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Propagande électorale via la messagerie du CSE : obligation de neutralité de l’employeur (Cass. Soc., 27 mai 2020). Par Frédéric Chhum, Avocat et Mélanie Guyard, Juriste.
Parution : vendredi 10 juillet 2020
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Par un arrêt du 27 mai 2020 (n° 19-15105), la Cour de cassation a rappelé le principe de neutralité stricte d’un employeur pendant la campagne électorale précédant les élections professionnelles.

Aux visas de l’article L2314-29 du Code du travail et des principes généraux du droit électoral, la Cour de cassation affirme que « les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d’annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections » et que « l’obligation de neutralité de l’employeur est un principe essentiel du droit électoral ».

La Cour de cassation considère que l’inaction d’un employeur face à la diffusion d’une propagande électorale d’un syndicat via la messagerie du CSE constitue un inégal accès aux moyens de propagande entre les syndicats.

1) Faits et procédure.

Entre le 1er février et le 4 février 2019 se sont tenues les élections des membres du comité social et économique au sein de l’association Qualigaz.

Le 1er février 2019, le soir du premier jour du scrutin, « le syndicat CGT avait diffusé depuis la messagerie du comité d’entreprise un message de propagande électorale reçu par l’ensemble du personnel ».

La Fédération des employés et cadres Force ouvrière (syndicat FEC-FO) a saisi le Tribunal d’Instance d’Aubervilliers, le 18 février 2019, d’une demande d’annulation du premier tour des élections des membres du CSE au sein de l’association Qualigaz.

Dans un jugement du 29 mars 2019, le Tribunal d’instance d’Aubervilliers avait jugé que le syndicat CGT « détournait à des fins syndicales un moyen de communication mis à disposition par l’employeur des représentants du personnel ».

Il avait affirmé également que « l’employeur, président du comité d’entreprise, avait manqué à l’obligation de neutralité à laquelle il était tenu, en ne laissant pas la possibilité au syndicat FEC-FO, seul autre syndicat participant aux élections, d’exercer un droit de réponse par ce même moyen alors que le scrutin n’était pas terminé ».

Le Tribunal d’instance d’Aubervilliers a refusé de faire droit à la demande d’annulation des élections au motif que « le syndicat FEC-FO, en arguant d’une augmentation de la participation après la diffusion d’un second mail du 3 février 2019, ne rapporterait pas la preuve que la diffusion irrégulière du premier mail du 1er février 2019 ait exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin ».

Le syndicat FEC-FO s’est pourvu en cassation en plaidant que « les irrégularités, directement contraires aux principes généraux du droit électoral, constituent une cause d’annulation des élections indépendamment de leur influence concrète sur le résultat des élections ».

Il considère également que « l’obligation de neutralité de l’employeur est un principe essentiel du droit électoral qu’un employeur méconnaît en laissant un syndicat utiliser un moyen de propagande irrégulier et en ne prenant ensuite aucune mesure pour rétablir l’égalité d’accès des syndicats aux mêmes moyens de propagande ».

Le syndicat FEC-FO plaide également que le Tribunal d’instance d’Aubervilliers a violé l’article L2314-29, ensemble les principes généraux du droit électoral.

2) Solution de la Cour de cassation : l’inaction d’un employeur face à la diffusion d’une propagande électorale d’un syndicat via la messagerie du CSE constitue un inégal accès aux moyens de propagande entre les syndicats.

Dans un arrêt du 27 mai 2020 (n° 19-15105), aux visas de l’article L2314-29 du Code du travail et des principes généraux du droit électoral, la Cour de cassation affirme que « les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d’annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ».

Elle rappelle également que « l’obligation de neutralité de l’employeur est un principe essentiel du droit électoral ».

La Cour de cassation casse l’arrêt du Tribunal d’instance d’Aubervilliers qui avait constaté que :

« le syndicat CGT avait, pour promouvoir sa propre liste de candidats, utilisé l’adresse de messagerie du comité d’entreprise pour diffuser un message de propagande syndicale le 1er février 2019, premier jour du scrutin, détournant ainsi un moyen de communication mis à disposition par l’employeur et que ce dernier n’avait pas réagi, manquant ainsi à son obligation de neutralité, retient que le syndicat FEC-FO ne rapporte pas la preuve de ce que cette diffusion a exercé une influence déterminante sur les résultats du scrutin ».

Dans cet arrêt, la Cour de cassation considère que « l’absence de réaction de l’employeur après l’envoi par un syndicat d’un message de propagande en utilisant la messagerie du comité d’entreprise n’avait pas permis un égal accès aux moyens de propagande entre les syndicats ».

3) Jurisprudences antérieures.

Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation avait déjà précisé les conditions relatives à l’obligation de neutralité auxquelles sont tenus les employeurs en période électorale.

3.1) Un salarié doté d’une délégation de pouvoirs est soumis à l’obligation de neutralité lors des élections professionnelles.

Dans un arrêt du 7 décembre 2016 (n° 15–27.715), la Cour de cassation considère :

« qu’un salarié doté de pouvoirs de direction ou titulaire d’une délégation écrite d’autorité qui permettent de l’assimiler à l’employeur est tenu à l’obligation de neutralité.

En l’espèce, le matin du premier tour des élections, un cadre responsable de réseau de l’entreprise a adressé un courriel à onze magasins, mentionnant des informations sur les relations entre l’entreprise et cinq candidats, têtes de liste se présentant aux élections.

Dans un jugement du 19 novembre 2015, le Tribunal d’instance de Grasse a considéré que « selon sa fiche de fonction, ce responsable réseau ayant un rôle fondamental dans la gestion du personnel en ce qu’il décide des évolutions du personnel, et recrute sur les postes de vendeurs, adjoints et responsables, a un pouvoir hiérarchique de nature à influencer le comportement des électeurs »

Le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France (SECI-UNSA) a sollicité l’annulation des premier et second tours des élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise et de tous les collèges de l’UES Micromania (l’UES) pour violation par l’employeur de son obligation de neutralité aux visas de l’article L2141-7 du Code du travail et des principes généraux du droit électoral.

Dans un arrêt du 7 décembre 2016 (n° 15–27.715), la Cour de cassation casse le jugement du Tribunal d’instance de Grasse et considère qu’« en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser que le salarié était doté de pouvoirs de direction ou titulaire d’une délégation écrite d’autorité qui permettant de l’assimiler à l’employeur, tenu à l’obligation de neutralité, le Tribunal d’instance de Grasse n’a pas donné de base légale au regard ».

3.2) L’employeur doit agir en cas de diffusion, la veille ou le jour des élections professionnelles, de tracts tendancieux à l’encontre de certains candidats.

Dans un arrêt du 9 novembre 2016 (n° 15-28.461), la Cour de cassation a considéré qu’« une note de service diffusée par un employeur à la veille d’élections de représentants du personnel contenant une critique des membres du CHSCT, adhérents pour l’essentiel des syndicats demandeurs, et aisément identifiables, caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de neutralité ».

De même, dans un arrêt du 7 novembre 2012 (n°11-60184), la Cour de cassation affirme qu’un « employeur méconnaît son obligation de neutralité lorsqu’il laisse diffuser la veille et le jour des élections un tract anonyme mettant gravement en cause ces élus et appelant les électeurs à ne pas voter au premier tour au profit des candidats du second ».

3.3) Interdiction de l’employeur de contrôler et de censurer le contenu des tracts.

Le 12 novembre 2003 (n° 02-60714) la Cour de cassation a affirmé que le juge d’instance d’Illkirch, « après avoir constaté que les deux organisations syndicales en cause avaient respecté les dimensions des tracts et la date limite de la remise de ces tracts fixées à l’article 13 du protocole préélectoral signé entre les parties intéressées pour les élections devant se dérouler du 9 au 11 octobre 2002, a décidé à juste titre que l’employeur ne disposait d’aucun pouvoir de contrôle ou de censure sur le contenu de ces tracts ».

3.4) L’employeur ne doit pas autoriser la propagande électorale des candidats libres avant le 2nd tour des élections professionnelles.

Le 14 janvier 2004 (n° 01.60788) la Cour de cassation a estimé « que la propagande électorale antérieure au premier tour, est réservée aux syndicats représentatifs » et qu’un employeur ayant « fait diffuser avant le premier tour au profit d’éventuels candidats libres, un tract de propagande électorale pour le second tour », manque à son obligation de neutralité.

De même, dans un arrêt du 23 janvier 1991 (n° 90-60.054), la Cour de cassation a considéré « qu’en diffusant une note d’information, avant le premier tour du scrutin, pour rappeler aux électeurs que la présentation des candidats "indépendants" n’était possible qu’au second tour, et en laissant diffuser les tracts électoraux des candidats utilisant l’en-tête des sociétés avec la même présentation visuelle que la note d’information » l’employeur manque à son obligation de neutralité.

Elle a estimé que cela « avait pu être ainsi créé un amalgame, dans l’esprit des électeurs, conférant à la note un effet d’annonce des candidatures, en attachant une connotation officielle et légitime à ces candidats ».

Sources :
Cass. Soc. 27 mai 2020, n° 19-15105

Cass. Soc. 7 déc. 2016,n° 15–27715

Cass. Soc. 9 nov. 2016, n° 15-28461

Cass. Soc. 7 nov.2012, n°11-60184

Cass. Soc. 14 janv. 2004, n° 01-60788

Cass. Soc. 12 nov. 2003,n° 02-60714

Cass. soc. 23 janv. 1991, no 90-60054

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum