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Quelles sont les règles de démarchage téléphonique après la loi du loi du 24 juillet 2020 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
Parution : lundi 27 juillet 2020
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Cet article fait le point sur les dispositions adoptées et le nouveau cadre juridique posé pour le démarchage téléphonique et la lutte contre les appels frauduleux après la publication de la loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux.

La loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux a été publiée au Journal Officiel du samedi 25 juillet 2020. Ce texte de 12 articles apporte des modifications importantes au code de la consommation. Cette loi provient d’une proposition de loi n° 1284 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, déposée par le député Christophe Naegelen au bureau de l’Assemblée nationale le 3 octobre 2018. Elle a été adoptée le 6 décembre 2018 par l’Assemblée nationale avec des amendements ainsi que par le Sénat avec des modifications le 21 février 2019. Elle sera adoptée et modifiée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale le 30 janvier 2020 et également par le Sénat le 4 juin 2020. Le désaccord textuel va aboutir à l’adoption d’un texte commun par la commission mixte paritaire le 8 juillet 2020, validé par chacune des assemblées le 15 juillet 2020. Cet article fait donc le point sur les dispositions adoptées et le nouveau cadre juridique posé pour le démarchage téléphonique et la lutte contre les appels frauduleux. Les modifications ou ajouts apportés par la loi du 24 juillet 2020 aux articles du code de la consommation et du code des postes et des communications électroniques sont en gras.

I - Le pourquoi de cette réforme ?

L’auteur de la proposition explicitait dans sa proposition de loi l’objet de ce texte :

« Aujourd’hui, deux problèmes majeurs se posent en matière de protection du consommateur de téléphonie : le démarchage téléphonique abusif et les appels frauduleux aux numéros surtaxés. Force est de constater que le dispositif Bloctel ne répond pas à ces problématiques actuelles.

On distingue les entreprises adhérentes à Bloctel qui respectent le droit existant, les entreprises non adhérentes qui contreviennent au droit de la consommation et les entreprises frauduleuses qui escroquent les consommateurs à dessein. Alors qu’environ 1 100 entreprises seulement ont adhéré au dispositif afin de faire retirer de leurs fichiers de prospection les numéros protégés par Bloctel préalablement à leur campagne de démarchage téléphonique, le but de la présente proposition de loi est de protéger le consommateur, tout en préservant les emplois issus d’entreprises françaises et de centres d’appels basés en France ».

Pour rappel, la plate-forme dénommée Bloctel [1]

« est la liste d’opposition au démarchage téléphonique qui permet aux consommateurs de ne plus être démarchés par un professionnel avec lequel ils n’ont pas de relation contractuelle. L’inscription est gratuite pour les consommateurs, conformément à la loi numéro 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Celle-ci précise qu’il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, à l’exception des cas énumérés par la loi ».

II - L’information du droit d’inscription sur une liste d’opposition au démarchage.

Désormais tout contrat souscrit par un consommateur de services de communications électroniques devra inclure la faculté pour l’abonné de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L223-1 du présent code. L’article 1er de la loi ajoute un 10° bis à l’article L224-30 du code de la consommation.

Article L224-30 du code de la consommation :

« Tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques comporte au moins les informations suivantes sous une forme claire, détaillée et aisément accessible :
1° L’identité et l’adresse du fournisseur ;
2° Les services offerts, leur niveau de qualité et le délai nécessaire pour en assurer la prestation ;
2° bis Les explications prévues au d du 1 de l’article 4 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) n° 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union ;
3° Le détail des tarifs pratiqués, notamment les frais de résiliation et les frais de portabilité des numéros et autres identifiants, les moyens par lesquels des informations actualisées sur l’ensemble des tarifs applicables et des frais de maintenance peuvent être obtenues et les modes de paiement proposés ainsi que leurs conditions ;
4° Les compensations et formules de remboursement applicables si le niveau de qualité des services prévus dans le contrat n’est pas atteint ;
5° La durée du contrat, les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Les procédures mises en place par le fournisseur pour mesurer et orienter le trafic de manière à éviter de saturer ou sursaturer une ligne du réseau et sur leurs conséquences en matière de qualité du service, de protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ainsi que l’impact des limitations de volume, de débits ou d’autres paramètres sur la qualité de l’accès à internet, en particulier l’utilisation de contenus, d’applications et de services, y compris ceux bénéficiant d’une qualité optimisée ;
8° Les services après-vente fournis, ainsi que les modalités permettant de contacter ces services ;
9° Les restrictions à l’accès à des services et à leur utilisation, ainsi qu’à celle des équipements terminaux fournis ;
10° Les possibilités qui s’offrent à l’abonné de faire figurer ou non ses données à caractère personnel dans un annuaire et les données concernées ;
10° bis La faculté pour l’abonné de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L223-1 du présent code ;
11° Toute utilisation ou durée minimale requise pour pouvoir bénéficier de promotions ;
12° Le type de mesure qu’est susceptible de prendre le fournisseur afin de réagir à un incident ayant trait à la sécurité ou à l’intégrité ou de faire face à des menaces et à des situations de vulnérabilité ;
13° Les droits conférés au consommateur dans le cadre du service universel, lorsque le fournisseur est chargé de ce service.
Ces informations sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des communications électroniques, pris après avis du Conseil national de la consommation et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse mentionnée à l’article L130 du code des postes et des communications électroniques
 ».

