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De la protection des agents publics condamnés pour faits délictuels involontaires. Par Sarah Puigrenier, Avocat.
Parution : vendredi 24 juillet 2020
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La protection fonctionnelle est due en cas d’homicide involontaire sauf faute personnelle détachable.

Dans une affaire tragique survenue en 2011, une jeune mineure avait trouvé la mort par noyade dans une piscine municipale.

Une information judiciaire a été ouverte près le Tribunal correctionnel pour homicide involontaire à l’encontre des agents municipaux en charge de la surveillance du bassin, qui bénéficiaient du dispositif protecteur de la protection fonctionnelle, octroyé par la Commune employeur.

Toutefois, l’instruction pénale mettra en lumière les fautes d’imprudence et de négligence d’une particulière gravité commises par ces derniers lors de l’accident.

Le juge pénal condamnera notamment le responsable de la sécurité pour homicide involontaire.

En cet état, la décision communale ayant accordé la protection fonctionnelle à l’un des intéressés, plus particulièrement impliqué, eu égard à ses fonctions, sera non pas retirée, mais abrogée par la collectivité.

En effet, cette pratique est parfaitement justifiée dès lors qu’une faute personnelle détachable du service est révélée par l’enquête ou l’instruction.

Dans cette espèce, l’agent concerné a saisi le Tribunal Administratif d’une requête en annulation dirigée à l’encontre de ladite décision d’abrogation à laquelle il a été fait droit.

La Commune a naturellement interjeté appel du jugement de première instance.

Par un arrêt N° 19MA01992 en date du 8 juillet 2020, la Cour Administrative d’Appel de Marseille, particulièrement bienveillante à l’égard du fonctionnaire, a confirmé la décision rendue en premier ressort.

Ainsi, la Juridiction d’appel a estimé que si des délits non intentionnels ayant contribué involontairement à la survenue de l’accident mortel avaient été commis, ils ne constituaient pas pour autant une faute personnelle, détachable de l’exercice des fonctions, justifiant l’abrogation de la protection fonctionnelle au sens de l’article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Le Juge Administratif a ici semble-t-il considéré que le lien avec le service était trop important pour caractériser l’existence d’une faute personnelle en dépit de la gravité de ses conséquences.

En revanche, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a précisé que les fautes commises ayant contribué au décès de la fillette révélaient de graves manquements dans la manière de servir.

In fine, refusant de délier la collectivité de ses obligations en matière de protection fonctionnelle, l’arrêt rendu invite la Commune à sanctionner l’agent sur le terrain disciplinaire, l’un n’étant pas exclusif de l’autre.

Sarah PUIGRENIER Avocat au Barreau de MARSEILLE