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Most essential of Algerian Public Procurement Law and Procedure - Second and last part. Par Samir Boukider, Avocat.
Parution : mardi 28 juillet 2020
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La présente publication est la deuxième et dernière partie de ma contribution. Le texte original étant rédigé en langue anglaise, une traduction intégrale du texte en langue française est fournie avec la présente contribution.

1. Methods available for joint procurement.

Public purchasers may coordinate satisfaction of their public procurement needs by constituting between themselves a Grouping Order (“Groupement de Commande”). In order to achieve this aim ; they can designate one of them as a public contracting coordinator to execute and notify the contract.
Each public purchaser, member of Grouping Order, shall possess its proper budget. Likewise, specific needs of each public purchaser has to be defined with accuracy in job description.

The Grouping Order is constituted following a signature of an agreement by all members. The said agreement intend to define terms, conditions and functioning of the Grouping Order.
In addition, to appointment of one member, as public service coordinator, the agreement also shall designate bid offers and bid evaluation committees of the public contracting coordinator and, if necessary, jury composition in case of call for tender via competition mode.

Each public purchaser, as a member in the Grouping Order, is liable for proper performance of its part of the contract, which concerns him directly. Therefore, entry into effect, of that part of contract that it concerns him directly, is subordinated to Notification of Service Order for Performance Commencement (Ordre de Service de Commencement “ODS”).

Other alternative of organization may exist under provisions of general law, such as commercial code, where variety of companies forms exist, especially with a Grouping of Companies (“Groupement”), as a popular form, among public and private economic operators.

Indeed, the Grouping of Companies constitution neither does require authorized shares capital for its creation nor is obliged, like any other commercial companies, filing of its financial statement with competent public bodies. In addition, its operation simply requires registration with Trade Register Authority.

Irrespective of Grouping’s of Companies legal personality once registered with Trade Registry Authority, from tax point of view is considered as tax-free entity. The engagements subscribed by the Grouping are in fact members’ obligations.

2. Methods available for joint bidding.

Bidders can adjudicate collectively through Temporary Grouping of Companies (Groupement Momentané d’Entreprises “GME”), provided that rules of competition are not infringed, according to article 81.1 of Presidential Decree 15-247.

It is an agreement between independent companies, which allows them to organize themselves to respond, as one party, to a tender invitation to which they could not have bid, if they were alone. It is advisable to execute such agreement between potential bidders before bid offer submission to Public Contracting Authority. The agreement survival is subject to condition precedent of winning the bid, otherwise, it is terminated automatically.
Under Presidential Decree 15-247 there are two types of Temporary Grouping of Companies :
• Separate proportional Grouping of Companies (GME conjoint) :

In this type of arrangement, each member of GME undertakes to perform only those works and obligations in his responsibility. Each member of GME is not liable for failure or breaches of another member, except GME agent. Therefore, Agent is held questionable before the project owner for his own faults and failure and those of his fellow members.
The Agent liability for other members faults and failure shall ceases one (01) year after provisional acceptance of works.
As far as bank bonds required are concerned, are subscribed in the name of each member of the GME, unless otherwise agreed.
As far as payments made by the project owner for work performed are concerned, they are effected in the bank account of each member of GME.

• Joint and several Grouping of Companies (GME solidaire) :

In this type of arrangement, each member of GME undertakes to perform the entire public procurement. As a result, each member is liable for faults and failure of another member of GME.
Therefore, in case of failure, project owner may have recourse against any member of GME for remedies, except the defaulting member.
The members’ joint and several liability remains until end of ten (10) years liability.

As far as bank bonds required are concerned, in principle subscribed in the name of the agent. However, in the framework of mixed Grouping held by members of Algerian law and others from foreign law, the bank bonds exceptionally subscribed in the name of each member.
As far as payments made by project owner for work performed are concerned, they are effected in the common account held in name of all members (it must be a transfer account with an immediate re-payment of money received to individual accounts of each member).

3. Timescales for bid offer preparation and submission.

It is our understanding that at early phase of the bid launch by Public Contracting Authority, there is neither minimum nor maximum statutory timescale.

The duration of bid offer preparation is determined depending on different factors, such as complexity of the operation. Therefore, the minimum timescale may differ from one project to another having regards to the peculiarity of each public procurement contract.

Instead, Presidential Decree n°15-247 provides how the timescale commences once determined by Public Contracting Authority in the job description. Accordingly, bid offers preparation duration is determined by reference to Notice of Call for Competition (“Avis d’appel à la concurrence”) first day of publication, when this requisite is required, in the Official Bulletin of Public Operators Procurement (Bulletin Officiel des Marchés des Opérateurs Publics “BOMOP”), in the press or on public procurement website.

Likewise, deadlines for offers submission and date for the bid files opening are mentioned in the job description. Such deadlines for submission and technical and financial offers opening day shall correspond with the last day of the bid offer’s preparation date. However, if for example, the last day concurs with week-end or bank holiday, such duration is extended automatically to the following business day.

Besides, Public Contracting Authority may in some justifiable circumstances, extends the bid offer’s preparation day and shall inform all bidders, by all means, about such extension.

The above statement shall apply equally to all modes of public procurement procedure for call for tender.

It is also important to inform that there are situations where timescale for bid offer’s preparation day does not simply exist, in case of emergency procedure, thus entitling Public Contracting Authority satisfying its needs directly from suppliers without a formal contract, subject to validation within six (06) months, following the contract conclusion, before public procurement competent authority.

