconnaître qu’il exerçait en réalité les fonctions de coordinateur d’antenne.

Par jugement contradictoire en date du 13 février 2018, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
- requalifié les CDD en CDI,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 041,41 euros,
- condamné la SA TF1 à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
- indemnités de requalification : 2 041,41 euros,
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 250 euros,
- indemnité de licenciement : 10 207,50 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 4 082,82 euros,
- indemnité de congés payés afférents : 408,82 euros,
- prime d’ancienneté : 1 489,92 euros,
- indemnité de congés payés afférents : 148,99 euros,
- treizième mois : 6 124,23 euros,
- dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause : 500 euros,
- dommages-intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail : 500 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros.
- dit que l’intérêt au taux légal court à compter de la décision,
- ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter de la notification et ce pendant trente jours, le conseil s’en réservant la liquidation,
- débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,
- condamné la SA TF1 aux entiers dépens qui comprendront les frais d’exécution de la présente décision.

Pour requalifier les CDD en CDI, le conseil des prud’hommes a retenu que la fonction de technicien vidéo était un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, que Monsieur X intervenait sur l’ensemble des programmes et émissions diffusés sur la chaîne, notamment les journaux télévisés qui sont des émissions pérennes et régulières.

La SA TF1 a interjeté appel du jugement par déclaration n° 18/01725 du 4 avril 2018.
Monsieur X a formé un appel incident.

2) Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 9 janvier 2020.

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
- rejette l’exception d’irrecevabilité de la demande présentée au titre du travail dissimulé par la
SA TF1 ;
- infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 13 février 2018 excepté en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en un CDI, en ce qu’il a condamné la SA TF1 à payer à Monsieur X une somme de 1 489,92 euros bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté et celle de 148,99 euros au titre des congés payés afférents, une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause, une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale journalière du temps de travail ;
Statuant à nouveau,
- dit que Monsieur X exerçait un emploi réel de coordinateur d’antenne et non de technicien vidéo ;
- condamne la SA TF1 à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
- 12 888,83 euros à titre de rappel de salaire ;
- 1 288,34 euros au titre des congés payés afférents ;
- 4 616 euros à titre d’indemnité de requalification en application de l’article L1245-2 du code du travail ;
- 6 924 euros bruts à titre de rappel de treizième mois ;
- 4 639,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 463,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 11 900,98 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 18 560 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2.1) Sur la recevabilité de la demande nouvelle au titre du travail dissimulé : lien suffisant ou non ?

La SA TF1 souligne que Monsieur X présente pour la première fois dans le cadre de la procédure d’appel une demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.

Elle soutient que cette demande nouvelle est irrecevable.

Monsieur X, pour prétendre sa demande recevable, fait valoir qu’elle découle nécessairement de son emploi comme technicien vidéo au lieu de coordinateur d’antenne, ainsi que du non-respect par TF1 des dispositions relatives à la durée maximale du travail et des temps de pause.

L’article 564 du Code de procédure civile dispose :

« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

Selon l’alinéa premier de l’article 70 du même code,

« Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

En l’espèce, la cour constate que Monsieur X a présenté des demandes relatives à son
repositionnement et au non-respect des règles relatives au temps de travail en première instance, reprises en cause d’appel, et qu’il a formulées, pour la première fois en cause d’appel, une demande relative au travail dissimulé.

En ce qu’elle constitue la conséquence possible des demandes de repositionnement et de non-respect des règles relatives au temps de travail, la demande relative au travail dissimulé apparaît avoir un lien suffisant avec les demandes formulées en première instance.

Elle doit donc être déclarée recevable, l’exception d’irrecevabilité soutenue par la SA TF1 étant rejetée.

2.2) Sur le repositionnement : un emploi réel de coordinateur d’antenne et non de technicien vidéo.

La demande de repositionnement n’est jamais facile à obtenir pour un salarié.

Monsieur X soutient qu’il exerçait un emploi réel de coordinateur d’antenne, statut cadre, et non de technicien vidéo, statut non cadre. Il demande son repositionnement.

