Village de la Justice www.village-justice.com

Un assistant rédactionnel obtient un repositionnement en journaliste rédacteur en chef. Par Frédéric Chhum, Avocat et Annaelle Zerbib, Juriste.
Parution : mercredi 29 juillet 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/droit-des-journalistes-assistant-redactionnel-obtient-repositionnement,36216.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le premier intérêt de cet arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 12 juin 2020 (RG 18/01183) est qu’il fait droit à un assistant rédactionnel à sa demande de reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel.

Le second intérêt de cet arrêt de la Cour d’appel de Rennes est qu’il reconnait en outre à ce salarié l’emploi de rédacteur en chef alors qu’il était déclaré « assistant rédactionnel ».

Du fait du repositionnement en journaliste, le salarié obtient un rappel de salaire, de 13ème mois et un rappel de prime d’ancienneté des journalistes.

Le salarié obtient aussi notamment un rappel d’heures supplémentaires, des dommages intérêts pour non respects des durées maximales de travail, une indemnité pour non respect du repos hebdomadaire de travail et une indemnité pour travail dissimulé.

1) Rappel des faits.

Monsieur X a été employé par la société Sport 101 en qualité d’assistant rédactionnel par contrats à durée déterminée successifs à compter du 5 novembre 2001.

Il a ensuite été embauché par contrat à durée indéterminée à partir du 1er novembre 2002.

Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique le 20 juillet 2017.

Le 26 août 2017, il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 12 septembre 2017.

Le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nantes pour solliciter la nullité de son licenciement à titre principal et son absence de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire.

Il a également demandé la reconnaissance de son statut de journaliste.

Par jugement contradictoire en date du 29 janvier 2018, le Conseil de prud’hommes de Nantes a débouté Monsieur X de sa demande de reconnaissance du statut de journaliste rédacteur en chef.

Le 16 février 2018, Monsieur X a interjeté appel de cette décision.

La Cour d’appel de Rennes :
Reconnait à Monsieur X la qualité de rédacteur en chef ;
Dit que Monsieur X doit bénéficier de la convention collective nationale des journalistes ;
Dit que la détermination du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur X relève de la compétence de la Commission Arbitrale des Journalistes ;
Condamne la société Sarl Sport 101 à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
- 12 733,36 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 7 octobre 2013 au 12 septembre 2017 ; 1 273,33 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 12 178,06 euros brut au titre de la prime d’ancienneté ; 1 217,80 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 9 110,31 euros brut au titre du 13ème mois ;
- 20 632,96 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période du 7 octobre 2013 au 21 août 2016 ; 2 063,29 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 1 029,99 euros net au titre du repos compensateur ;
- 15 315,40 euros net à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
- 2 775,01 euros brut à titre de rappel de salaire du fait de la non-compensation pour les jours fériés travaillés ; 277,50 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 euros net de dommages-intérêts au titre du non-respect des règles relatives au repos hebdomadaire ;
- 2 000 euros net de dommages-intérêts au titre du non-respect des règles relatives à la durée hebdomadaire maximale de travail ;
- 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention de santé et de sécurité des travailleurs ;
- 5 200,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; 520,02 euros brut au titre des congés payés afférents.
Ordonne à la société Sarl Sport 101 de remettre à Monsieur X des bulletins de paie, une attestation Pôle Emploi et tout document utile rectifié conformément à la décision sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 45ème jour après le prononcé de l’arrêt ;
Condamne la Sarl Sport 101 à payer à Monsieur X 3 000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au total, le journaliste, rédacteur en chef obtient la somme de 93 327,31 euros bruts.

2) Repositionnement d’un assistant rédactionnel en journaliste rédacteur en chef.

2.1) Sur la reconnaissance de la qualité de journaliste : un emploi réel de journaliste et non d’assistant rédactionnel.

La Cour d’appel de Rennes, le 12 juin 2020 (n° RG 18/01183) affirme qu’il

« appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ».

Aux visas des articles L7111-3 et L7111-4 du code du travail qui posent la définition du journaliste et de son assimilé, elle rappelle qu’il est constant que dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale.