4. Rules relating to bid tenders evaluation.

The criteria for choosing successful bidder and its respective weight shall be referred to in the call for tender job specifications. In this context, Public Contracting Authority via Bid Offer and Bid Evaluation Committee must choose the offer that is to be the most economically advantageous offer.

The principle of most economically advantageous offer applies for bid offers evaluation based on price only criterion or in case of acquisition or supply of standardized services, therefore, Public Contracting Authority shall retain the lowest bid amongst pre-selected technical offers as a final bidder.
Conversely, where focus is essentially orientated towards technical aspect of the would-be services to be provided by the retained bidder, the most economically advantageous offer shall correspond to following formula : obtaining highest aggregate score based on the weighting of several criteria, among which is the price criterion.

As mentioned, Public Contracting Authority, at the outset of the procurement procedure, may rely either on :

• Several criteria bid evaluation :

This can include the following factors :
- Quality,
- Performance or delivery times,
- Price, overall cost of acquisition and use,
- Aesthetic and functional character,
- Social performance to promote professional integration of people and disabled person excluded from the labor market and sustainable development performance,
- Technical merit,
- After-sales service and technical assistance,
- Financing conditions, if any, and the reduction offered by foreign companies on the transferable part libeled in hard-currency of the contract price.

• Price only criterion bid evaluation :

When the contract’s subject allow such option.

As far as technical evaluation is concerned, it shall be in adequacy with nature, complexity and importance of each public project, whichever evaluation criterion employed to assess bid offers and regardless of public procurement procedure mode retained.

5. Rules relating to evaluation of abnormally low bid tenders.

It is to be noted that bidder’s offer abnormally low in comparison to other candidates, such fact on its own, is not a ground for bidder offer rejection, especially at the beginning of the bid process. Thus, the danger of abnormally low-price offers is that it can only be detected at the offer financial evaluation stage. As consequence, honest bidders can find themselves out of the race, simply because of unfair competition among candidates’ bidders.
Moreover, this also may demonstrate the gravity of such behavior on the bid offer process, as a whole, as to potential existence of anti-competition cartels or greater infringement of competition law. Also a detected abnormally low-price within bid offers can reveal only the visible part of the iceberg of competition law breaches, requiring more human and financial resources from public purchasers to investigate more, thus deviating from their principal mission.

Indeed, such practice often occurs and Presidential Decree N°15-247 provides guidance to public purchasers on how to treat such events. Public Contracting Authority acting on guidance of the Bid Offer and Bid Evaluation Committee may request from temporary retained bidder further clarifications regarding its price policy included in the financial offer.

Furthermore, abnormality that affects the contract temporary award can be observed either at the financial offer aggregate or in one or more of its price components, included in the financial offer compared to a price benchmark.
If Public Contracting Authority, from pure commercial standpoint, is not convinced or is unsatisfied, despite bidder’s clarifications, it is empowered to reject the temporary retained bidder offer based on motivated decision.

6. Rules relating to contracts attribution and award.

The temporary retained bidder, within 10 days from Public Contracting Authority request, shall submits all documents contained in the candidate declaration. It follows that submission of said document is sin qua non condition for the public procurement temporary award publication in the press.
If said documents are not submitted within time limit required or, if it turns out after their submission in the required time, that they include information not in conformity with that appearing in the candidate declaration, the offer concerned is rejected, then Public Contracting Authority resume, with process of contract attribution, procedure to next second ranked candidate.
If Public Contracting Authority, after contract signing, discovers that information provided by the retained bidder were wrong or false, said authority pronounces the contract termination at a contracting party’s exclusive losses and expenses.

7. Rules relating to debriefing and communication with unsuccessful bidders.

Public Contracting Authority, after offers technical and financial evaluation, must issue a Provisional Award Notice (“Avis d’Attribution Provisoire du Marché”) to retained bidder and shall imperatively contain Public Contracting Authority and retained bidder Tax Identification Number (Numéro Identification Fiscale “NIF”), retained bidder technical and financial evaluation results and indicates clearly competent public procurement committee in case of external administrative complaint.

In addition, Public Contracting Authority shall invite, within Provisional Award Notice issuance, all unsuccessful bidders, who wish to be acquainted with their offers detailed results, to contact Public Contracting Authority no later than 3 days, commencing from first days of Provisional Award Notice publication, to communicate such detailed results in writing.

8. Remedies available to tenderers in case of public procurement breach by public purchasers.

Technically speaking, public procurement disputes can appear to surface straight after publication of Provisional Award Notice of the retained bidder.
At this crucial moment of public procurement contract formation, unsatisfied bidders have two (02) options available to challenge Public Contracting Authority decision outlined in the Provisional Award Notice. These options are :

8.1 Administrative complaint before competent public procurement committee.

The complaint shall be introduced no later than ten (10) days from 1st day of Provisional Award Notice publication in BOMOP, in press or on public procurement website. However, if the last day concurs with week-end or bank holiday, such deadline is extended automatically to the following business day.
The seized committee takes decision within 15 days, starting from last days of ten (10) days mentioned above.

As to legal nature and mandatory character or not of the committee decision, there is no clear indication in the Presidential Decree N°15-247. Therefore, one may say that Public Contracting Authority can proceed with retained bidder and act contrary to Committee decision in case of complaint acceptance. However, prudent Public Contracting Authority avoid taking such risk, knowing that at later stage of the award procedure, once contract is signed, for its entry into force, requires an approval from the Committee.

