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Extradition : les moyens permettant à la personne recherchée de s’opposer à sa remise. Par Avi Bitton et Lois Pamela Lesot, Avocats.
Parution : lundi 3 août 2020
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La personne visée par une demande d’extradition dispose de plusieurs moyens de défense pour s’opposer à l’extradition.

L’extradition est la procédure par laquelle un Etat, l’Etat requis, accepte de livrer une personne qui se trouve sur son territoire à un autre Etat, l’Etat requérant, qui la recherche afin de la juger pour la commission d’un crime ou d’un délit ou afin de mettre à exécution une peine déjà prononcée pour la commission d’un crime ou d’un délit.

Néanmoins, en droit commun français, cette procédure n’est pas automatique et la personne recherchée peut s’opposer à sa remise. Ainsi, l’article 696-4 du Code de procédure pénale énumère huit motifs qui permettent de s’opposer à son extradition.

I. La personne réclamée a la nationalité française.

Le principe selon lequel seules les personnes de nationalité étrangère peuvent faire l’objet d’une extradition est posé tant par l’article 696-4, 1° du Code de Procédure pénale que par l’article 696-2 du même Code, qui dispose que :

« Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n’ayant pas la nationalité française qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République ».

Ce principe est également repris par l’ensemble des Conventions relatives à l’extradition signées par la France.

La nationalité française de la personne réclamée ne fait obstacle à l’extradition que si elle était possédée par l’intéressé au moment des faits visés par la demande de l’Etat étranger. L’obtention postérieure de la nationalité française est sans conséquence sur la demande d’extradition [1].

Pour autant, cela ne signifie pas que la personne réclamée de nationalité française bénéficiera d’une immunité : les juridictions françaises pourront la poursuivre, même si les faits ont eu lieu à l’étranger, au titre de leur compétence personnelle active prévue par l’article 113-6 du Code pénal.

II. Le crime ou le délit a un caractère politique ou il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique.

L’extradition n’est pas accordée lorsque le crime ou le délit a un caractère politique ou lorsqu’il résulte des circonstances que l’extradition est demandée dans un but politique.

Cette exclusion se justifie notamment par la volonté des gouvernements de ne pas interférer dans les affaires politiques des autres Etats. Néanmoins, le Conseil d’Etat estime qu’au-delà d’un certain seuil de gravité, l’infraction cesse d’être politique, ce qui explique le fait que les infractions en lien avec le terrorisme ne sont en principe pas considérées comme des infractions politiques.

Il revient à l’Etat requis d’apprécier le caractère politique d’un crime ou d’un délit ou le but politique d’une demande d’extradition, et il n’est, pour cela, pas lié par la définition de l’infraction retenue dans la législation de l’Etat requérant.

A titre d’exemple, est une infraction à caractère politique le délit prévu et réprimé par l’article 413-10 du Code pénal, consistant en la divulgation d’une information ayant un caractère de secret de la défense nationale, et ce quels que soient les mobiles de l’auteur [2].

III. Le crime ou le délit a été commis sur le territoire français.

Lorsque le crime ou le délit a été commis sur le territoire français, l’extradition n’est pas accordée.

Cette notion est définie largement. Ainsi, si un crime ou un délit a été commis à l’étranger par un étranger, l’extradition peut être accordée, mais si ce fait forme un tout indivisible avec une infraction dont la juridiction française est légalement saisie, l’extradition sera refusée. C’est par exemple le cas lorsque les faits de recel reprochés à l’intéressé forment un tout indivisible avec des faits de soustraction frauduleuse [3].

IV. Le crime ou le délit, quoique commis hors du territoire de la République, a été poursuivi et jugé définitivement en France.

L’extradition ne peut être accordée lorsque, pour les faits à raison desquels cette mesure est demandée, la personne réclamée a été définitivement jugée en France ou lorsque, pour ces faits, les autorités françaises ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées.

Ainsi, ce n’est pas parce que la personne réclamée a déjà été jugée, pour les mêmes faits, par les juridictions d’un Etat tiers que l’extradition doit être refusée [4]

V. La prescription de l’action ou de la peine est acquise.

L’extradition n’est pas accordée si la prescription de l’infraction ou de la peine est acquise d’après la législation soit de l’Etat requérant soit de l’Etat requis.

