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Violences conjugales et autorité parentale après la loi du 30 juillet 2020 ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
Parution : mercredi 5 août 2020
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La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a été publié au Journal Officiel du 31 juillet 2020.
Le présent article s’intéressera aux seules dispositions du chapitre 1er de la loi qui concernent l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales.

La loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a été publiée au Journal Officiel du 31 juillet 2020. Elle est issue d’une proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales de 14 articles, portée par Madame Bérangère Couillard, Messieurs Guillaume Gouffier-Cha et Guillaume Vuilletet ainsi que d’autres députés du groupe La République en Marche et apparentés, enregistrée le 3 décembre 2019 à la présidence de l’Assemblée nationale.

La lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants a fait l’objet de deux lois récentes durant cette mandature parlementaire.

D’une part, la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, dite loi Schiappa.
Nous avons commenté cette loi dans un article intitulé Loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : une avancée notable pour la défense des femmes et des mineurs ?, publié sur le présent site.

D’autre part, la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, doit loi Pradié du nom du député Aurélien Pradié à l’origine de la proposition de loi de cette loi.
Nous avons également fait un commentaire de ce texte dans un article introductif intitulé "Les apports de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille : rendre plus efficace la lutte contre les violences conjugales" [1].
Nous avons publié à cet effet des articles sur plusieurs sujets abordés par cette loi :
- "L’ordonnance de protection après la loi du 28 décembre 2019 : une protection renforcée pour les victimes de violences familiales" [2] ;
- "La protection par le port d’un bracelet anti-rapprochement" [3].

L’objectif des députés, auteurs de la proposition de loi, était d’inscrire dans la loi du 30 juillet 2020 les propositions relevant du législateur et issues du Grenelle contre les violences conjugales présentées le 25 novembre 2019. L’exposé des motifs de la proposition de loi est explicite sur les raisons qui ont conduit à l’élaboration de ce texte rappelant qu’« En France, 120 à 150 féminicides ont lieu chaque année. En France plus de 220 000 femmes sont victimes de violences et ce sont 170 000 enfants qui assistent à ces violences. »
Cette proposition sera adoptée en première lecture par les députés le 29 janvier 2020 et par les sénateurs avec des modifications le 9 juin 2020. La commission mixte paritaire ayant abouti à un texte commun le 9 juillet, ce dernier était adopté définitivement le 16 juillet par l’Assemblée nationale et le 21 juillet 2020 par le Sénat.

La loi votée comporte 29 articles par rapport aux 14 articles initialement mentionnés dans le proposition de loi, ce qui traduit l’apport des débats parlementaires à ce texte. Le présent article s’intéressera aux seules dispositions du chapitre 1er de la loi qui concernent l’exercice de l’autorité parentale en cas de violences conjugales.

I – L’attribution prioritaire du logement conjugal à la victime.

L’article 1er de la loi du 30 juillet 2020 modifie l’article 515-11 du Code civil sur deux points majeurs.

D’une part, lorsqu’il statue sur la résidence séparée des époux, le juge aux affaires familiales doit attribuer la jouissance du logement conjugal au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences et cela même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents de ce logement pourra être mis à la charge du conjoint violent.

D’autre part, de même le juge doit se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. Ainsi, la jouissance du logement commun est attribuée au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas également, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent.

Dans ces deux cas, il ne peut être dérogé à ce droit par le juge que sur ordonnance spécialement motivée justifiant les circonstances particulières ayant conduit à ce que l’auteur des violences garde le domicile conjugal.

C’est une modification à laquelle nous souscrivons totalement : il était inadmissible que ce soit la victime de violences qui soit contrainte de quitter le domicile conjugal avec les conséquences déstabilisantes pour elle et surtout les enfants mineurs. De plus, une telle situation plaçait la victime dans une précarité qui pouvait dissuader celle-ci de dénoncer les violences dont elle était l’objet de la part de son conjoint ou partenaire de vie. Pour rappel, avant cette réforme c’est la victime qui devait solliciter devant le juge aux affaire familiales l’attribution du logement conjugal : le législateur a donc transformé cette possibilité en un droit qui s’applique d’office, sauf circonstances particulières que le juge doit impérativement justifier en fait et en droit.

II – La suspension du droit de visite et d’hébergement.

L’article 2 de loi du 30 juillet 2020 vise à permettre au juge aux affaires familiales à suspendre le droit de visite et d’hébergement d’une enfant mineur pour un parent placé sous contrôle judiciaire.
Pour rappel, l’article 138 du Code de procédure pénale fixe la liste des obligations que le juge d’instruction ou le juge des libertés ou de la détention peut imposer dans le cadre d’un contrôle judiciaire, notamment les contraintes imposées en cas d’infraction commise contre le conjoint, le concubin ou le partenaire d’un PACS ou encore contre l’ancien conjoint, concubin ou partenaire d’un PACS.
Il peut désormais prononcer la suspension automatique provisoire de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite et d’hébergement en cas de crime d’un parent commis sur la personne de l’autre parent dès les poursuites ou en cas de condamnation pénale lorsque le juge ne s’est pas expressément prononcé.

L’article 2 procède également à une modification du dernier alinéa de l’article 515-11 du Code civil relative à l’ordonnance de protection, laquelle vise à permettre la suspension automatique provisoire de l’exercice de l’autorité parentale ainsi que du droit de visite et d’hébergement en cas de crime. Ainsi, lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République, auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants.

III – Interdiction renforcée de se rapprocher de la victime.

L’article 3 de la loi du 30 juillet 2020 modifie le I de l’article 515-11-1 du Code civil et vise à renforcer l’interdiction de se rapprocher de la victime au moyen d’un bracelet anti-rapprochement. Ainsi, lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 du Code civil a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d’une certaine distance qu’il fixe et ordonner ainsi, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.

IV – Suspension du droit de visite et d’hébergement dans le cadre du contrôle judiciaire.

L’article 4 de loi du 30 juillet 2020 permet au juge de suspendre le droit de visite et d’hébergement d’un enfant mineur dont un parent sous contrôle judiciaire peut être titulaire. Il modifie en conséquence le 17 ° de l’article 138 du Code de procédure pénale aux termes duquel lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au 9°, au présent 17° ou au 17° bis, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention se prononce, par une décision motivée, sur la suspension du droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire. Cette disposition nouvelle permettra de compléter d’autres dispositions prises par ailleurs, telle l’interdiction d’entrer en contact avec la victime. En effet, il ne faut pas que l’exercice des droits de visite et d’hébergement soit l’occasion pour le parent fautif d’exercer de nouvelles violences sur le parent victime.

A noter également la modification de l’article 378 du Code civil qui prévoit que peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale ou l’exercice de l’autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit sur la personne de l’autre parent. Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.

Patrick Lingibé Membre du Conseil National des barreaux Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France Avocat associé Cabinet Jurisguyane Spécialiste en droit public Diplômé en droit routier Médiateur Professionnel Membre du réseau interprofessionnel Eurojuris Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM) www.jurisguyane.com

[1Article "Les apports de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille : rendre plus efficace la lutte contre les violences conjugales" à retrouver ici.

[2Article "L’ordonnance de protection après la loi du 28 décembre 2019 : une protection renforcée pour les victimes de violences familiale" à lire ici.

[3Article "La protection par le port d’un bracelet anti-rapprochement" lire ici.

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