Whatever, the decision taken by competent public procurement committee, the unsatisfied party can introduce either :

• An appeal before Administrative Court within 4 months of Committee decision notification to unsatisfied party, if the committee is at Wilaya level or

• An appeal before State’s Council within 4 months of Committee decision notification to unsatisfied party, if the committee is at Nation-wide level. In this case, the State’s Council hears the case as 1st and last degree jurisdiction (no further appeal is allowed).

More importantly, since appeal procedure has no stay effect against committee decision, therefore the unsatisfied party needs also to bring, in parallel to appeal procedure, another action before urgent-matter administrative judge requesting postponement of committee decision enforcement until appeal is heard.
It is important to mention as well that this type of administrative complaint is optional and the aggrieved bidder may opt for judicial complaint.

8.2 Judiciary claim before pre-contractual urgent-matter judge of administrative tribunal (“Référé pré-contractual”).

• Procedural nature of claims before pre-contractual urgent-matter judge :

The Algerian legislator has surrounded the underlying principles of public procurement law, notably those relating to public procurement procedure transparency and publicity, with greater protection, in comparison to other provisions of Presidential Decree N°15-247.

Furthermore, another important feature worth highlighting, at this stage, is that such protection is not originated by Presidential Decree N°15-247, but instead it derives from Law N°08-09 pertaining civil and administrative procedure rules dated 25 February 2008, especially articles 946 and 947.

In addition to general conditions required by law for urgent-matter judge to have jurisdiction, namely : existence of an urgent situation (occurrence of prejudice or imminent danger), it is also crucial for claimant to substantiate pre-contractual urgent-matter judge procedure of articles 946 and 947, on violation of principles of transparency and publicity. Otherwise, the claim will be rejected, according to Algerian State’s Council judgments (for information Administrative tribunal judgments are appealed against before State’s Council).
Pre-contractual urgent-matter judge of administrative tribunal under these proceedings is granted extraordinary powers, as an exception to urgent-matter judge of civil law and urgent-matter judge of administrative law prerogatives, since the former in rendering his order on the claim can take measures that deal with the dispute substance and merit.

• As far as ratio temporis of pre-contractual claim is concerned :

Claims substantiated on violation of public procurement publicity and transparency principles shall be initiated after Provisional Award Notice publication and before the contract final award.
In this particular feature, it bears resemblance to external administrative complaint before committee mentioned above. Therefore, it is highly recommended to bring such proceedings as soon as possible after Provisional Award Notice and before the contract final award.

• Material characteristic of publicity and transparency principles violation :

Violation of publicity and transparency principles, as a ground for pre-contractual claim, they can take the following aspects/forms :
- Inappropriate choice of public procurement procedure mode of conclusion,
- Accepting an offer despite such offer not observing some legal conditions,
- Violating rules on the bidders’ selection.

• Powers of pre-contractual urgent-matter judge :

In this respect, one shall differentiate between provisional measure and substantive final measures :
- Provisional measures (expressly stated in law) :

- The judge has power to grant interlocutory or prohibitory injunctions against Public Contracting Authority to make necessary redress and rectify its behavior according to applicable law. Likewise, shall refrain immediately from acting in wrongful way.

- The judge has power to order payment of penalties to guaranty full compliance by Public Contracting Authority with issued injunctions. Usually for penalties to apply, Public Contracting Authority is granted a cooling of period to comply with said orders. Failing to comply, penalty start to accrue from following day of the elapsed period.

- The judge has power to postpone or suspend public procurement signature until end of legal proceedings started before him and shall not exceed in any case twenty (20) days from tribunal’s seizure.

- Substantive final measure (inferred from circumstances of law) :

- The judge has power to deal with the dispute in substance, confront and annul vitiated administrative decision included in the Provisional Award Notice of Public Contracting Authority as an administrative authority.

• Right to appeal pre-contractual urgent-matter judge of administrative tribunal order :

The unsatisfied party can lodge an appeal before State’s Council within 15 days, commencing from notification date of the order by court bailiff to the party.

9. Availability of legal actions for unsuccessful or unsatisfied bidders after contract award.

According to another extensive interpretation of articles 946 and 467 mentioned above, there is also a slim chance to bring legal action before urgent-matter administrative judge for publicity and transparency principles infringements, even after contract final award.
Indeed, when reading article 946, it refers expressly to post-contractual proceedings. Nevertheless, the legal provision is silent about which actions may the judge can take, if seized after final contract award, in comparison to pre-contractual claim ( illustrated above).
Such a difficulty is resolved by taking into consideration the disputed contract current state of affairs :
• Hypothesis 1 : The public procurement contract is finally awarded but to signed yet :

In this case, the seized judge may uses his powers as under pre-contractual urgent matters (as explained above).

• Hypothesis 2 : The public procurement contract is finally awarded and signed :

In this case, the seized judge, notwithstanding lack of clear powers to make redress against Public Contracting Authority breaches, can revisit conditions under which the contract has been concluded and can order contract annulment, if it is proved that public procurement principles have been infringed. However, before reaching such decision, he must take into account different factors, such as, continuity of public services.
In the same context, it is unlikely to grant decision in favor of unsatisfied party and annul contract, which has already started or performed fully or partly by retained contractor.

I also would like to remind here that the legislator obliged judge to adjudicate the dispute in twenty (20) days from seizure because of public procurement close link with continuity of public services, which are supposed not to interrupt.

