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Les droits du suspect en garde à vue. Par Avi Bitton, Avocat et Anne-Claire Lagarde, Juriste.
Parution : lundi 13 juillet 2020
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Quels sont les droits de la personne en garde à vue ? Avocat, médecin, famille ...

Le Code de procédure pénale garantit un certain nombre de droits au gardé à vue.

La nullité de la garde à vue pourra être encourue s’il est démontré qu’une violation des dispositions légales a porté atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue.

A. L’information des droits au gardé à vue.

1. Le moment de la notification des droits.

L’article 63-1 du Code de procédure pénale pose le principe selon lequel la personne gardée à vue doit recevoir immédiatement information de l’ensemble de ses droits, et ce, dès son placement en garde à vue.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée [1], et ce, même s’il n’a pas encore été procédé à une audition de la personne gardée à vue entre le moment de son placement en garde à vue et celui de la notification de ses droits. [2].

En réalité, l’atteinte aux intérêts de la personne existe, car celle-ci est retenue contre son gré dans les locaux de la police, privée de sa liberté d’aller et venir, et ce sans avoir eu connaissance de ses droits [3].

Toutefois, si le texte précise que la notification des droits de la personne gardée à vue doit être faite « immédiatement », aucune précision de temps n’est apportée par le législateur. Les juges apprécient donc au cas par cas si la notification tardive des droits dénoncée a effectivement porté atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue.

Notamment, il a été jugé que n’est pas tardive une notification des droits faite un quart d’heure après le placement en garde à vue [4], non plus la notification des droits intervenue dès l’arrivée de la personne dans les services de police, dix minutes après son interpellation [5].

L’heure du début de la mesure de garde à vue est fixée à l’heure à laquelle la personne a été appréhendée par les officiers de police [6].

Le début effectif de la garde à vue a donc souvent lieu au moment de l’interpellation, lorsque la personne n’est pas encore arrivée dans les locaux de police. Toutefois, la Cour de cassation a estimé que la notification des droits n’a pas été tardive, dès lors qu’elle est intervenue dès le placement effectif de la personne placée en garde à vue, peu important, que le délai de garde à vue ait été calculé à compter, non pas de ce placement, mais de son arrivée plusieurs heures auparavant dans les services de police [7].

2. La forme de la notification des droits.

La notification des droits à la personne gardée à vue doit être réalisée « dans une langue qu’elle comprend ». Autrement dit, si la personne ne parle pas le français, alors la notification des droits ne peut se faire sans la présence d’un interprète, et au moyen d’un formulaire écrit.

Si la personne gardée à vue est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, alors elle devra être assistée, pour la notification de ses droits, d’un interprète en langue des signes ou de toute personne qualifiée maîtrisant le langage des signes ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il pourra également être recouru à un dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité.

3. L’étendue des informations données à la personne gardée à vue.

L’article 63-1 du Code de procédure pénale liste les informations dont doit avoir immédiatement connaissance la personne gardée à vue :
- Son placement en garde à vue ainsi que la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
- La qualification, la date et le lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
- Le fait qu’elle bénéficie :
- du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
- du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
- du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
- s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
- du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
- du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
- du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

4. Mention de la notification des droits.

La mention de l’ensemble de ces informations est portée au procès-verbal de déroulement de la garde de la vue, et émargée par la personne retenue. Chaque procès-verbal comportera la date et l’heure auxquelles il a été rédigé.

C’est sur la base de ce procès-verbal que l’avocat pourra s’assurer que la personne gardée à vue aura bien été informée de l’ensemble de ses droits, et ce en temps utile.

B. Le droit à l’information d’un proche, de l’employeur ou de l’autorité consulaire.

L’article 63-2 du Code de procédure pénale énonce :

« Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs de la mesure dont elle est l’objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays ».

Si la personne gardée à vue en fait la demande, alors l’information doit être donnée à la personne désignée dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande, sauf cas de circonstances exceptionnelles. Ce sont les enquêteurs qui informeront eux-mêmes la personne désignée.

L’article pose donc un principe, et une exception, sans ne donner plus de précision sur la notion de « circonstances insurmontables ».

Egalement, le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’information sera différée ou ne sera pas délivrée si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

De plus,

« L’officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d’un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s’il lui apparaît que cette communication n’est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l’article 62-2 et qu’elle ne risque pas de permettre une infraction ».

Autrement dit, la personne gardée à vue peut également être autorisée à communiquer elle-même avec une personne de son entourage afin de la prévenir de la mesure en cours.

Toutefois, cette communication ne pourra être autorisée que si elle n’entrave pas l’exécution des investigations nécessaires à l’enquête en cours. Notamment, cette communication ne doit pas mettre en péril des preuves ou éléments matériels, elle ne doit pas mener à des pressions effectuées sur une tierce personne - témoins ou victimes – ou à toute concertation avec d’éventuels complices.