Citant l’extrait Kbis de la société Sport 101, la Cour d’appel pose que celle-ci a pour activité « la conception, la réalisation, la création, l’édition et l’exploitation de tous sites et magasins sur internet, toutes activités de commerce électronique ».

Elle ajoute que

« le contrat de travail à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée prévoient que M. X, engagé en qualité d’assistant rédactionnel, sera chargé de la rédaction des brèves d’actualité et la mise à jour de rubriques du site Vélo 101 ».

L’avenant au contrat de travail en date du 29 juin 2005 précise qu’à compter du 1er juillet 2005, M. X aura également pour fonction « la vérification et la modération des forums de discussion, des petites annonces, des tests de matériel, des avis sur les vélocistes et du club Vélo 101 », étant « entendu que cette liste n’est pas exhaustive et que d’autres tâches pourront être demandées ».

La Cour d’appel relève que le contrat de travail ne renvoie à aucune convention collective mais les bulletins de salaire visent la convention collective des bureaux d’études techniques.

Elle affirme que si M. X s’est vu refuser la délivrance d’une carte professionnelle de journaliste en, 2006 et 2007, c’est selon les décisions de la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels en date des 23 mars 2006 et 7 juin 2007, au motif que

« s’agissant des journalistes en ligne, seuls peuvent obtenir la carte professionnelle des collaborateurs qui sont rattachés à la convention collective nationale des journalistes ainsi qu’à l’une de ses qualifications et qui exercent une activité journalistique et que par ailleurs l’employeur doit de préférence être une entreprise de presse, à défaut, les statuts de la société doivent prévoir comme principal objet une mission d’information à l’égard du public ».

En tout état de cause, la possession de la carte de presse n’est pas une condition nécessaire à la reconnaissance du statut de journaliste professionnel, tel que vous pourrez le lire dans notre brève Faut-il avoir la carte de presse pour être journaliste professionnel ? Par Frédéric Chhum, Avocat et Marion Simoné, Elève-avocat.

Elle ajoute que

« la reconnaissance du statut de journaliste a évolué et alors même que selon son extrait Kbis la société Sport 101 ne se présente pas comme une entreprise de presse, M. X a bien bénéficié d’une carte d’identité des journalistes professionnels en 2012 ».

En outre,

« selon une document de l’Assemblée nationale intitulé Avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi de finances pour 2016, le fonds d’aide à la presse en ligne a par ailleurs subventionné massivement des dépenses de fonctionnement, notamment les salaires des journalistes… la liste des bénéficiaires d’une subvention au titre de l’année 2011 comprend ainsi entre autres Vélo101.com… ».

Egalement, la Cour d’appel relève que dans un interview de décembre 2013, le

« gérant de la société Sport 101 affirmait que "la SARL dont je suis le gérant comporte 5 salariés à plein temps donc on a deux journalistes à plein temps dont la mission première évidemment est de récolter l’info, de la synthétiser, de faire des interviews, d’être présent sur le terrain et puis ben c’est vrai qu’aujourd’hui avec la notoriété qu’on a, la reconnaissance qu’on a, la qualité on peut le dire, de l’éditorial chez nous, les équipes, les organisateurs éventuellement nous envoient de plus en plus d’infos parce qu’ils savent qu’on va la relayer, bien évidemment, on ne fait jamais du copier-coller d’un communiqué de presse qu’on reçoit, donc il est toujours synthétisé, travaillé et on le rend qualitatif"…  ».

Ainsi, les juges d’appel considèrent que les éléments du dossier établissent que Monsieur X publiait sur le site internet de la société Sport 101 régulièrement des articles d’actualité sur différentes compétitions de cyclisme et sur les coureurs y participant.

A temps plein depuis le 1er juillet 2005, son activité de publications régulières d’articles rédigés par lui était rémunérée par un salaire fixe, sa principale ressource.

Les articles publiés résultaient de constatations faites par lui, en se déplaçant ou en faisant des recherches, également en procédant à des interviews et ce sans que la société Sport 101 ne soit soumise à une quelconque contrainte éditoriale.
Les juges d’appel déduisent de ces éléments que M. X « a la qualité de journaliste et doit bénéficier de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 actualisée ».

2.2) Sur la qualité de rédacteur en chef : l’importance de l’autorité sur le personnel rédactionnel.

La Cour d’appel, en plus de reconnaître à Monsieur X la qualité de journaliste, lui reconnait celle de rédacteur en chef.

En effet, elle relève que sur le site Ascabike, Vélo 101 en qualité de sponsor, souhaitait une bonne année 2010 avec M. X comme rédacteur en chef.

Le contrat de travail de M. Y précise qu’il est engagé à compter du 10 octobre 2012 comme assistant rédactionnel sous la responsabilité de M. X.

La Cour d’appel ajoute que le 25 février 2014, le gérant adressait un mail à M. X ainsi rédigé « tu es rédac chef, je compte sur toi pour que l’étiquette Vélo 101 soit respectée… ».

En outre, une capture d’écran du site Vélo101.com de septembre 2016 montrait une photo de M. X désigné comme rédacteur en chef.

A l’occasion de la publication d’un article sur le site Vélo101.com en date du 26 août 2016 à l’occasion du dixième anniversaire de ce site, revenant sur un instant fort des dix années écoulées, le gérant de la société précisait que « nous avons d’abord embauché [M. X] à mi-temps en parallèle de ses études avant qu’il nous rejoigne à plein temps en qualité de rédacteur en chef en juillet 2005 ».

Une assistante administrative de la société de 2007 à janvier 2016 atteste que M. X était l’interlocuteur principal de la rédaction, décidait des articles à réaliser et les vérifier avant leur publication.

Le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement en date du 28 août 2017 précise que M. X « est rédacteur, il exerce ses fonctions en toute autonomie sans contrôle direct [du gérant de la société] ».

La Cour d’appel, se fondant sur ces éléments, affirme que Monsieur X était responsable de la conception des publications sur le site de la société, qu’il avait autorité sur le personnel rédactionnel et pouvait être appelé à remplir des missions d’enquête et reportage.

Les juges d’appel relèvent qu’il était présenté comme tel au sein de la société Sport 101, aux partenaires de la société, aux lecteurs des publications sur le site et eu égard à la réalité de ses fonctions, il était bien rédacteur en chef au sein de la société Sport 101.

Ils affirment en conséquence que Monsieur X est

« bien fondé à solliciter l’application des minima conventionnels prévus par la convention collective nationale des journalistes en rémunérations des rédacteurs en chef ».

Compte tenu du salaire perçu et de la rémunération conventionnelle prévue, la Cour d’appel de Rennes condamne la société Sport 101 à verser à Monsieur X la somme de 12 733,36 euros à titre de rappel de salaire, et les congés payés afférents.

En outre, en application des articles 23 et 25 de la convention applicable, Monsieur X bénéficiant d’une ancienneté de 15 ans, la société devra lui verser la somme de 12 178,06 euros au titre de la prime d’ancienneté et les congés payés afférents.

Monsieur X peut également prétendre à un rappel de salaire au titre du 13ème mois, soit la somme de 9 110,31 euros.

Pour autant, n’est pas journaliste qui veut et ainsi, le rédacteur en chef du magazine Info-Levallois n’avait pas vu son statut de journaliste reconnu Info Levallois : le rédacteur en chef du magazine n’est pas journaliste. Par Frédéric Chhum, Avocat et Claire Chardès, Juriste.

3) Sur les heures supplémentaires : l’insuffisance d’un forfait d’heures supplémentaires au regard de la réalité de celles effectivement réalisées.

La Cour d’appel rappelle au visa de l’article L3121-10 du Code du travail, que la durée légale du travail effectif, soit 35 heures par semaine civile, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l’article L3121-22 du même code.

Elle précise qu’en application de l’article L3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. X a produit les éléments suivants :
- L’attestation de l’assistante administrative de la société en poste de 2007 à janvier 2016, selon laquelle M. X ne quittait pas le travail tant que les courses cyclistes n’étaient pas terminées (17/17h30) et tant que l’article n’étant pas en ligne ;
- Des captures d’écran du site interne Vélo 101 pour l’année 2016 avec les jours et heures des publications ;
- Un décompte des heures par semaine civile du 1er janvier 2011 au 21 août 2016 ;
- Un décompte des heures par jour pour l’année 2016 ;
- Un tableau des jours travaillés par M. X de 2011 à 2016 ;
- Des échanges d’email révélant la réalité du travail le weekend lié aux courses cyclistes ;
- Un email du 10 février 2014 adressé par M. X au gérant de la société alertant celui-ci des répercussions d’une charge de travail croissante « débordant largement sur la vie privée » ;
- Un email du 28 février 2016 adressé par M. X au gérant avec en annexe un décompte des heures travaillées laissant apparaître un « dépassement de 17h35, soit 7,5 heures à ajouter aux 10 heures supplémentaires habituelles » ;
- Les bulletins de paie.

La Cour d’appel considère que si le tableau de décompte des heures rapporté par le salarié ne précise pas les heures travaillées par jour et l’amplitude horaire, il n’en demeure pas moins que le décompte des heures travaillées quotidiennement produit pour l’année 2016 et par le tableau des jours travaillés.

De surcroît, les échanges d’email versés au débat relèvent que Monsieur X devait répondre aux sollicitations du gérant de la société, sans délai, parfois à 20h.

Selon les bulletins de paie, 10 heures supplémentaires au taux de 25% étaient systématiquement payées.

La Cour d’appel en conclut que « la société Sport 101 réglait forfaitairement 10 heures supplémentaires au taux de 25% sans prendre en compte la réalité du nombre d’heures effectivement réalisées qui doivent être décomptées de façon hebdomadaire sans compensation entre les semaines ».

L’employeur étant dans l’incapacité de discuter des éléments précis produits par le salarié, il devra verser à Monsieur X un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d’un montant de 20 632,96 euros et les congés payés afférents.

4) Sur l’indemnité au titre du repos compensateur.

La Cour d’appel rappelle que le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L3121-11 est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

Elle ajoute qu’il est constant que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi et que cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.

Les juges d’appel affirment qu’il résulte des éléments produits et notamment des tableaux relatifs aux heures supplémentaires que

Monsieur X a réalisé au-delà du contingent annuel 62,25 heures en 2014 et 48,94 heures en 2015.

En conséquence et eu égard à la qualité de journaliste rédacteur en chef de Monsieur X, les juges condamnent la société à lui verser une indemnité de 1 029,99 euros.

5) Sur le travail dissimulé : la caractérisation en cas d’agissement intentionnel.

La Cour d’appel rappelle que l’article L8221-1 du Code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.

Aux termes des articles précités, le salarié auquel l’employeur a recours dans ces conditions a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Les juges ajoutent que l’article L8221-5, 2°, du Code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

La Cour d’appel affirme toutefois que « la dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle ».

Selon elle, le montant de l’indemnité forfaitaire doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédent la rupture du contrat de travail.

En l’espèce, la Cour d’appel relève que Monsieur X avait attiré l’attention du gérant de la société sur sa charge de travail, le nombre d’heures supplémentaires qui en résultait et la compensation des jours fériés, sans réaction de la part de la société sauf à lui opposer son insuffisance.

Les juges affirment donc que c’est « en toute connaissance de cause et de manière intentionnelle que la société Sport 101 n’a pas rémunéré l’ensemble des heures supplémentaires exécutées ».

Ainsi, la société est condamnée à verser à Monsieur X la somme de 15 315,40 euros à titre d’indemnité pour dissimulation d’emploi salarié.

6) Sur le repos compensateur résultant du travail effectué les jours fériés au regard de l’application de la convention collective nationale des journalistes.

La Cour d’appel affirme que l’article 34 de la convention collective nationale des journalistes pose que le travail effectué les jours fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre) donnera lieu à récupération.

Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l’entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période.

La Cour d’appel relève en l’espèce que les bulletins de salaire produits ne font guère mention d’un quelconque solde de repos compensateur.

En outre, aucun élément du dossier ne permet d’établir que Monsieur X a bénéficié de l’octroi de repos compensateur au titre des jours travaillés entre le 7 octobre 2013 et le 7 octobre 2016.

Elle condamne ainsi la société à verser à Monsieur X la somme de 2 775,01 euros à titre de rappel de salaire du fait de la non-compensation pour les jours fériés travaillés et les congés payés afférents.

7) Sur le repos hebdomadaire.

La Cour d’appel rappelle que articles L3132-1 et suivants du code du travail disposent qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives.

L’article 29 de la convention collective nationale des journalistes précise que si les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail, leur nombre ne saurait excéder celui fixé par les lois en vigueur sur la durée du travail.

De plus, il prévoit qu’un repos hebdomadaire de 2 jours en principe consécutifs doit être assuré.

Qu’enfin, dans le cas particulier où le journaliste ne pourrait bénéficier du 2ème jour hebdomadaire, un repos compensateur lui sera assuré dans un délai ne pouvant excéder 60 jours, délai porté à 90 jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre.

En l’espèce, les juges d’appel affirment qu’il « résulte des éléments du dossier que Monsieur X travaillait plus de 6 jours consécutifs une semaine sur deux », la société Sport 101 ne justifiant pas de ses jours de travail.

La société précise que le samedi est un jour ouvrable « comme les autres » et qu’il a pu travailler les dimanches.

La Cour d’appel affirme que « le non-respect de l’interdiction de faire travailler un salarié plus de 6 jours consécutifs ne peut être réparé par des jours de repos la semaine suivante ».

Ce non-respect ayant causé un préjudice à Monsieur X qui a dû renoncer à une partie de sa vie personnelle, les juges condamnent la société à lui verser 2 000 euros à ce titre.

8) Sur la durée hebdomadaire de travail.

Selon l’article L3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures.

La Cour d’appel de Rennes relève que Monsieur X « a travaillé régulièrement plus de 48 heures par semaine, jusqu’à 59,58 heures, la semaine 32 de l’année 2016 ».

Le non-respect des règles relatives à la durée hebdomadaire maximale de travail ayant causé un préjudice à Monsieur X, la société devra lui verser 2 000 euros selon la Cour d’appel.

9) Sur l’obligation de prévention de santé et de sécurité des travailleurs.

La Cour d’appel rappelle que l’article L4121-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

En l’espèce, la Cour d’appel relève que le gérant de la société a adressé par différents courriels plusieurs reproches à M. X en réponse à ses alertes relatives à la lourdeur de ses tâches.

Ainsi, le 26 juillet 2016, dans un très long message, le gérant lui écrivait

« je ne veux plus entendre "je travaille 12 heures par jour, tu trouves que c’est normal ?", non je ne trouve pas cela normal, ce n’est pas ce qui t’es demandé et j’ajouterai que c’est à la fois parce que tu es consciencieux, mais surtout que tu n’as pas pris les initiatives qu’il faut au bon moment ».

Le 3 août 2016, dans un long message déroulant les exigences du gérant, celui-ci précise

« évidemment je ne veux plus entendre "on n’a pas le temps, on travaille 12 heures par jour", si c’est le cas, c’est que vous êtes mal organisés…pas d’argument du type "on n’a pas le temps, si vous ne faites pas c’est que vous ne le voulez pas et ça n’a que trop duré ces arguments à la noix" ».

Le 13 septembre 2016, M. X rappelle les tâches à réaliser au moins une fois par semaine et précise

« je considère qu’un article Vélo 101 prend 45’ à réaliser et mettre en ligne, comme tu le sais, il y a un travail de l’ombre comme mettre à jour les fiches coureurs, le tableau transfert, le programme télé, une fois par semaine, jeter un œil sur le forum, bref je considère que ce travail te prend une heure par jour ; la société attend de toi que tu assures donc une moyenne de 8 articles par jour plus 1 heure pour les flashs et tout ce travail de l’ombre ».

En outre, M. X a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant du 14 septembre au 15 octobre 2016.

Il a consulté une psychologue du travail les 6 et 26 septembre 2016.

Dans un compte-rendu en date du 4 octobre 2016 adressé au médecin traitant de M. X, la psychologue indiquait que M. X avait décrit une dégradation progressive de sa situation de travail.

Selon elle,

« pendant plusieurs années, la résonance symbolique entre ses centres d’intérêt (le vélo) et son métier a amené un engagement, une mobilisation très forte de la part de M. X, tout comme de la part de son employeur dont M. X dit que le vélo est toute sa vie ».
Par ailleurs, la nature même de l’activité et l’absence d’une organisation a rendu possible, voire nécessaire, une forte porosité entre vie professionnelle et vie personnelle.
Cependant, depuis 2010/2011, l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle s’est rompu pour M. X qui, toujours mobilisé, a alerté son responsable à plusieurs reprises.
Ces alertes n’ont pas amené une réelle prise en compte par le responsable, ni un échange sur l’organisation du travail, mais un conflit, une revendication sur le terrain juridique ne permettant pas de voir une issue favorable à cette situation.
M. X indique aimer son métier mais ne plus se projeter au sein de l’entreprise du fait des relations tendues avec son responsable, de la charge de travail et des effets sur sa santé (boule au ventre en allant parfois travailler, surtout quand le téléphone sonne et qu’il reconnait le numéro de son responsable, crises d’angoisse régulière
 ».

Elle conclut que

« la reprise de M. X dans ce contexte de travail semble inenvisageable et la poursuite de l’arrêt de travail semble une nécessité afin de lui permettre d’élaborer un projet professionnel et d’envisager une sortie de l’entreprise via une négociation de départ ou une inaptitude au poste ».

La Cour d’appel affirme que la société Sport 101, dont le gérant, installé dans le Vaucluse, était éloigné du lieu d’activité de Monsieur X, à Saint-Herblain, « n’a pas mis en place l’organisation et les moyens adaptés à l’exercice des fonctions de rédacteur en chef » de ce dernier dans des conditions normales.

Il n’a pas non plus « veillé à l’adaptation des conditions de travail pour tenir compte du changement des circonstances et notamment de la montée en puissance du site internet » et « du nombre d’articles à publier en retour des courses suivies ».

La Cour d’appel affirme que « la dégradation significative des conditions de travail de M. X a entraîné une dégradation de son état de santé » et condamne ainsi la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

10) Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de l’absence de preuve de recherche loyale de reclassement.

10.1) Le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel rappelle que le juge prud’homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en œuvre de la réorganisation.

Le motif économique doit s’apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité.

Il résulte de l’article L1233-6 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.

Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié.

A défaut, le licenciement n’est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour d’appel relève que la lettre de licenciement en date du 6 septembre 2017, qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :

« L’entreprise subit des difficultés économiques caractérisées par une baisse significative du chiffre d’affaires réalisé au cours du trimestre écoulé en comparaison avec la même période de l’année précédente.

Cette baisse s’évalue à 69% du chiffre d’affaires réalisé sur l’année précédente.
Le chiffre d’affaires de Sport 101 est essentiellement lié à l’audience du site Velo101, site d’actualités drèves en continue de suivi des inscriptions aux courses en ligne.

Depuis le début de l’année 2017, une chute significative de cette audience a été constatée alors même que la saison cycliste débute en cette même période.

L’analyse de cette perte de chiffre d’affaires est liée à des difficultés conjoncturelles et structurelles de part notamment la concurrence d’autres sites cyclistes, l’exigence des organisateurs de courses et des lecteurs, la nécessité d’être présents aux manifestations sportives pour alimenter le site par des actualités régulières en temps réel pour favoriser les visites.

Une baisse significative de la visibilité du site ces derniers mois nous a conduit à une baisse du chiffre d’affaires.

Dans ce contexte, la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité doit être réalisée sans délai, notamment afin de ne pas perdre des parts de marché au profit des sites concurrentiels.

Nous avons ainsi décidé de transférer le siège social à Carpentras, proche du domicile du dirigeant et directeur de la publication du site Velo101 permettant de réorganiser le travail en équipe et le lien avec les différents protagonistes (organisateurs, coureurs…) autour de la direction de la publication.

L’objectif étant dans cette restructuration de revoir l’organisation de travail et la présence sur les différents événements sportifs avec des points journaliers avec les différents partenaires, autour de la direction de la publication.

Cette réorganisation globale du fonctionnement du site Velo101 nous a conduits à transformer votre poste dans les conditions qui vous ont été proposées le 20 juillet 2017 et que vous avez refusées le 27 juillet 2017.

Par conséquent, compte tenu de ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motifs économiques ».

La Cour d’appel affirme que, comme l’ont justement relevé les premiers juges, l’employeur vise au soutien du licenciement économique de M. X, d’une part les difficultés économiques caractérisées par la baisse significative du chiffre d’affaires et d’autre part, la nécessite d’une réorganisation de l’entreprise, en équipe autour de la direction, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.

Elle considère que « sans pour autant juger de la pertinence d’une réorganisation de la société Sport 101 », il apparaît que les éléments produits n’établissent pas l’existence d’une nouvelle organisation du travail en équipe autour de la direction de la publication ni que les autoentrepreneurs, rédacteurs des articles publiés par Velo101, sont basés à Carpentras.

La Cour d’appel ajoute que la société ne démontre pas l’incidence des difficultés économiques et notamment la baisse du chiffre d’affaires sur l’emploi de M. X.

En outre, elle relève que la société

« a proposé au titre de la recherche de reclassement un poste d’assistant rédactionnel confirmé pour une durée de 35 heures par semaine, en télétravail du lundi au jeudi et au siège social à Carpentras du vendredi au samedi ».

M. X a refusé ce poste au motif qu’il ne pouvait y déménager compte tenu de sa vie personnelle.

Les juges affirment ainsi que « la société ne justifie pas de la nouvelle organisation alléguée autour de la direction à Carpentras, ni de la suppression du poste » de M. X.

Ils ajoutent qu’alors « qu’elle fait appel à des auto-entrepreneurs qui travaillent à distance (télétravail), la société Sport 101 n’établit pas d’une recherche loyale de reclassement » de M. X.

La Cour d’appel en conclut que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

10.2) Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Sur le reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

La Cour d’appel affirme que

« selon l’article L7112-4 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l’ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due ».

Elle ajoute que

« la détermination du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement de M. X relève de la compétence de la Commission Arbitrale des Journalistes ».

Notre article Journalistes professionnels Journalistes professionnels : compétence exclusive de la Commission arbitrale pour statuer sur l’indemnité due en cas de licenciement. Par Frédéric Chhum et Marilou Ollivier, Avocats.

- Sur l’indemnité compensatrice de préavis.

La Cour d’appel rappelle que l’article L1234-5 du code du travail dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accords des parties, à une indemnité compensatrice.

L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L1234-5 du Code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.

Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.

La Cour d’appel rappelle en outre qu’en application de l’article 46 de la convention collective nationale des journalistes, le préavis applicable à M. X était de deux mois.

Elle en déduit que

« compte tenu du montant minimum de la rémunération d’un rédacteur en chef d’un montant de 2 400,13 euros au 1er juillet 2017, mais également de la prise en compte du 13ème mois prorata temporis, il convient de condamner la société Sport 101 à verser à [M. X] la somme de 5 200,28 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 520,02 euros au titre des congés payés afférents ».

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif.

La Cour d’appel rappelle qu’au terme de l’article L1235-5 du Code du travail, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.

Elle affirme qu’en « cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ».

En l’espèce, la société Sport 101 avait moins de 11 salariés à la date du licenciement de M.X.

Celui-ci a été licencié alors qu’il était âgé de 34 ans et qu’il bénéficiait d’une ancienneté de 15 ans.

Il percevait un salaire moyen de 2 113,68 euros.

Après une formation, il a retrouvé un emploi dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs en qualité de gestionnaire locatif, agent de maîtrise pour un salaire fixe de 1 800 euros sur 13 mois.

Il convient ainsi selon la Cour d’appel de condamner la société à verser à M. X la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif.

Enfin, la société Sport 101 devra remettre à M. X un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et tout document utile rectifiés conformément à la présente décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 45ème jour après le prononcé de l’arrêt.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum