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Garde à vue : le droit d’être assisté par un avocat. Par Avi Bitton, Avocat et Anne-Claire Lagarde, Juriste.
Parution : mercredi 8 juillet 2020
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Comment l’avocat est désigné par le suspect en garde à vue ? Quel est le rôle de l’avocat en garde à vue ? Dans quels cas son intervention peut être repoussée ?

L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale consacre le droit pour la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat. Le suspect doit être expressément informé de ce droit par l’officier de police judiciaire « dès le début de la garde à vue ».

1. La désignation d’un avocat par la personne gardée à vue.

Le gardé à vue peut donner le nom d’un avocat choisi, ou bien demander un avocat commis d’office qui sera désigné par le Bâtonnier pour l’assister. Si l’avocat choisi n’arrive pas à être joint, alors l’officier de police judiciaire doit à nouveau informer le gardé à vue de la possibilité de désigner un avocat commis d’office.

Lorsque le suspect demande l’assistance d’un avocat, alors l’officier de police judiciaire est tenu d’attendre un délai de carence de deux heures avant de commencer les auditions à partir de l’information donnée à la permanence du Bâtonnier [1].

Toutefois, si l’audition porte uniquement sur des éléments d’identité du gardé à vue, alors elle peut être réalisée sans attendre l’avocat.

Ce délai de carence de deux heures souffre d’une dérogation : sur décision du Ministère public, les auditions peuvent commencer sans délai lorsqu’il existe une urgence particulière. Cette dérogation est exceptionnelle et reste contrebalancée par le droit du gardé à vue de se taire. Celui-ci pourra décider de garder le silence jusqu’à l’arrivée de son avocat.

2. Les droits de l’avocat.

L’avocat n’a pas accès au dossier au stade de la garde à vue. L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale limite l’information de l’avocat à la nature et la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

L’avocat pourra également avoir connaissance de certains procès-verbaux d’audition - et notamment lorsqu’il intervient après une prolongation de la garde à vue, des résultats d’examens médicaux et des procès-verbaux de forme concernant la garde à vue. En revanche, il ne peut pas consulter les autres éléments du dossier ; l’enquête est en cours et un certain secret doit être préservé.

3. L’entretien de trente minutes.

Lorsqu’il arrive dans les locaux de la police judiciaire, l’avocat peut voir son client avant toute audition, de manière confidentielle et pendant une durée de trente minutes. Un nouvel entretien avec l’avocat pourra avoir lieu à chaque décision de prolongation de la mesure.

L’article 63-4-2 du Code de procédure pénale prévoit que si l’avocat se présente après l’expiration du délai de carence de deux heures, et alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, alors celle-ci est interrompue si la personne gardée à vue demande à s’entretenir avec son avocat. L’audition reprendra après l’entretien de trente minutes.

4. Les dérogations à la présence de l’avocat.

Il existe des dérogations à la présence de l’avocat pendant les auditions du gardé à vue, qui par définition, couvriront les causes de nullité. Ces dérogations permettent aux enquêteurs de reporter la présence de l’avocat après un délai de douze heures. C’est le procureur de la République qui prendra cette décision, de manière écrite et motivée. Le délai pourra être allongé de douze nouvelles heures sur décision du juge des libertés et de la détention.

L’article 63-4-2 du Code de procédure pénale prévoit cette dérogation s’il est indispensable d’auditionner le gardé à vue sans son avocat, « pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ». Autrement dit, il s’agit de garantir le bon déroulement de l’enquête - recueil ou conservation de preuves indispensables, ou de prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. Par exemple, quand la personne gardée à vue est suspectée de faits de séquestration, le Procureur de la République peut décider de l’interroger rapidement afin d’essayer de le faire avouer et découvrir où est la victime.

Le report n’est possible que si la personne gardée à vue est suspectée d’un crime puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement. Dans la pratique, cette possibilité donnée au Procureur de la République n’est que très rarement utilisée.

En matière de délinquance et de criminalité organisée, l’avocat, qui doit intervenir dès le départ, n’interviendra qu’au bout de 48 heures, voire 72 heures pour des affaires de terrorisme ou de trafic de stupéfiants. Cette décision ne pourra être prise que par le juge des libertés et de la détention qui devra justifier de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête.

Avi Bitton, Avocat, Ancien Membre du Conseil de l’Ordre Anne-Claire Lagarde, Juriste Tél. : 01.46.47.68.42 Courriel: [->avocat@avibitton.com] Site: [->https://www.avibitton.com]

[1Article 63-4-2 du Code de procédure pénale.