C. Le droit d’être examiné par un médecin.

En vertu de l’article 63-3 du Code de procédure pénale, « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire ».

Ce même article précise que les enquêteurs sont tenus de désigner un médecin dans un délai de trois heures suivant la demande de la personne gardée à vue, sauf circonstances insurmontables. Le médecin sera ensuite tenu d’examiner la personne « sans délai ».

En cas de prolongation de la mesure de la garde à vue, la personne retenue peut demander à être examinée une seconde fois.

L’examen médical devra avoir lieu dans une pièce, à l’abri des regards et de toute écoute extérieure afin, précise le texte « de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel ». Il ne pourra être dérogé à ce principe de confidentialité de la visite médicale que sur décision expresse du médecin s’il l’estime nécessaire.

La personne gardée à vue peut non seulement faire la demande d’être examinée par un médecin au cours de la mesure de garde à vue, mais cette demande peut également émaner d’un membre de sa famille. A noter que le respect du délai de trois heures n’est exigé que lorsque la demande est formulée par la personne gardée à vue elle-même [8].

Cette visite médicale sert à apprécier si l’état de santé de la personne gardée à vue est compatible avec la mesure de retenue. Ainsi, si le médecin décide que la personne souffre d’une pathologie qui rend impossible son maintien en garde à vue, alors la personne devra être relâchée.

Dans ce sens, la Cour de cassation a jugé que la poursuite de la garde à vue d’une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé porte nécessairement atteinte à ses intérêts [9]. Une telle situation peut donc entraîner la nullité de la mesure de garde à vue.

Si la personne suspecte est hospitalisée, elle ne pourra être entendue par les agents de police en l’absence d’une autorisation du médecin, en l’absence de son avocat et sans placement en garde à vue préalable dans le respect de ses droits [10].

Seul le médecin peut décider de l’incompatibilité de l’état de santé à la mesure de garde à vue. Ainsi, même si la personne gardée à vue souffre d’une pathologie psychiatrique qui nécessite un suivi strict, la chambre criminelle de la cour de cassation a jugé que sa garde à vue n’a pas été pour autant irrégulière si le médecin n’a pas expressément subordonné la poursuite de cette mesure privative de liberté à l’examen par un psychiatre [11].

D. Le droit d’être assisté par un avocat.

L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale consacre le droit pour la personne gardée à vue d’être assistée par un avocat. Le gardé à vue doit être expressément informé de ce droit par l’officier de police judiciaire « dès le début de la garde à vue ».

La personne gardée à vue peut donner le nom d’un avocat choisi, ou bien demander un avocat commis d’office qui sera désigné par le Bâtonnier pour l’assister. Si l’avocat choisi par la personne gardée à vue n’arrive pas à être joint, alors l’officier de police judiciaire doit à nouveau informer le gardé à vue de la possibilité de désigner un avocat commis d’office.

Lorsque la personne gardée à vue a demandé l’assistance d’un avocat, alors l’officier de police judiciaire est tenu d’attendre un délai de carence de deux heures avant de commencer les auditions à partir de l’information donnée à la permanence du Bâtonnier [12]. Le gardé à vue ne pourra être auditionné sans la présence de son avocat, au moins avant le délai de carence deux heures.

Toutefois, si l’audition porte uniquement sur des éléments d’identité du gardé à vue, alors elle peut être réalisée sans attendre l’avocat.

Ce délai de carence de deux heures souffre d’une dérogation ; sur décision du Ministère public, les auditions peuvent commencer sans délai lorsqu’il existe une urgence particulière. Cette dérogation est exceptionnelle et reste contrebalancée par le droit du gardé à vue de se taire. Celui-ci pourra décider de garder le silence jusqu’à l’arrivée de son avocat.

Avi Bitton, Avocat, Ancien Membre du Conseil de l’Ordre Anne-Claire Lagarde Courriel: [->avocat@avibitton.com] Site: [->https://www.avibitton.com]

[1Crim. 2 mai 2002, no 01-88.453.

[2Crim. 10 mai 2000, no 00-81.201.

[3Voir notamment 6 déc. 2000, no 00-86.221.

[4Crim. 27 juin 2000, no 00-80.411.

[5Civ. 1re, 27 mai 2010, no 09-12.397.

[6Article 63 du Code de procédure pénale.

[7Crim. 13 nov. 1996, no 96-82.087.

[8Crim., 25 mai 2016, no 16-80.379.

[9Crim. 27 oct. 2009, no 09-82.505.

[10Crim. 25 oct. 2011.

[11Crim. 30 mars 2016, no 15-86.195.

[12Article 63-4-2 du Code de procédure pénale.