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Les séquelles ou lésions du cycliste après un accident de vélo. Par Michel Benezra, Avocat.
Parution : lundi 13 juillet 2020
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En cas d’accident de vélo, les lésions du cycliste seront importantes. A cause de la configuration de son véhicule qui ne dispose d’aucune carrosserie, d’aucune ceinture de sécurité et d’aucun airbag pour le protéger, le cycliste est alors extrêmement vulnérable.

1° Le cycliste et l’accident de vélo… En point de choc ?

Le cycliste s’expose alors en cas d’accident ou de simple collision à des chocs plus ou moins violents entraînant des lésions particulières en fonction de la nature de l’impact avec l’autre véhicule impliqué (moto, voiture, camion, bus, car…)

Dans le cas du choc frontal, le cycliste va alors systématiquement percuter avec une partie de son corps (tête, thorax…) le guidon du vélo.

Dans le cas du choc transversal, le cycliste va se retrouver alors coincé entre son vélo et l’autre véhicule impliqué. Ce sont donc essentiellement des blessures ou lésions aux jambes et à l’abdomen (polytraumatismes).

Enfin, en cas de choc suivi d’une éjection, le cycliste est projeté en général dans le même axe de circulation, et une partie de son corps va servir d’amortisseur lorsqu’il va heurter le sol, un autre véhicule ou parfois la glissière de sécurité.

Dans ce dernier cas, dès lors qu’il y a une éjection du cycliste, les séquelles vont être beaucoup plus importantes, de type lésions cérébrales et lésion médullaires.

Les cyclistes décédés des suites de leurs lésions ont souvent eu un choc important à la tête ou à l’abdomen.

En cas d’accident de vélo, le cycliste ne peut alors compter que sur son équipement pour limiter ses dommages corporels

2° Le traumatisme crânien chez le cycliste après un accident de vélo ?

Un cycliste va avoir un traumatisme crânien dès lors que son crâne va être heurté pendant la collision avec l’autre véhicule soit parce qu’il a été heurté par un élément son propre vélo ou du véhicule impliqué voir un autres objet, soit parce que son crâne va heurter le sol.

En fonction de sa gravité, ce traumatisme crânien peut conduire à des lésions cérébrales et à une fracture osseuse du crâne.

Les médecins urgentistes devront qualifier l’impact crânien, grâce au Score de Glasgow initial, ou examen neurologique.

La classification par le score de Glasgow [1].

Score de Glasgow de 3 à 8 : Traumatisme crânien grave ;
Score de Glasgow de 9 à 12 : traumatisme crânien modéré ;
Score de Glasgow de 13 à 15 : traumatisme crânien bénin.

Parfois, il n’y aura aucune lésion mais cela ne présagera aucunement de l’importance du traumatisme crânien.

En effet, le traumatisé crânien peut être affecté par de nombreux troubles dit « handicap invisible » (Voir article : Traumatisme cranien : le handicap invisible. Par Michel Benezra, Avocat.) et perturber ainsi totalement sa vie sociale et bouleverser son environnement familiale.

Avant d’être une urgence judiciaire, le traumatisme crânien reste une urgence médicale.

3° Le traumatisme médullaire chez le cycliste, après un accident de vélo ?

Parfois le cycliste percuté va avoir un traumatisme médullaire (lésion à la moelle épinière) et on parle de lésions médullaires.

Ces lésions médullaires n’affecteront pas l’esprit du cycliste accidenté à la différence du traumatisme crânien, mais toucheront en revanche lourdement à son corps.

Le cycliste qui a la moelle épinière touchée va se retrouver privé de l’usage de plusieurs de ses membres dès lors qu’il sera atteint d’une paraplégie.

La paraplégie est en effet une paralysie des deux membres inférieurs résultant, en matière d’accident de la route, d’une atteinte de la moelle épinière, traumatique.

Le terme de « paraplégie » est souvent utilisé pour les paraplégies au sens strict (lésions dorsales, lombaires et sacrées), que pour les tétraplégies (lésions cervicales).

Ici encore, les personnes atteintes de paraplégie ou de tétraplégie auront en sus d’un handicap physique, quelques déficiences pouvant constituer un handicap invisible.

Par ailleurs les suites entraîneront alors des troubles circulatoires, une décalcification osseuse, ou ostéoporose, et un risque de calculs urinaires.

4° Le cycliste seul contre tous : automobilistes, motards et autre VTAM.

Lorsqu’un cycliste est percuté par un véhicule terrestre à moteur, souvent le conducteur du véhicule reproche au cycliste ses fautes… Ce n’est que mal connaître la Loi Badinter qui va considérer le cycliste comme un piéton et donc comme une victime protégée.

Aussi, le cycliste n’engagera presque jamais (sauf cas volontaire - le suicide par exemple) sa responsabilité.

Un arrêt, Civ. 2e, 24 févr. 1988, Bull. n° 48 :

« Attendu que pour exclure l’indemnisation des dommages subis par le cycliste en retenant une faute inexcusable de la victime, l’arrêt se borne à énoncer que M. Y… s’est engagé dans le carrefour sans respecter les obligations que lui imposait la présence d’un panneau ”Stop” et que l’obligation de marquer l’arrêt et de ne s’engager qu’après s’être assuré qu’il pouvait le faire sans danger s’imposait d’autant plus à lui que, le carrefour étant situé hors agglomération, les véhicules empruntant la voie prioritaire pouvaient survenir à une vitesse relativement élevée ; Qu’en déduisant de ces énonciations l’existence d’une faute inexcusable à la charge de M. Y…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

5° L’indemnisation des préjudices du cycliste victime impliqué dans un accident de vélo avec un VTAM.

L’évaluation des préjudices du cycliste interviendra après la réalisation d’une expertise médicale qui peut être amiable ou judiciaire, mais dans laquelle l’avocat spécialisé en dommages corporels aura pris le soin, compte tenu de la nature des séquelles lourdes des cyclistes régulièrement heurtés, de s’entourer d’expert en réparation des dommages corporels.

L’avocat mandatera par exemple en cas de cycliste traumatisé crâniens, un ergothérapeute [2] et un neuropsychologue de façon à rechercher d’éventuels préjudices invisibles des traumatisés crâniens.

L’assistance du cycliste qui a été percuté n’est alors plus qu’une simple option, mais bien une obligation, dès lors que ses lésions sont assez graves.

Michel Benezra, avocat associé BENEZRA AVOCATS Droit Routier & Dommages corporels [->info@benezra.fr] https://www.benezra-victimesdelaroute.fr