La prescription de l’action s’apprécie à la date de la demande d’extradition et la prescription de la peine à la date de l’arrestation de la personne réclamée.

Il appartient à la Chambre de l’instruction de vérifier, au besoin d’office, c’est-à-dire sans que cela soit soulevé par une partie, si la prescription de l’action publique ou de la peine est acquise d’après les législations tant de l’État requérant que de l’État requis [5]. Pour cela, il lui faut entre autres rechercher si des actes accomplis par les autorités judiciaires de l’Etat requérant constituent des actes interruptifs de la prescription au regard de la législation française [6].

Par ailleurs, il n’est pas possible d’accorder l’extradition d’un individu poursuivi pour des faits amnistiés dans l’Etat requérant.

VI. Le fait est puni par la législation de l’Etat requérant par une peine ou une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français.

L’extradition sera refusée lorsqu’il existe des risques de sanction contraire à l’ordre public français.

En ce qui concerne le cas particulier de la peine de mort, la jurisprudence française prévoit que l’extradition vers un Etat requérant qui applique cette peine est subordonnée à la condition que la France reçoive l’assurance que cette peine ne sera pas exécutée.

Ainsi, le décret qui accorde l’extradition d’un individu qui encourt la peine de mort aux Etats-Unis ne méconnait pas les dispositions de la Convention européenne des droits de l’Homme dès lors que le gouvernement français a obtenu l’assurance (i) du gouvernement américain que la peine de mort ne serait pas prononcée ni infligée et (ii) du procureur local que cette peine ne serait pas requise [7].

Au-delà du risque de la peine de mort, d’autres sanctions considérées comme contraires à l’ordre public sont susceptibles d’empêcher l’extradition. Il en est ainsi pour le risque d’une peine d’amputation [8], ou plus généralement le risque de mauvais traitements, fondé sur l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Néanmoins, il peut arriver que l’Etat requis décide d’extrader malgré ce risque en raison des garanties offertes par l’Etat requérant.

VII. La personne réclamée serait jugée dans l’Etat requérant par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense.

A titre d’exemple, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé qu’une Chambre de l’Instruction ne pouvait pas refuser l’extradition sur ce fondement, en s’appuyant notamment sur des rapports du Conseil de l’Europe relatifs à l’Albanie, l’Etat requérant, sans ordonner un complément d’information aux fins de rechercher si, en l’espèce, la personne réclamée bénéficiera des garanties fondamentales de procédures et de protection des droits de la défense [9].

VIII. Le crime ou le délit constitue une infraction militaire.

Si le crime ou le délit constitue une infraction militaire, l’extradition sera refusée par la France.
Néanmoins, l’extradition reste possible pour les infractions commises par des militaires et relevant du droit commun, comme par exemple pour un viol.

Ainsi, l’extradition peut être refusée pour l’une ou plusieurs des raisons énumérées à l’article 696-4 du Code de procédure pénale. Pour éviter que cela conduise à l’impunité de la personne recherchée, la loi française est applicable à tout crime ou à tout délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l’extradition a été refusée à l’Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l’extradition avait été demandée est puni d’une peine ou d’une mesure de sûreté contraire à l’ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n’assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d’infraction politique [10].

Avi Bitton, Avocat, Ancien Membre du Conseil de l’Ordre Lois Pamela Lesot, Avocat Tél. : 01.46.47.68.42 Courriel: [->avocat@avibitton.com] Site: [->https://www.avibitton.com]

[1Cass Crim 27 mars 2001, n°01-80275.

[2Cass Crim, 3 novembre 1999, n° 99-80.329.

[3CE 5 juillet 1993, n°140079.

[4Cass Crim, 88 juillet 1997, n°96-86.258.

[5Cass Crim 23 septembre 2015, n°15-83.991.

[6Cass Crim 7 août 2019, n°18-84.182.

[7CE 6 nov. 2000, Nivette, n°214777.

[8Cass Crim 29 octobre 2008, n°08-85713

[9Cass Crim 21 octobre 2014, n°14-85.257.

[10Article 113-8-1 du Code pénal.