Il explique qu’il était intégré à un service composé de cinq coordinateurs d’antenne, permanents en CDI, et de cinq techniciens vidéo, sous CDD d’usage, que tous effectuaient exactement les mêmes tâches, ainsi que cela résulte des plannings, des documents de travail adressés indifféremment aux uns et aux autres et des remplacements qu’ils assuraient entre eux.

Il ajoute que la SA TF1 lui a financé plusieurs formations de coordinateur d’antenne.

La SA TF1 conteste cette demande.

Elle rappelle la définition de poste du technicien vidéo, lequel est uniquement en charge du bon déroulement du conducteur à l’antenne, en régie alors que le coordinateur d’antenne participe à l’élaboration de la grille de programme, à la construction du conducteur d’antenne la veille et assure les déclarations de diffusion à différents organismes comme le CSA et la Sacem.

Elle fait valoir que Monsieur X n’a jamais émis une quelconque contestation sur sa qualification.

La qualification professionnelle d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce réellement. La substance du contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation s’est exécutée.

Il y a donc lieu de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié pour déterminer la qualification de l’intéressé.

Il appartient au salarié qui prétend exercer d’autres fonctions que celles indiquées dans le contrat de travail d’en rapporter la preuve.

L’accord collectif applicable définit le poste de technicien vidéo ainsi :

« assure la responsabilité de la qualité technique du signal vidéo le long de la chaîne de fabrication d’une des émissions : peut être amené à assurer la commutation et la mise en image d’un programme, participe à la maintenance des équipements ».

Le coordinateur d’antenne, quant à lui, contrôle et veille au bon déroulement du conducteur, le jour même de la diffusion, en relation avec la régie finale, ainsi que cela résulte de la fiche métier Apec et de la fiche métier de l’Observatoire des métiers de l’audiovisuel.

Les CDD signés par Monsieur X mentionnent la qualification de technicien vidéo.

Pour autant, le salarié établit, par la production de plusieurs courriels, qu’il coordonnait les opérations visant à faire respecter le bon déroulement du conducteur antenne, qu’il gérait les temps d’antenne, les directs, les remplacements de programmes, les rediffusions, qu’il pilotait la bonne diffusion et les déplacements d’écrans publicitaires en accord avec les autres parties prenantes et échangeait avec la rédaction et les équipes techniques, toutes ces missions relevant des fonctions d’un coordinateur d’antenne.

L’étude des plannings produits démontre que Monsieur X était intégré à l’équipe de coordinateurs d’antenne, qu’aucune distinction entre les permanents et non-permanents n’était opérée dans les tableaux de service.

Ces personnels travaillaient sur les mêmes émissions.

Monsieur X justifie avoir été autorisé à remplacer M. O., coordinateur d’antenne permanent, à plusieurs reprises, comme en attestent les pièces 20, 20 bis, 21 et 21 bis du salarié.

Les informations relatives à la coordination d’antenne étaient indifféremment adressées aux salariés permanents et aux salariés non permanents. Il en est ainsi d’une information adressée par courriel du 23 septembre 2016 « pour les coordinateurs d’antenne qui vont assurer la nuit » ou encore d’une autre information adressée par courriel du 21 octobre 2016 :

« Bonjour à tous, Pour information, tous les changements de grille doivent être validés par Thierry T. ou Eric M.. Un présentateur qui demande un changement (ex : prise d’heure d’antenne différente de celle prévue et arrêt du programme en cours…) doit avoir l’accord de T. T. ou ne pas modifier le programme prévu. Ce mode opératoire est une aide pour nous. Fini l’esprit de boutique et de la négociation individuelle. La grille de programme de LCI suit des évolutions qui sont des choix et ont fait l’objet d’une décision. Le coordinateur antenne se doit d’en être le garant (...) »

Par ailleurs, Monsieur X a bénéficié de trois formations de coordinateur d’antenne financées par TF1 le 24 novembre 2011, le 1er février 2012 et le 27 juin 2013.

Enfin, Monsieur X justifie avoir revendiqué le poste de coordinateur d’antenne. Il justifie également avoir toujours été considéré comme tel par la direction, ses supérieurs hiérarchiques ou ses collaborateurs.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments concordants que les fonctions réellement exercées par Monsieur X étaient celles de coordinateur d’antenne, qu’il y a donc lieu à repositionnement.

Le jugement sera infirmé de ce chef de demande.

Au demeurant, la Cour d’appel affirme que l’explication selon laquelle la fausse dénomination du poste de technicien vidéo permettait à la SA TF1 de recourir aux CDD d’usage et donc de contourner les dispositions conventionnelles dès lors que l’accord d’entreprise de TF1 autorisait le recours au CDD d’usage pour l’emploi de technicien vidéo mais ne l’autorisait pas pour celui de coordinateur d’antenne, apparaît expliquer la situation.

2.3) Sur la requalification des CDD.

Pour solliciter la requalification de la relation contractuelle en un CDI, Monsieur X soutient principalement que la SA TF1 ne produit aucun élément concret établissant le caractère par nature temporaire de son emploi.

Il souligne que les deux mille plannings du service de coordination d’antenne qu’il verse aux débats montrent qu’il y avait systématiquement un coordinateur d’antenne « journée » et un coordinateur d’antenne « soirée » qui se relayaient afin d’assurer une continuité de l’activité de 5 heures du matin à 1 heure du matin le lendemain. Il considère qu’il est impossible de soutenir, comme le fait pourtant la SA TF1, qu’il aurait été engagé « dans le cadre d’un renfort de personnel permanent » pendant plus de cinq ans.

Il prétend au contraire que son activité relève d’un besoin structurel de l’entreprise et ne revêt en conséquence aucun caractère par nature temporaire.

La SA TFI oppose que Monsieur X est intervenu pour assurer la couverture d’événements imprévus de l’activité nécessairement soumis à aléa. Elle soutient que toute émission quelle qu’elle soit n’est pas de nature à être considérée comme pérenne, bien au contraire. Elle ajoute que la collaboration de Monsieur X a été très irrégulière et de faible importance.

L’article L1242-1 du Code du travail dispose :

« Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ».

La multiplication des CDD telle que décrite ci-après, le même motif de recours tenant à l’actualité « News/mag », l’intégration habituelle du salarié dans les plannings de travail du service conduisent à retenir que Monsieur X occupait un emploi lié à l’activité normale et permanente de la SA TF1.

Le recours à des CDD ne se trouve donc pas justifié par des raisons objectives liées au caractère par nature temporaire de l’emploi et est donc abusif.

Les CDD doivent être requalifiés en un CDI depuis l’origine de la relation contractuelle fixée au 15 novembre 2011.

Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.

Il est précisé que le nombre de jours travaillés par an indiqué est celui reconnu par l’employeur.

2.4) Sur les conséquences indemnitaires.

Au regard des minima salariaux conventionnels applicables aux coordinateurs d’antenne et en l’absence de communication par la SA TF1 des contrats de travail et bulletins de paie des coordinateurs d’antenne permanents travaillant avec Monsieur X malgré une sommation de communiquer du 6 octobre 2017, la rémunération brute mensuelle du salarié doit être fixée à la somme de 2 308 euros.

La requalification de la relation contractuelle en un CDI commande le versement par l’employeur des indemnités dues en cas de rupture infondée du contrat de travail, les règles sur le licenciement n’ayant pas été respectées.

Au regard de ces éléments, Monsieur X peut prétendre au versement de différentes sommes.

2.5) Sur le rappel de salaire du fait de l’emploi réel de coordinateur d’antenne.

Il y a lieu d’entériner les calculs établis par le salarié au titre du rappel de salaire lié au repositionnement, dans la mesure où ceux-ci prennent en compte la rémunération brute perçue par Monsieur X sous CDD d’usage telle qu’elle peut être vérifiée au vu des bulletins de paie du salarié d’une part et la rémunération brute qu’il aurait dû percevoir en CDI en tenant compte d’un temps partiel, d’autre part.

Infirmant le jugement de ce chef, la SA TF1 sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 12 888,34 euros bruts outre la somme de 1 288,83 euros au titre des congés payés afférents. 

2.6) Sur l’indemnité de requalification.

Monsieur X sollicite que l’indemnité soit fixée à deux mois de salaire, faisant valoir que les juges du fond accordent régulièrement une indemnisation supérieure à un mois de salaire lorsque le recours abusif au CDD est caractérisé. Il souligne que la durée de sa collaboration de plus de cinq ans avec TF1 démontre que le CDD est érigé en système au sein de l’entreprise.

La SA TF1 Production conteste cette demande.

L’article L1245-2 du Code du travail dispose :

« Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».

Du fait du recours massif au CDD par la SA TF1 Production pendant une durée particulièrement longue, Monsieur X a été privé des avantages liés au statut de salarié permanent, restant dans une situation d’instabilité professionnelle, d’incertitude quant à son avenir professionnel et quant à sa source de revenus. Il n’a pas non plus bénéficié des règles protectrices de rupture d’un CDI.

Ces éléments conduisent à fixer à la somme de 4 616 euros les dommages-intérêts dus sur ce fondement. Le jugement sera infirmé de ce chef.

2.7) Sur le rappel de prime d’ancienneté.

L’accord d’entreprise de la SA TF1 pour les salariés en CDI prévoit une prime en fonction de l’ancienneté du salarié.

Il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X à ce titre, sous réserve de la prescription triennale dont il a lui-même tenu compte dans son calcul qui sera repris dans son détail et qui ressort à la somme de 1 489,92 euros.

Confirmant le jugement de ce chef, la SA TF1 sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1 489,92 euros bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté, outre celle de 148,99 euros au titre des congés payés afférents.

2.8) Sur le rappel de treizième mois.

Il est établi que les salariés de TF1 en CDI bénéficient d’une prime de treizième mois.

Sur la base d’un salaire mensuel de 2 308 euros, il est dû à ce titre la somme de 6 924 euros.

Infirmant le jugement de ce chef, la SA TF1 sera condamnée à payer à Monsieur X la somme ainsi arrêtée.

2.9) Sur le salaire de référence.

L’article 46 de l’accord d’entreprise applicable énonce que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne des douze derniers mois de salaire global (salaire de base + prime d’ancienneté), soit le dernier salaire global versé (salaire de base + prime d’ancienneté).

Il y a lieu de retenir à ce titre la somme que Monsieur X aurait dû percevoir en qualité de coordinateur, soit la somme de 2 308 + 11,88 = 2 319,88 euros.

2.10) Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

En application de l’article 48 de l’accord d’entreprise applicable, Monsieur X peut prétendre à deux mois de salaire à ce titre, soit la somme de 4 639,76 euros outre celle de 463,97 euros au titre des congés payés afférents.

2.11) Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement.

En application de l’article 46 de l’accord d’entreprise applicable, Monsieur X peut prétendre à une indemnité représentant 5,13 mois de salaire, soit la somme de 11 900,98 euros.

2.12) Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’article L1235-3 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose :

« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9 ».

Au moment de la rupture des relations contractuelles, Monsieur X était âgé de 46 ans, il justifiait de 5 ans d’ancienneté et aurait dû percevoir un salaire de 2 319,88 euros.

La rupture de la relation contractuelle a été brutale, sans préavis alors même que Monsieur X avait manifesté la volonté d’être intégré en CDI au sein de la société.

Le salarié justifie avoir rencontré d’importantes difficultés pour retrouver un emploi semblable, compte tenu du secteur très fermé que représente l’audiovisuel.

Il justifie également percevoir le RSA depuis le 1er mai 2018, ce qui atteste de ses recherches d’emploi, le versement de cette indemnité étant encadré.

Ces éléments conduisent à arbitrer à la somme de 18 560 euros les dommages-intérêts dus au salarié en réparation de sa perte d’emploi.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

2.13) Sur le temps de travail.

2.13.1) Le non-respect des temps de pause : une indemnisation de 500 euros.

Monsieur X soutient que lors du week-end (samedi midi et soir et dimanche midi et soir) et des jours fériés, les coordinateurs d’antenne permanents et non permanents étaient contraints de rester à leur poste de travail pour assurer la diffusion et ne bénéficiaient pas de pauses repas, se faisant livrer des plateaux repas à leur poste de travail. Il sollicite une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause.

La SA TF1 ne conteste pas que les temps de repas étaient du temps de travail effectif mais considère avoir respecté ce régime en attribuant à Monsieur X des primes paniers et le paiement des heures supplémentaires et des heures de dépassement.

Elle fait valoir que Monsieur X n’a jamais contesté cette organisation. Elle s’oppose à la demande.

Selon l’article L3121-16 du Code du travail, « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives ».

Il résulte d’une note de service en date du 11 février 2010 adressée aux coordinateurs d’antenne et aux opérateurs de diffusion ayant pour objet « Pause déjeuner et dîner régie finale LCI » (pièce 22 du salarié) :

« Bonjour, depuis la mise on air du PNS2, l’opérateur de diffusion peut, du lundi au vendredi, aller déjeuner et dîner au restaurant d’entreprise. La prime panier repas ne sera plus maintenue à partir du lundi 15 février 10. Durant son absence le coordinateur antenne (vacation de la conduite) reste en régie pour la bonne continuité du programme. A partir du samedi 13 février, pour les week-end et jours fériés, étant donné que la chaîne de diffusion de la régie finale (principale et secours) se trouve au poste de la coordination, le coordinateur antenne assurera donc la bonne diffusion du programme de LCI. La pause déjeuner s’effectuera donc en régie.

La commande du plateau se fera dans la matinée par téléphone au restaurant d’entreprise et sera livrée en régie 3.

La prime panier repas sera versée pour ces jours »

que Monsieur X a travaillé certains week-ends et certains jours fériés ainsi qu’il résulte de la liste des jours travaillés, sans bénéficier de ses pauses repas.

Etant donné le nombre estimé d’infractions aux temps de pause, les dommages-intérêts qui indemniseront le préjudice subi seront évalués à la somme de 500 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.

2.13.2) Le non respect de la durée maximale journalière de travail de 10 heures : une indemnisation de 500 euros.

Monsieur X prétend ne pas avoir bénéficié, à plusieurs reprises, de ses pauses repas réglementaires les week-ends et jours fériés de sorte qu’il travaillait régulièrement 11 heures consécutives.

Il sollicite une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée quotidienne maximale de travail.

La SA TF1 soutient que cette demande est infondée. Elle fait valoir que les cas de dérogation à la durée maximale du travail ont été expressément négociés par accord collectif à hauteur de 12 heures et que Monsieur X a été payé de l’ensemble des heures effectuées.

L’article L3121-18 du Code du travail fixe la durée maximale quotidienne de travail effectif à dix heures par jour.

Compte tenu de l’absence de temps de pause les week-end et les jours fériés, Monsieur X travaillait ces jours-là 11 heures consécutives ainsi qu’il le dénonce dans un courriel du 30 juin 2014.

L’accord collectif dont fait état la SA TF1 concerne les salariés en CDD et n’est donc pas applicable en l’espèce.

Etant donné le nombre estimé d’infractions à la durée maximale journalière, les dommages-intérêts qui indemniseront le préjudice subi seront évalués à la somme de 500 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.

2.14) Sur le travail dissimulé : débouté du salarié.

En application des dispositions des articles L8821-1 et suivants du Code du travail, tout employeur a l’interdiction de recourir à toutes formes de travail totalement ou partiellement dissimulé.

Il est prohibé d’avoir recours à la dissimulation d’activité ainsi qu’à la dissimulation d’emploi salarié.

L’employeur ayant recours à toutes formes de travail dissimulé est tenu de verser au salarié une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en cas de rupture du contrat de travail.

La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

Or, en l’espèce, la preuve de cette intention frauduleuse n’est pas rapportée à l’encontre de la SA TF1 Production. Aucun élément ne démontre en effet que l’employeur a agi avec l’intention de dissimuler le travail de son salarié, les bulletins de paie et l’ensemble des documents contractuels étant conformes à la réalité du travail effectué.

L’attitude fautive de l’employeur consiste dans le cas d’espèce à avoir eu recours à des CDD de façon abusive, plaçant le salarié dans une situation de précarité, ce préjudice spécifique étant indemnisé au titre de l’indemnité de requalification.

En conséquence, Monsieur X sera débouté de cette demande nouvelle en appel.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum