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Quels sont les droits des malades hospitalisés ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
Parution : mercredi 15 juillet 2020
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Les droits des malades hospitalisés restent très peu connus. Cet article a pour objet de préciser l’essentiel des droits des personnes qui séjournent dans un établissement de santé.

Tous les ans, une journée européenne des droits des patients est organisée. L’objectif de cette journée est de faire découvrir au plus grand nombre les différents droits existants. En effet, les droits des malades restent encore très peu connus alors qu’ils peuvent tous nous concerner un jour. Pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le droit de la santé permet « à chacun, sur un pied d’égalité, de jouir du meilleur état de santé possible ». Il est donc important de dresser un état des lieux des droits existants pour les personnes hospitalisées.

La charte de la personne hospitalisée : que recouvre-t-elle ?

Lors de chaque séjour dans un établissement de santé (hôpital ou clinique), vous devez avoir connaissance de la charte de la personne hospitalisée [1]. Ce document vous détaille l’ensemble de vos droits. Elle s’applique dans tous les établissements de santé. Elle regroupe tous les droits essentiels affirmés par les principaux textes de lois, notamment la [loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé [2].

Cette charte énonce des droits que l’on peut regrouper autour de trois catégories :
- Les droits liés à la protection de la santé ;
- Les droits concernant la dignité et le respect de la personne ;
- Les droits portant sur l’information et le consentement aux soins.

Ainsi, la charte affirme la liberté de choisir l’établissement de son choix. Cette liberté est encadrée par les possibilités et les capacités de chaque établissement. De plus, l’hôpital doit être accessible à tous et en particulier aux personnes démunies. Enfin, cette liberté ne s’arrête pas lors de votre admission dans l’établissement de votre choix. En effet, vous êtes libre de quitter à tout moment l’établissement. Toutefois, ce droit s’exerce après avoir été informé des risques éventuels.

Quel droit à l’information pour les malades ?

Lorsque vous êtes hospitalisé, vous devez être informé. L’article 1111-2 du Code de la santé publique précise l’entendue de ce devoir d’information. Par exemple, l’information peut porter sur les actions de prévention qui sont proposés aux patients, leur utilité et les risques normalement prévisibles.

Cette obligation d’information incombe aux médecins, y compris s’ils exercent à l’hôpital. Cette obligation concerne à la fois le médecin qui prescrit l’acte et celui qui l’accomplit. En outre, il s’agit d’une obligation personnelle. En conséquence, l’information doit provenir du médecin lui-même, et non d’un de ses collaborateurs. C’est par un entretien individuel que votre médecin délivrera les informations nécessaires.

Prioritairement, c’est le patient qui doit être informé. Cependant, il existe certaines situations où le patient ne peut pas recevoir ces informations (patient dans le coma, patient trop jeune, etc.). Dans ces cas, il revient au médecin d’informer les personnes habilités à consentir aux soins. Par exemple, pour un enfant en bas âge, il s’agira généralement des personnes titulaires de l’autorité parentale.

Toutefois, ce droit à l’information comporte certaines limites prévues par la loi. C’est le cas lorsque l’information est impossible du fait de l’urgence de l’intervention médicale. Le patient peut également émettre la volonté de rester dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic. Ainsi, le médecin devra respecter ce choix et délivrer une information en conséquence.

Si votre médecin manque à son devoir d’information, vous pouvez engager une action en responsabilité contre lui. En effet, pour la Cour de cassation, le non-respect de ce devoir d’information entraîne un préjudice devant être réparé [3]. De plus, une intervention chirurgicale indispensable n’exonère pas votre médecin de remplir son devoir d’information [4]. Enfin, il faut savoir que même si vous possédez des connaissances médicales, le juge administratif considère que le médecin reste tenu de satisfaire à son devoir d’information [5].

Article L1111-2 du Code de la santé publique :

« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L1111-5 et L1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie
 ».

Que recouvre la notion de consentement aux soins ?

La pratique d’une activité médicale ou de tout autre acte médical nécessite l’obtention du consentement du malade. L’exigence de consentement découle du droit de chacun au respect de son intégrité physique. Selon l’article L1111-4 du Code de la santé publique, la validité du consentement suppose un consentement éclairé. D’où l’importance du droit à l’information vu précédemment. En effet, une bonne information du médecin vous permettra d’avoir un consentement pleinement éclairé.

Vous restez libre de refuser les soins proposés par votre médecin. Il devra respecter votre choix, tout en vous informant des conséquences et de la gravité de celui-ci. Si votre refus met en danger votre vie, vous devez réitérer votre décision dans un délai raisonnable. L’ensemble de cette procédure sera inscrit dans votre dossier médical.

Des règles particulières existent pour les malades incapables d’exprimer leur consentement. Sauf urgence, le médecin doit consulter une personne de confiance préalablement choisie par le malade. Dans le cadre des mineurs et des majeurs sous tutelle, le médecin doit recueillir le consentement du représentant légal (tuteur, parents etc.). Toutefois, il doit veiller, à chaque fois que possible, l’obtention du consentement du malade. Si le refus de soins prononcé par le représentant légal peut avoir des conséquences graves, le médecin est alors tenu d’effectuer les soins indispensables.