III - Quel renforcement d’informations en faveur du consommateur ?

L’Article 2 apporte des modifications précisionnelles à l’article L221-16 du code de la consommation (en gras ci-dessous) :

Article L221-16 du code de la consommation :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Le professionnel indique également au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L223-1 s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie.
A la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée par écrit ou avoir donné son consentement par voie électronique
 ».

IV - Un droit d’opposition gratuit ?

L’article 3 de la loi modifie substantiellement l’article L223-1 du code de la consommation en l’enrichissant de neuf alinéas :

Article L223-1 du code de la consommation :

« Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.
Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article.
Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L223-4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique :
1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.
Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.
Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.
Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.
Les modalités selon lesquelles l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement sont déterminées par décret »

Article L223-5 du code de la consommation :

« Les interdictions prévues aux articles L223-1 et L223-3 ne s’appliquent pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée
 ».
II. - Tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d’une étude ou d’un sondage respecte des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur. Ces règles précisent notamment les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d’études ou sondages sont autorisés.
Les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels peuvent être passés ces appels sont, en tant que de besoin, précisés par décret.
Les manquements aux dispositions prises en application du deuxième alinéa du présent II sont passibles de l’amende administrative prévue à l’article L242-16 du code de la consommation, prononcée dans les conditions fixées au même article L242-16. Ils sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L511-3 du même code dans les conditions fixées par l’article L511-6 dudit code
 ».

V - Comment est gérée la liste d’opposition ?

L’Article 4 modifie l’article L223-4 du code de la consommation avec l’introduction d’un nouvel alinéa. Pour rappel, suivant l’arrêté du 25 février 2016, c’est la SAS Opposetel qui, dans le cadre d’une délégation de service public, a été chargée pour une durée de cinq ans de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Article L223-4 du code de la consommation :

« Le ministre chargé de l’économie désigne par arrêté l’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie réglementaire.
L’organisme mentionné au premier alinéa rend accessible, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité, dans le respect des articles L311-5 à L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, et rend public, sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données.
Les modalités de fonctionnement du mécanisme d’opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès à une version actualisée de la liste, les modalités du contrôle de l’Etat sur l’organisme gestionnaire et la nature de ses données essentielles sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
 ».

VI - Quelles sont les sanctions renforcées en cas de manquements par les professionnels ?

Les articles 5, 6 et 7 de la loi aggravent lourdement les sanctions d’amende administrative contenues dans différents articles du code de la consommation.

Article L242-12 du code de la consommation :

« Tout manquement aux obligations prévues à l’article L221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros (au lieu de 3 000 euros précédemment) pour une personne physique et 375 000 euros (au lieu de 15 000 euros précédemment) pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V
 ».

Article L242-14 du code de la consommation :

« Tout manquement aux dispositions de l’article L221-17 relatif à l’interdiction des numéros masqués en matière de démarchage téléphonique est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros (au lieu de 3 000 euros précédemment) pour une personne physique et 375 000 euros (au lieu de 15 000 euros précédemment) pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V
 ».

Article L242-16 du code de la consommation (l’article 12 de la loi ajoute des dispositions particulières) :

« Tout manquement aux dispositions des articles L223-1 à L223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros (au lieu de 15 000 euros précédemment) pour une personne physique et 375 000 euros (au lieu de 75 000 euros précédemment) pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
Par dérogation au premier alinéa de l’article L522-6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.
L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;
2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours
 ».

Article L242-21 du code de la consommation :

« Tout manquement aux dispositions des articles L224-43 à L224-54 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros (au lieu de 3 000 euros précédemment) pour une personne physique et 375 000 euros (au lieu de 15 000 euros précédemment) pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V
 ».

Article L34-5 du code des postes et des communications électroniques (article 8 de la loi) :

« Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen.
Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection directe.
Constitue une prospection directe l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services. Pour l’application du présent article, les appels et messages ayant pour objet d’inciter l’utilisateur ou l’abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé relèvent également de la prospection directe.
Toutefois, la prospection directe par courrier électronique est autorisée si les coordonnées du destinataire ont été recueillies auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale, et si le destinataire se voit offrir, de manière expresse et dénuée d’ambiguïté, la possibilité de s’opposer, sans frais, hormis ceux liés à la transmission du refus, et de manière simple, à l’utilisation de ses coordonnées au moment où elles sont recueillies et chaque fois qu’un courrier électronique de prospection lui est adressé au cas où il n’aurait pas refusé d’emblée une telle exploitation.
Dans tous les cas, il est interdit d’émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L32, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans frais autres que ceux liés à la transmission de celle-ci. Il est également interdit de dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés veille, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d’un abonné ou d’une personne physique, au respect des dispositions du présent article en utilisant les compétences qui lui sont reconnues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. A cette fin, elle peut notamment recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux manquements aux dispositions du présent article.
Les manquements aux dispositions du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L511-3 et L511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L511-5 du même code.
Sous réserve qu’il n’ait pas été fait application de l’article L36-11 et en vue d’assurer la protection du consommateur, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative, prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, dont le montant ne peut excéder 75 000 euros (au lieu de 3 000 euros précédemment) pour une personne physique et 375 000 euros (au lieu de 15 000 euros précédemment) pour une personne morale.
Lorsque l’autorité mentionnée au huitième alinéa du présent article a prononcé une amende administrative en application du même présent article, l’autorité mentionnée à l’article L36-11 veille, si elle prononce à son tour une sanction, à ce que le montant global des sanctions prononcées contre la même personne à raison des mêmes faits n’excède pas le maximum légal le plus élevé.
Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article, notamment eu égard aux différentes technologies utilisées
 ».

VII - Existe-t-il une exemption au démarchage téléphonique ?

L’article 9 modifie l’article L223-1 du code de la consommation prévoit une autorisation de démarcher téléphoniquement un consommateur dans le cadre d’un contre en cours.

Article L223-1 du code de la consommation :

« Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité
 ».

VIII - Quelles sont les nouvelles conditions de suspension du numéro à valeur ajoutée ?

Il convient de préciser que les services téléphoniques à valeur ajoutée dits SVA ou autrement dénommés numéros spéciaux sont des numéros contractés en quatre 4 ou 6 chiffres. Ils permettent aux entreprises et administrations de donner accès à des services directement liés à leurs activités contenu d’un produit, accès à des renseignements précis, etc.). Ces SVA sont en principe fléchés par une signalétique colorée : le service qui est 100% gratuit au niveau du service que de l’appel est signalé dans une cartouche de couleur verte, le service gratuit mais qui comprend le cout de l’appel à l’opérateur est signalé par une cartouche de couleur grise et enfin lorsque le service est payant, la cartouche est de couleur framboise. Toute personne peut retrouver le propriétaire, le tarif ainsi que les informations liées à un SVA en consultant l’annuaire inversé gratuit [2] de ces numéros.

L’article 10 modifie l’article L224-46 du code de la consommation en ce qui concerne l’accès à un numéro à valeur ajoutée.

Article L224-46 du code de la consommation :

«  I. - L’opérateur prévoit, dans le contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée, sous peine de résiliation, que l’abonné l’informe de toute modification concernant son identité et son adresse, lesquelles doivent figurer dans le contrat.
Le contrat prévoit également, sous peine de la suspension de l’accès aux numéros concernés, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, que l’abonné fournit à l’opérateur les informations prévues au premier alinéa de l’article L224-43 et informe l’opérateur de toute modification avec un préavis suffisant afin que l’outil soit mis à jour.
La description du produit ou du service doit permettre à l’opérateur de s’assurer qu’il ne fait pas partie de ceux que l’opérateur exclut, le cas échéant, au titre de ses règles déontologiques.
II. - Le contrat prévoit également la suspension de l’accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :
1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil mentionné à l’article L224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;
2° Si aucun produit ou service réel n’est associé à ce numéro ;
3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.
III. - La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1225 du code civil
 ».

Article L224-47 du code de la consommation :

« Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :
1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil prévu à l’article L224-43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;
2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l’opérateur ;
3° Si l’exercice du droit de réclamation par le consommateur n’est pas possible ou présente des dysfonctionnements.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités de dépôt des signalements par les consommateurs afin d’en assurer la fiabilité.
L’opérateur mentionné au premier alinéa du même article L224-43 prend en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée
 ».

Nouvel article L224-47 inséré dans le code de la consommation :

« I. - L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L224-43 procède, dans les cas prévus au II de l’article L224-46, à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L224-46.
« II. - Dans le cas où l’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L224-43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L32 du code des postes et des communications électroniques, peut suspendre, après en avoir informé l’opérateur cocontractant, l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause
 »

XI - Quelles sont les obligations des opérateurs qui ont été renforcées ?

Il a été inséré au sein de l’article L44 du code des postes et des communications électroniques des dispositions renforçant les obligations des opérateurs à l’égard des consommateurs.

Article L44 du code des postes et des communications électroniques modifié :

« I. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l’équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d’autres Etats membres de l’Union européenne d’accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l’ensemble du territoire national.
L’autorité identifie, au sein du plan national de numérotation téléphonique, la liste des numéros ou blocs de numéros pouvant être surtaxés. Elle peut fixer les principes de tarification et les prix maximaux applicables à ces numéros. Les numéros ou blocs de numéros qui ne figurent pas sur cette liste ne sont pas surtaxés.
L’autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros. Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l’adoption des décisions individuelles attribuant des ressources de numérotation. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l’autorité.
La décision d’attribution précise les conditions d’utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
a) Le type de service auquel l’utilisation des ressources attribuées est réservée ;
b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
d) La durée de l’attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans. Cette durée doit être adaptée au service concerné et tenir compte de la durée nécessaire à l’amortissement de l’investissement.
L’autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l’acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l’adressage de l’internet. Elle peut déléguer à son président tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à l’adoption des décisions individuelles attribuant ces codes. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de l’autorité.
L’autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse ou, le cas échéant, de son président et selon des modalités définies par l’autorité.
Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d’outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d’accès et d’interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
Les offres mentionnées à l’alinéa précédent doivent permettre à l’abonné qui le demande de changer d’opérateur tout en conservant son numéro. La demande de conservation du numéro, adressée par l’abonné à l’opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l’opérateur de l’abonné. Le délai de portage est d’un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l’accès, sauf demande expresse de l’abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l’abonné.
Tout retard ou abus dans la prestation de conservation du numéro donne lieu à indemnisation de l’abonné.
Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de la Commission supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d’application des deux alinéas précédents.
II. – Chaque attribution de ressources de numérotation à un opérateur donne lieu au paiement par cet opérateur d’une taxe due par année civile, y compris l’année de l’attribution.
Pour le calcul de la taxe, un arrêté signé du ministre chargé des communications électroniques et du ministre chargé du budget fixe la valeur d’une unité de base "a", qui ne peut excéder 0,023 euros. Cette valeur est fixée après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Le montant de la taxe dû par l’opérateur est fixé :
1° A Pour chaque numéro à treize ou à quatorze chiffres attribué, à un montant égal à 0,1 a ;
1° Pour chaque numéro à dix chiffres attribué, à la valeur de l’unité "a" ;
2° Pour chaque numéro à six chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
3° Pour chaque numéro à quatre chiffres attribué, à un montant égal à 2 000 000 a ;
4° Pour chaque numéro à un chiffre attribué, à un montant égal à 20 000 000 a.
Le montant dû au titre de l’attribution est calculé au prorata de sa durée.
Le recouvrement de la taxe est assuré selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.
Ne donnent pas lieu au versement de la taxe :
1° L’attribution de codes utilisés pour l’acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l’adressage de l’internet ;
2° Lorsqu’elle n’est pas faite au profit d’un opérateur déterminé, l’attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées à la fourniture des services associés à une offre d’accès à un réseau de communications électroniques ;
3° L’attribution, dans le cadre d’une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu’à l’achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.
III. – Les opérateurs traitent l’ensemble des appels à destination et en provenance de l’Espace de numérotation téléphonique européen à des tarifs similaires à ceux qu’ils appliquent aux appels à destination et en provenance des Etats membres de l’Union européenne autres que la France.
IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut attribuer, en vue de la réalisation des objectifs mentionnés à l’article L32-1, des ressources de numérotation et des codes à des fins expérimentales selon les modalités prévues au I du présent article.
Ces décisions peuvent préciser qu’au titre de l’activité ou du service nécessitant l’utilisation des ressources attribuées et pour une durée maximale de deux ans à compter de leur entrée en vigueur, le titulaire n’est pas soumis à tout ou partie des droits et obligations attachés à l’attribution de ces ressources ou à l’exercice de l’activité d’opérateur de communications électroniques ou d’exploitant de réseau indépendant conformément aux chapitres II et IV du titre Ier du présent livre et aux chapitres Ier à III du présent titre ou à tout ou partie des droits et obligations prévus par la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation.
Elles peuvent être assorties d’obligations relatives à l’information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l’activité ou du service concerné ainsi qu’aux modalités de mise en conformité, à l’issue de l’expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé.
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse informe sans délai le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d’une demande d’attribution de ressources de numérotation ou de codes à des fins expérimentales. Elle les informe également sans délai des dérogations accordées en application du deuxième alinéa du présent IV. Dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution, le ministre chargé des communications électroniques et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation, peuvent s’opposer, pour des motifs d’intérêt général, à l’octroi de tout ou partie de ces dérogations. La décision d’attribution de ressources de numérotation ou de codes ne peut entrer en vigueur qu’à l’expiration de ce délai.
Pour l’application du présent IV, on entend par utilisation de ressources de numérotation à des fins expérimentales l’utilisation de ressources de numérotation en vue de développer une technologie ou un service innovants, du point de vue technique ou commercial, sous réserve que soit le chiffre d’affaires de l’activité nécessitant cette utilisation, soit le nombre d’utilisateurs de la technologie ou du service demeure inférieur à un seuil fixé par décret pendant toute la durée de l’expérimentation.
V. - Les opérateurs sont tenus de s’assurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant pour les appels et messages qu’ils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.
Les opérateurs sont tenus de veiller à l’authenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité lorsqu’ils sont utilisés comme identifiant d’appelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs finals.
Les opérateurs utilisent un dispositif d’authentification permettant de confirmer l’authenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité comme identifiant d’appelant.
Les opérateurs veillent à l’interopérabilité des dispositifs d’authentification mis en œuvre.
A cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif d’authentification de l’identifiant de l’appelant peut s’appuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.
Lorsque le dispositif d’authentification n’est pas utilisé ou qu’il ne permet pas de confirmer l’authenticité d’un appel ou message destiné à l’un de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, l’opérateur interrompt l’acheminement de l’appel ou du message.
L’autorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à l’avant-dernier alinéa du présent V afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.
VI. - Les opérateurs sont tenus d’empêcher l’émission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire de l’Union européenne, d’appels et de messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité.
Les opérateurs sont tenus d’interrompre l’acheminement des appels et messages présentant comme identifiant d’appelant des numéros issus du plan de numérotation établi par l’autorité qui leur sont transmis au travers d’une interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire de l’Union européenne.
Les deux premiers alinéas du présent VI ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals d’opérateurs mobiles français en situation d’itinérance internationale.
L’autorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour l’appelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers alinéas.
IV. - Le VI de l’article L44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi et est abrogé trois ans après la promulgation de la présente loi.
Le V de l’article L44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi
 ».

X - Quelle procédure est prévue contre les fournisseurs et opérateurs défaillants ?

L’article 11 de la loi a été réécrit et complété et a trait aux actions que peuvent diligenter l’autorité administrative à l’encontre des fournisseurs et opérateurs.

Article L524-3 du code de la consommation réécrit :

«  En cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L511-5, L511-6 et L511-7 ou au livre IV du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu’aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut notamment demander à l’autorité judiciaire de prescrire aux opérateurs de communications électroniques au sens du même 6° exploitant un numéro à valeur ajoutée de ne pas affecter au fournisseur de service à valeur ajoutée de nouveaux numéros pouvant être surtaxés pendant une durée qui ne peut excéder un an  ».

Patrick Lingibé Membre du Conseil National des barreaux Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France Avocat associé Cabinet Jurisguyane Spécialiste en droit public Diplômé en droit routier Médiateur Professionnel Membre du réseau interprofessionnel Eurojuris Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM) www.jurisguyane.com
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