As a result, whenever it is possible to respond to the party private interest without causing harm or disturbing public services functioning, as part of public interest, a judge can intervene to protect the unsatisfied party, but if the two interests’ conflict, than public interest shall prevail over private interest.
Finally, and in addition to administrative courts proceedings (main-stream judge and pre-contractual urgent-matter judge), serious infractions and offenses, like corruption and favoritism under Law N°06–01 pertaining prevention and fight against corruption, dated 20 February 2006 can be brought before criminal court at the initiative of Public Prosecution Department of the Ministry of Justice.

N.B : For the sake of avoiding any confusion or any misunderstanding regarding disputes resolution mechanism provided in Presidential Decree N°15-247, I would like to mention that proceedings examined above, relate only to resolution of disputes originated straight-forward after publication by Public Contracting Authority of contract Temporary Award Notice, and availability of administrative and judiciary recourse for unhappy tenderer to challenge Public Contracting Authority decision.

Therefore, it exits a body of legal provisions contained in Presidential Decree N°15-247, which deal mainly with disputes resolution after the contract final award (and its approval by the competent public procurement committee). Such disputes relate principally to Public Contracting Authority and contractor contractual claims alike, which can differ significantly from those mentioned, above all, are not within the scope of the present study.

10. Special rules applicable to concession contracts.

As mentioned early in part one of the study, one of the remarkable innovations of Presidential Decree N°15-247 is introduction of delegation of public services. Such delegation can take amongst others the form of concession agreement.
Pursuant to legal provisions of Presidential Decree N°15-247 article 210.2, concession arrangement is defined as follows : “The Delegating Public Authority entrust a Delegatee either realization of works or acquisition of goods that are necessary for the public service establishment and exploitation or the concession is limited to public service exploitation”.
Delegatee exploits public service in his name and at his risks and perils under control of Delegating Public Authority by perceiving royalties fees from commuters.
It is to be noted, that Delegatee can be legal person of public law or private law.
The award of concession agreement shall obey to the same procedures applicable to public procurement and with the same financial threshold to ascertain the appropriate applicable procedure.
As far as the underlined general principles provided in article 5 of Presidential Decree N°15-247, these principles apply mutadis mutandis to concession agreement.
Importantly, concession agreement shall not in any case result in a breach of the following additional principles :
- Continuity of public service,
- Equality of commuters before public services, and
- Evolution of public services.

Legal nature of concession and contract equilibrium of the Parties’ rights and obligations determined principally by regulatory instruments, and accessorily by contractual provisions, with predominance, of course, of regulatory measures over contractual provisions stipulated in the concession agreement.


Traduction intégrale du texte en langue française.

L’important de la règlementation algérienne sur les marchés publics – loi et procédure (Décret présidentiel n°15-247 du 16 septembre 2015) – Deuxième et dernière partie

1. Méthodes disponibles pour la passation conjointe des marchés.

Les acheteurs publics peuvent coordonner la satisfaction de leurs besoins en matière de marchés publics en constituant entre eux un groupement de commande. Afin d’atteindre cet objectif, ils peuvent désigner l’un d’entre eux en tant que coordinateur des marchés publics pour exécuter et notifier le marché.

Chaque acheteur public membre du groupement de commande doit disposer de son propre budget. Les besoins spécifiques de chaque acheteur public doivent être définis avec précision dans le cahier des charges.
Le groupement de commande est constitué suite à la signature d’un accord par tous les membres. L’accord a pour objet de définir les termes, conditions et fonctionnement du groupement de commande.

En outre, suite à la nomination d’un membre, en tant que coordinateur de la fonction publique, la convention désignera également les comités d’évaluation des offres du coordinateur des marchés publics et, si nécessaire, la composition du jury en cas d’appel d’offres via le mode concours.
Chaque acheteur public, en tant que membre du groupement de commande, est responsable de la bonne exécution de sa part dans le contrat qui le concerne directement. Par conséquent, l’entrée en vigueur, de cette partie du contrat qui le concerne directement, est subordonnée à la notification de l’ordre de service pour le début de l’exécution (« ODS »).

D’autres alternatives d’organisation peuvent exister, en vertu des dispositions du code de commerce, où ils existent différentes formes de sociétés, en particulier avec le groupement de sociétés, comme outil populaire, parmi les opérateurs économiques publics et privés.

En effet, la constitution du groupement du code de commerce, ne requiert ni un capital social pour sa création ; ni tenu, comme les autres sociétés commerciales, de déposer les bilans financiers et comptables auprès des organismes publics compétents. Son fonctionnement nécessite uniquement une inscription auprès de l’autorité chargé du registre de commerce.
Du point de vue fiscal, le groupement est réputé comme une entité transparente fiscalement malgré, la personnalité juridique, dont il jouit, une fois immatriculé, auprès de l’autorité chargé du registre de commerce. Les engagements souscrits par le groupement sont en fait des obligations des membres.

2. Méthodes disponibles pour les offres conjointes.

Les soumissionnaires peuvent s’organiser collectivement via le groupement momentaé d’entreprises (« GME ») à condition que les règles de concurrence ne soient pas violées, conformément à l’article 81.1 du Décret Présidentiel n°15-247. Il s’agit d’un accord entre entreprises, qui leur permet de s’organiser pour répondre à un appel d’offres, auquel elles n’auraient pas pu soumissionner si elles étaient seules.
Il est préférable de conclure l’accord de groupement entre les soumissionnaires potentiels avant de déposer l’offre de soumission auprès du Service Contractant Public. La survie de l’accord est soumise à la condition suspensive d’emporter le marché, autrement il est résilié automatiquement.

Le Décret Présidentiel n°15-247 prévoit deux types de GME :
• GME conjoint :

Dans ce type d’arrangement, chaque membre du GME s’engage à exécuter uniquement les travaux et obligations sous sa responsabilité. Chaque membre n’est pas responsable des défaillances ou manquements d’un autre membre, à l’exception du mandataire du GME. Par conséquent, le mandataire peut être jugé responsable devant le maître d’ouvrage pour son propre échec et celui des autres membres de GME.
La responsabilité du mandataire, en cas de défaillance des autres membres, cesse une (01) année après livraison provisoire des travaux.
En ce qui concerne les obligations bancaires requises, elles sont établies au nom de chaque membre du GME, sauf indication contraire.
En ce qui concerne les paiements effectués par le maître d’ouvrage pour les travaux exécutés, ils sont effectués sur le compte bancaire de chaque membre du GME.

• GME solidaire :

Dans ce type d’organisation, chaque membre du GME s’engage à réaliser l’intégralité du marché public. En conséquence, chaque membre est responsable de la défaillance d’un autre membre du GME. Par conséquent, en cas d’échec, le maître d’ouvrage peut avoir recours contre tout membre du GME pour réparation, à l’exception du membre défaillant.
La responsabilité conjointe des membres reste valable jusqu’à la fin de la responsabilité décennale.

En ce qui concerne les obligations bancaires requises, elles sont en principe établies au nom du mandataire. Cependant, dans le cadre de groupements mixtes détenus par des membres de droit algérien et d’autres de droit étranger, les obligations bancaires sont exceptionnellement souscrites au nom de chaque membre.

En ce qui concerne les paiements effectués par le maître d’ouvrage pour les travaux exécutés, ils sont effectués dans le compte commun tenu au nom de tous les membres (il doit s’agir d’un compte de transfert, avec un revirement immédiat des sommes reçues sur les comptes individuels de chaque membre).

3. Délais de préparation et dépôt des offres.

En matière des marchés publics, au début de la phase de lancement des offres par le Service Contractant Public, il n’existe ni délai minimum ni délai maximum règlementaire. Le temps requis pour la préparation de l’offre est déterminé en fonction de différents facteurs, tels que la complexité de l’opération. Par conséquent, le délai minimum peut varier d’un projet à l’autre en fonction de la particularité de chaque marché public.

Cependant, le Décret Présidentiel n° 15-247 prévoit plutôt le début du calendrier une fois fixé par le Service Contractant Public dans le cahier des charges. Dès lors, la durée de préparation des offres est fixée par référence au premier jour de la publication de l’Avis d’Appel à la Concurrence, lorsque cette condition est requise, dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics des Opérateurs Publics (« BOMOP »), dans la presse ou sur le site des marchés publics.

De même, les délais de soumission des offres et la date d’ouverture des dossiers de candidature sont mentionnés dans le cahier des charges. Ces délais de soumission et d’ouverture des offres techniques et financières correspondent au dernier jour de la date de préparation de l’offre. Toutefois, si, par exemple, le dernier jour coïncide avec un week-end ou un jour férié, ce délai est automatiquement prorogé au jour ouvrable suivant.

En outre, le Service Contractant Public peut, dans certaines circonstances justifiées, prolonger le jour de préparation de l’offre et informera tous les soumissionnaires de cette prorogation par tous les moyens.
La conclusion susmentionnée s’applique également à tous les modes de passation des marchés publics pour les appels d’offres.

Dans le même contexte, Il est important de souligner, qu’il existe des situations où le délai de préparation de l’offre quasiment n’existe pas en cas de procédure d’urgence, permettant ainsi au Service Contractant Public de satisfaire ses besoins directement auprès des fournisseurs sans procédure d’appel d’offres formel, sous réserve de valider le contrat dans les six (06) qui suivent sa conclusion devant les autorités des marchés publics compétentes.

4. Règles relatives à l’évaluation des offres.

Les critères de sélection du soumissionnaire retenu et son poids doivent être mentionnés dans le cahier des charges de l’appel d’offres. Dans ce contexte, le Service Contractant Public via la commission d’ouverture des plis et l’évaluation des offres doit choisir l’offre, qui est considérée comme l’offre économiquement la plus avantageuse.

Le principe de l’offre économiquement la plus avantageuse s’applique à l’évaluation des offres basées sur un critère de prix uniquement ou en cas d’acquisition ou de fourniture de services standardisés, par conséquent, l’offre la plus basse parmi les offres techniques présélectionnées sera retenue par le Service Contractant Public en tant que soumissionnaire final.

Inversement, lorsque l’attention est essentiellement orientée vers l’aspect technique du service à fournir par le soumissionnaire retenu, l’offre économiquement la plus avantageuse correspondra à la formule suivante : obtenir la note totale la plus élevée sur la base de la pondération de plusieurs critères, parmi lesquels le critère de prix.

Comme nous l’avons mentionné, au début de la procédure de passation de marché, le Service Contractant Public peut s’appuyer soit sur :

• Plusieurs critères d’évaluation de l’offre :

Cela peut inclure les facteurs suivants :
- Qualité,
- Performances ou délais de livraison,
- Prix, coût global d’acquisition et d’utilisation,
- Caractère esthétique et fonctionnel,
- Performance sociale pour favoriser l’insertion professionnelle des personnes et des personnes handicapées exclues du marché du travail,
- Mérite technique,
- Service après-vente et assistance technique,
- Les conditions de financement éventuelles et la réduction offerte par les sociétés étrangères sur la partie transférable libellée en devise du prix du contrat.

• Évaluation de l’offre uniquement sur un critère de prix.

Lorsque l’objet du contrat permit une telle option.
D’une manière générale, l’évaluation technique doit être en adéquation avec la nature, la complexité et l’importance de chaque projet public, quels que soient les critères d’évaluations d’appréciation des offres adoptés ainsi que que le mode de procédure de passation retenu.

5. Règles relatives à l’évaluation des offres anormalement basses.

Tout d’abord, il convient de noter que ne constitue pas un motif de rejet de l’offre anormalement basse du soumissionnaire par rapport à d’autres candidats, en particulier au début du processus de soumission. Ainsi, le danger des offres à prix anormalement bas est qu’elles ne peuvent être détectées qu’au stade de l’évaluation financière de l’offre.

En conséquence, les soumissionnaires honnêtes peuvent se retrouver hors course, simplement en raison de la concurrence déloyale entre les candidats. Cela peut également démontrer la gravité d’un tel comportement sur le processus d’appel d’offre dans son ensemble quant à l’existence potentielle d’ententes anti-concurrentielles ou d’une violation plus importante des règles de concurrence, alors qu’en fait, une anomalie de prix bas détectée n’est que la partie visible de l’iceberg, exiger de ressources humaines et financières considérables de l’acheteur public pour enquêter davantage sur ces dépassements, s’écartant ainsi de sa mission principale.

En effet, une telle pratique se produit souvent et le Décret Présidentiel n° 15-247 fourni des orientations aux acheteurs publics sur la manière avec laquelle traiter de tels événements. Le Service Contractant Public agissant sur les conseils de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres peut demander au soumissionnaire retenu temporairement des éclaircissements concernant sa politique de prix incluse dans l’offre financière.

De plus, une anomalie qui affecte l’attribution temporaire du contrat peut être identifiée au niveau de l’offre financière globale ou dans un ou plusieurs de ses compositions du prix inclus dans l’offre financière par rapport à un prix référentiel. Si le Service Contractant Public, du point de vue purement économique, n’est pas convaincu ou n’est pas satisfait, malgré les clarifications du soumissionnaire. Ce dernier sur la base d’une décision motivée, est habilité à rejeter l’offre du soumissionnaire retenu temporairement.

6. Règles relatives à l’attribution des marchés.

Le Service Contractant Public, par lettre, doit demander au soumissionnaire retenu de transmettre dans un délai de dix (10) jours tous les documents contenus dans sa déclaration de candidature. Il s’ensuit que la transmission desdits documents est une condition sine qua non pour la publication provisoire de l’attribution du marché public dans la presse.

Si lesdits documents ne sont pas déposés dans le délai imparti ou s’il s’avère après leur remise, dans le délai requis, qu’ils contiennent des informations non conformes à celles figurant dans la déclaration de candidature, alors l’offre concernée est rejetée, et le Service Contractant Public reprend la procédure d’attribution du contrat au candidat classé en deuxième place.

Si le Service Contractant Public découvre, après signature du contrat, que les informations fournies par le soumissionnaire retenu sont fausses, le Service Contractant Public prononce la résiliation du contrat aux frais et pertes exclusifs du soumissionnaire.

7. Règles relatives à la communication avec les soumissionnaires non retenus.

Le Service Contractant Public, après évaluation technique et financière des offres, doit émettre un Avis d’Attribution Provisoire du marché au soumissionnaire retenu, qui doit impérativement contenir le Numéro d’Identification Fiscale (« NIF ») du Service Contractant Public et du soumissionnaire retenu. Par ailleurs, ce document doit indiquer les résultats de l’évaluation technique et financière du soumissionnaire retenu et faire une indication claire quant aux commissions des marchés publics compétentes en cas de plainte administrative externe.

Toujours dans le cadre de l’émission de l’Avis d’Attribution Provisoire, le Service Contractant Public invitera, tous les soumissionnaires non retenus, qui souhaiteraient connaître les résultats détaillés de leurs offres pour contacter le Service Contractant Public au plus tard 3 jours, à compter des premiers jours de la publication de l’Avis d’Attribution Provisoire.

8. Recours ouverts aux soumissionnaires en cas de non-respect des règles des marchés publics par des acheteurs publics.

Techniquement parlant, les litiges en matière de marchés publics peuvent apparaître à la surface juste après la publication de l’Avis d’Attribution Provisoire du soumissionnaire retenu.

À ce moment crucial de la formation du contrat de marché public, les soumissionnaires non satisfaits disposent de deux (02) options pour contester la décision du Service Contractant Public prise dans l’Avis d’Attribution Provisoire. Ces options sont :

8.1 Recours administrative auprès de la commission des marchés publics compétente.

Le recours doit être introduit au plus tard dix (10) jours à compter du 1er jour de la publication de l’Avis d’Attribution Provisoire au BOMOP, dans la presse ou sur le site internet des marchés publics. Toutefois, si, par exemple, le dernier jour coïncide avec un week-end ou un jour férié, ce délai est automatiquement prorogé au jour ouvrable suivant.

La commission saisie statue dans un délai de quinze (15) jours, à compter du dernier jour des dix (10) jours mentionnés ci-dessus.

Quant à la nature juridique et du caractère obligatoire ou pas de la décision prise par la commission, il n’y a pas d’indication claire dans le Décret Présidentiel n° 15-247. Il y lieu de s’interroger si en cas d’acceptation du recours, le Service Contractant Public est en mesure de procéder avec le soumissionnaire retenu et agir contrairement à la décision de la commission. A notre avis, un Service Contractant Public prudent évite de prendre un tel risque, sachant qu’à un stade ultérieur de la procédure de passation, une fois le contrat signé, pour son entrée en vigueur, il faudra obtenir l’approbation de la commission.

Quelle que soit la décision prise par la commission des marchés publics compétente, la partie insatisfaite peut introduire soit :
• Un recours devant le tribunal administratif dans les quatre (04) mois suivant la notification de la décision de la commission à la partie insatisfaite, si la commission est au niveau de la Wilaya ou
• Un appel devant le Conseil d’État dans les quatre (04) mois suivant la notification de la décision de la commission à la partie non satisfaite, si la commission est au niveau national. Dans ce cas, le Conseil d’État statue sur l’affaire en tant qu’une juridiction de premier et dernier ressort (aucun appel n’est donc susceptible d’être interjeté).

De plus, étant donné que la procédure d’appel n’a aucun effet suspensif sur la décision de la commission, la partie insatisfaite doit donc, parallèlement à la procédure d’appel, introduire une autre action judiciaire devant le juge de référé administratif, sollicitant le report de l’exécution de la décision de la commission jusqu’à ce que l’appel soit tranché.
Il est important de mentionner également que ce type de plainte administrative est facultatif et que le soumissionnaire lésé peut opter pour un recours judiciaire.

8.2 Recours judiciaire devant le tribunal administratif (« Référé précontractuel ».)

• Caractère procédural des réclamations devant le juge du référé précontractuel :

Le législateur algérien a entouré les principes fondamentaux du code des marchés publics, notamment ceux relatifs à la transparence et à la publicité de la procédure de passation des marchés publics, avec une plus grande protection, en comparaison avec d’autres dispositions du Décret Présidentiel n° 15-247.

Par ailleurs, une autre caractéristique importante à souligner à ce stade, est que cette protection ne trouve pas son origine dans le Décret Présidentiel n° 15-247, mais découle plutôt de la Loi n°08-09 du 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative, à savoir les articles 946 et 947.

En sus des conditions requises par les principes généraux du droit pour que le juge de référé soit compétent, à savoir, l’existence d’une situation d’urgence (survenance d’un préjudice ou d’un danger imminent), il est primordial que le demandeur justifie également l’urgence précontractuel des articles 946 et 947, sur la violation par le Service Contractant Public des principes de transparence et de publicité. Faute de quoi, la demande sera rejetée, conformément aux décisions du Conseil d’Etat algérien (pour information, les décisions des tribunaux administratifs sont contestées devant le Conseil d’Etat).
Le juge du référé précontractuel du tribunal administratif dans le cadre de ces procédures se voit attribuer des pouvoirs extraordinaires et exceptionnels, par rapports aux prérogatives du juge de l’urgence du droit commun et au juge de l’urgence du droit administratif, puisque le premier en statuant sur une demande, peut prendre des mesures qui touchent au fond et à la substance du litige.

• En ce qui concerne le ratio temporis de la demande précontractuelle.

Les allégations du soumissionnaire insatisfait, fondées sur la violation des principes de publicité et de transparence des marchés publics, doivent être présentées devant le tribunal administratif, après la publication de l’Avis d’Attribution Provisoire et avant l’attribution définitive.

Dans cette particularité, elle ressemble à une plainte administrative externe devant la commission ci-dessus mentionnée. Donc pour éviter tout argument susceptible d’être évoqué par le Service Contractant Public quant au timing du recours, il est hautement recommandé d’engager une telle procédure dès que possible après la notification de l’Avis d’Attribution Provisoire et avant l’attribution finale.

• Les manifestations matérielles de la violation des principes de publicité et de transparence.

La violation des règles de publicité et de transparence en tant que fondement légal de la réclamation précontractuelle, peuvent prendre les caractéristiques suivantes :
- Choix inapproprié du mode de conclusion de la procédure de passation des marchés publics,
- Accepter une offre malgré une telle offre ne respectant pas certaines conditions légales,
- Violation des règles de sélection des soumissionnaires.

• Pouvoirs du juge de référé précontractuel :

À cet égard, il convient de faire distinction entre les mesures provisoires et les mesures finales de fond :
- Mesures provisoires (expressément prévues par la loi) :

- Le juge a le pouvoir d’accorder des injonctions (de faire ou ne pas faire) contre le Service Contractant Public, afin de faire les réparations nécessaires et de rectifier son comportement conformément à la loi applicable. De même, s’abstiendra immédiatement d’agir de manière illicite.

- Le juge a le pouvoir d’ordonner le paiement d’astreintes pour garantir le plein respect par le Service Contractant Public des injonctions émises. En pratique, pour l’application de ces astreintes, le Service Contractant Public dispose d’un délai pour se conformer auxdites injonctions. A défaut, l’astreinte commence à courir à partir de l’expiration du délai impartis.

- Le juge a le pouvoir de reporter ou de suspendre la signature des marchés publics jusqu’à la fin de la procédure judiciaire engagée devant lui et ne peut en aucun cas dépasser vingt (20) jours à compter de sa saisine.

- Mesure finale (déduite des circonstances de la loi) :

- Le juge a le pouvoir de statuer sur le fond du litige et d’annuler une décision administrative viciée incluse dans l’Avis d’Attribution Provisoire du Service Contractant Public en tant qu’autorité administrative.

• Droit d’interjeter un appel contre l’ordonnance du juge de référé précontractuel :

La Partie insatisfaite peut interjeter un appel devant la Conseil d’Etat dans un délai de quinze (15) jours, qui commence à partir de la date de la signification de l’ordonnance par huissier de justice à la partie insatisfaite.

9. Disponibilité des actions en justice pour les soumissionnaires non retenus ou insatisfaits après l’attribution du marché.

Selon une autre interprétation expansive des articles 946 et 467 ci-dessus mentionnés, il y a aussi la possibilité d’intenter une action en justice devant le juge de référé administratif pour violation des principes de publicité et de transparence même après l’attribution définitive du contrat.

En effet, à la lecture de l’article 946, une référence expresse est faite aux procédures post-contractuelles. Néanmoins, ce dernier est muet sur quelles bases le juge peut prendre, s’il est saisi après l’attribution finale du contrat, en comparaison à son pouvoir, dont détient pour trancher sur les réclamations précontractuelle du soumissionnaire non retenus examinées ci-dessus.

La difficulté peut être réglée en fonction de l’état actuel du contrat contesté :
• Hypothèse 1 : Le marché public est finalement attribué mais pas encore signé :
Dans ce cas, le juge saisi peut (en cas de violation des principes de transparence et de publicité) utiliser ses pouvoirs comme dans les affaires urgentes précontractuelles ci-dessus mentionnées.
• Hypothèse 2 : Le marché public est finalement attribué et signé :
Dans ce cas, le juge saisi nonobstant l’absence de pouvoirs clairs de recours contre les manquements du Service Contractant Public, il peut revoir les conditions dans lesquelles le contrat a été conclu et peut à cette occasion ordonner l’annulation du contrat, s’il est établi que les principes des marchés publics ont été violés. Cependant, avant de recourir à cette décision, il doit tenir compte de différents facteurs, à savoir : la continuité des services publics.
Dans ce contexte, il est peu probable qu’une décision soit rendue en faveur de la partie non satisfaite et d’annuler un contrat qui a déjà commencé ou qui est entièrement exécuté par le soumissionnaire retenu.

Je voudrais également rappeler ici, que le législateur a obligé le juge de statuer sur le litige dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la saisine, car la conclusion des marchés publics est étroitement liée avec la continuité des services publics, qui est censée ne pas être interrompus.

Dès lors, à chaque fois qu’il est possible de répondre à l’intérêt privé sans nuire ou perturber le fonctionnement des services publics, le juge peut intervenir afin de protéger l’intérêt de la partie non satisfaite. Cependant, en cas de conflit entre les deux intérêts, l’intérêt public prévaut sur l’intérêt privé.

Enfin, en sus des procédures devant les juridictions administratives, les infractions graves et les délits, tels que la corruption et le favoritisme au titre de la Loi n° 06-01 relative à la prévention et la lutte contre la corruption du 20 février 2006 peuvent être portés devant le tribunal correctionnel par le parquet du ministère de la justice.

N.B : afin d’éviter toute confusion ou malentendu, concernant le mécanisme de résolution des litiges prévu par le Décret Présidentiel n°15-247, nous souhaitons clarifier que les mécanismes étudies ci-dessus, relèvent seulement de la résolution des litiges résultants de la publication par le Service Contractant Public de l’Avis d’Attribution Temporaire du marché et la disponibilité de recours administratif et judiciaire pour contester la décision de ce dernier par le soumissionnaire insatisfait.

En conséquence, il existe dans le Décret précité tout un dispositif légal, qui prévoit les moyens de recours administratifs et judiciaires afin de résoudre les différends ayant naissances après l’attribution finale du contrat, suite à son approbation par la commission des marchés publics compétente. Ces différends relèvent essentiellement des demandes et réclamations du Service Contractant Public et de l’entrepreneur, dont le mécanisme pour les résoudre peut varier considérablement des procédures ci-dessus mentionnées, et surtout ne sont pas traités dans la présente étude.

10. Règles spéciales applicables aux contrats de concession.

Comme mentionné dans le préambule de la partie une de cette étude, l’une des innovations remarquables du Décret Présidentiel n° 15-247 est l’introduction de la délégation des services publics. Cette dernière peut prendre, entre autres, la forme d’un contrat de concession.

Conformément aux dispositions légales du Décret Présidentiel n° 15-247, article 210.2 le contrat de concession peut être défini comme suit : « L’autorité délégante confie à un délégant soit la réalisation d’ouvrages ou l’acquisition des biens nécessaires à l’établissement du service public et à son exploitation, soit elle lui confie uniquement l’exploitation du service public ».

Le délégant exploite le service public en son nom et à ses risques et périls, sous le contrôle de l’autorité publique délégante en percevant une redevance auprès des utilisateurs.

Il est à noter que le délégant peut être une personne morale de droit public ou de droit privé.

L’attribution du contrat de concession obéit aux mêmes procédures applicables aux marchés publics avec les mêmes seuils financiers pour déterminer la procédure applicable appropriée.

En ce qui concerne les principes généraux énoncés dans l’article 5 du Décret Présidentiel n°15-247, ces derniers s’appliquent mutadis mutandis aux accords de concession.

Il est important d’observer, que l’accord de concession ne doit en aucun cas entraîner une violation des principes supplémentaires suivants :
- Continuité des services publics,
- Egalité des utilisateurs devant les services publics, et
- Evolution des services publics.

La nature juridique de la concession et l’équilibre contractuel des droits et obligations des parties sont déterminés principalement par les instruments réglementaires, et accessoirement par les dispositions contractuelles avec prédominance, bien entendu, de mesures réglementaires sur les dispositions contractuelles stipulées dans l’accord de concession.

Maître Boukider Samir (LL.M International Business Law - ULB Brussels) Avocat à la cour [->samirboukider@gmail.com]