Article L1111-4 du Code de la santé publique :

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.
Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. Si, par sa volonté de refuser ou d’interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger, elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable. Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L’ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté.
Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale ou par le tuteur risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables.
L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au présent titre.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières relatives au consentement de la personne pour certaines catégories de soins ou d’interventions
 »

Que recouvre le droit d’accès au dossier médical ?

En application de l’article L1111-7 du Code de la santé publique, le malade peut accéder à son dossier médical directement ou par l’intermédiaire de son médecin. À l’hôpital, ce dossier doit comporter, entre autres, la lettre du médecin à l’origine de l’admission, les motifs de l’hospitalisation et la recherche d’antécédents et de facteurs de risque.

Vous n’êtes pas le seul à pouvoir accéder à votre dossier médical. En effet, en cas de décès, vos ayants droits, votre concubin ou votre partenaire de PACS peuvent y accéder. Pour les ayants droits, la demande d’accès doit s’accompagner des motifs pour lesquels ils ont besoin des informations. S’agissant d’un patient mineur, le droit d’accès s’exerce à travers la mère ou le père détenant l’autorité parentale. Cependant, le mineur peut s’y opposer.

Article L1111-7 du Code de la santé publique :

« Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique, la personne en charge de l’exercice de la mesure, lorsqu’elle est habilitée à représenter ou à assister l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 459 du Code civil, a accès à ces informations dans les mêmes conditions.
La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent Code ou ordonnée en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l’opposition prévue aux articles L1111-5 et L1111-5-1, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.
En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l’article L1110-4.
La consultation sur place des informations est gratuite. Lorsque le demandeur souhaite la délivrance de copies, quel qu’en soit le support, les frais laissés à sa charge ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l’envoi des documents
 ».

Que recouvre le droit au secret médical ?

L’article L1110-4 du Code de la santé publique prévoit le droit au respect de la vie privée du patient et le droit au secret des informations le concernant. Ce droit s’applique à un professionnel, un établissement ou un service de santé. Le secret médical couvre ce qui est confié, entendu ou compris par le médecin [6] :

« 2. Considérant qu’aux termes de l’article L1110-4 du Code de la santé publique : "Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. (...)" ; qu’aux termes de l’article R4127-4 du même code : "Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris" ; que le secret institué par ces dispositions s’étend à toute information de caractère personnel confiée à un praticien par son patient ou vue, entendue ou comprise par le praticien dans le cadre de son exercice ; ».

Des échanges d’informations sont parfois nécessaires entre les professionnels de soins d’un établissement. Si les professionnels font parties de la même équipe, ils peuvent seulement se partager les informations strictement nécessaires à la coordination et à la continuité des soins. En revanche, s’ils n’appartiennent pas à la même équipe de soins, l’accord préalable du patient sera nécessaire.

Le non-respect de ces règles entraîne la responsabilité civile et pénale du professionnel de santé. En vertu de l’article 226-13 du Code pénal, la violation du secret médical est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Toutefois, la loi prévoit des cas où le médecin est obligé de révéler le secret. Par exemple, les naissances doivent obligatoirement être déclarées par le médecin.

Article L1110-4 du Code de la santé publique :

« I.- Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L312-1 du Code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
II.- Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social.
III.- Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
III bis.- Un professionnel de santé, exerçant au sein du service de santé des armées ou dans le cadre d’une contribution au soutien sanitaire des forces armées prévue à l’article L6147-10, ou un professionnel du secteur médico-social ou social relevant du ministre de la défense peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, échanger avec une ou plusieurs personnes, relevant du ministre de la défense ou de la tutelle du ministre chargé des anciens combattants, et ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés, des informations relatives à ce militaire ou à cet ancien militaire pris en charge, à condition que ces informations soient strictement nécessaires à son accompagnement. Le secret prévu au I s’impose à ces personnes. Un décret en Conseil d’Etat définit la liste des structures dans lesquelles exercent les personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés.
IV.- La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
V.- Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l’article L1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d’apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations.
Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. Toutefois, en cas de décès d’une personne mineure, les titulaires de l’autorité parentale conservent leur droit d’accès à la totalité des informations médicales la concernant, à l’exception des éléments relatifs aux décisions médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s’est opposée à l’obtention de leur consentement dans les conditions définies aux articles L1111-5 et L1111-5-1.
VI.- Les conditions et les modalités de mise en œuvre du présent article pour ce qui concerne l’échange et le partage d’informations entre professionnels de santé, non-professionnels de santé du champ social et médico-social et personnes ayant pour mission exclusive d’aider ou d’accompagner les militaires et anciens militaires blessés sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
 ».

Patrick Lingibé Membre du Conseil National des barreaux Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France Avocat associé Cabinet Jurisguyane Spécialiste en droit public Diplômé en droit routier Médiateur Professionnel Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM) www.jurisguyane.com

[3Cass. 1er civ. 3 juin 2010 n° 09-13.591, Bull. Civ. I n°128 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000022313216

[4Cass. 1er civ. 26 janvier 2012 n° 10-26.705 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025216731

[5Conseil d’État, 22 décembre 2017 n° 390709 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000036253315