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Loi du 30 juillet 2020 relative aux violences conjugales : extension du domaine de l’indignité successorale. Par Antoine Giraudet, Avocat.
Parution : mercredi 5 août 2020
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La loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales a, entre autres dispositions, étendu la liste des faits pour lesquels un héritier peut se voir exclu d’une succession. Cette extension s’applique à tous les héritiers et non pas seulement aux époux, concubins et partenaires de PACS. Cette loi est l’occasion de se pencher sur le mécanisme de l’indignité successorale, avant de discuter des modifications qu’elle y apporte.

I – L’indignité successorale.

Un héritier ayant commis une faute grave contre le défunt peut se voir déchoir de sa faculté à hériter, par l’intermédiaire de l’indignité successorale.

En cas d’indignité, il perd ainsi le droit à la part de la succession qui devait lui revenir.

S’il a déjà reçu tout ou partie de sa part, il est tenu de rendre à la succession les biens ainsi reçus, tout comme leurs fruits et revenus (par exemple les loyers tirés d’un bien immeuble ou encore les intérêts perçus sur une somme d’argent) depuis la date du décès du défunt [1].
Ces biens, fruits et revenus seront ensuite partagés entre les autres héritiers.

Attention toutefois, l’indignité successorale ne vise que les droits tirés de la qualité d’héritier, non ceux tirés de la qualité de légataire du défunt. Aussi, les droits tirés d’un testament peuvent uniquement être révoqués selon le mécanisme distinct de l’ingratitude [2].

Le mécanisme de l’indignité successorale est prévu aux articles 726 et suivants du Code civil.

Deux types d’exclusions sont prévus : automatique ou facultative.

- Les cas d’exclusion automatique sont prévus à l’article 726 du Code civil :

« Sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. »

Seront donc automatiquement exclus de la succession les personnes condamnées par une Cour d’assises [3] à une peine de réclusion criminelle (d’au moins 10 ans), notamment pour assassinat, empoisonnement, meurtre ou violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, sur la personne dont ils devraient hériter.

- Les cas d’exclusion facultative sont quant à eux listés à l’article 727 du Code civil (ci-dessous dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 juillet 2020) :

« Peuvent être déclarés indignes de succéder :
1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;
3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;
4° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;
5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. […] »

Pour ces cas d’exclusion facultative, la simple condamnation par une juridiction pénale ne suffit pas à priver son auteur de ses droits à succéder.

Il est en effet nécessaire qu’outre cette condamnation pénale, une déclaration d’indignité soit prononcée par le tribunal judiciaire.

Or, d’une part, la déclaration d’indignité ne peut être prononcée qu’après l’ouverture de la succession par le tribunal judiciaire, à la demande d’un autre héritier. La demande de l’héritier (ou du Procureur de la République en l’absence d’héritier) doit être formée dans les six mois du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité est antérieure au décès, et dans les six mois de cette décision si elle est postérieure au décès [4].

Passés ces délais de six mois, la demande de déclaration d’indignité ne pourra plus être formée.

D’autre part, le tribunal judiciaire apprécie souverainement la demande de déclaration d’indignité qui lui est présentée. Il peut tout à fait constater qu’un héritier a été condamné pour l’un des faits visés à l’article 727 du Code civil sur la personne du défunt mais, pour autant, décider de ne pas l’exclure de la succession, au regard des circonstances particulières de l’affaire.

II – La réforme du 30 juillet 2020.

La loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales crée plusieurs cas d’indignité successorale facultative, en ajoutant un paragraphe 2°bis à l’article 727 du Code civil.

Peut ainsi désormais être déclaré indigne :

« 2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ; »

Plusieurs remarques peuvent être apportées à cet ajout.

- En premier lieu, il est salutaire que les faits de tortures et actes de barbarie ainsi que de viol aient été ajoutés à la liste des motifs d’indignité facultative.

Leur absence était pour le moins étonnante.

Ces deux infractions font encourir chacune quinze ans de réclusion criminelle [5] ; alors que les infractions de témoignage mensonger ou encore de dénonciation calomnieuse, déjà présentes à l’article 727 du Code civil, ne font encourir quant à elles « que » cinq ans d’emprisonnement.

En effet, le viol ou les tortures et actes de barbarie constituent une atteinte à la personne du défunt sans aucune commune mesure avec le témoignage mensonger ou la dénonciation calomnieuse.

En outre, l’inclusion du délit d’agression sexuelle est également louable, particulièrement au regard de la pratique de requalification de faits de viol en agression sexuelle.

Cela dit, on peut regretter l’absence d’inclusion d’autres cas, d’une gravité particulière, à la liste des cas d’indignité facultative, comme par exemple le délit de proxénétisme ou encore le crime d’enlèvement et séquestration [6].

A cet égard, une refonte de la liste des motifs d’indignité successorale, adossée à l’échelle des peines des infractions les plus graves visées au Titre II du Code pénal portant sur les atteintes à la personne humaine, serait souhaitable et apporterait plus de cohérence.

- En deuxième lieu, malgré l’objet et le nom de la loi du 30 juillet 2020, l’extension de l’indignité successorale ne s’applique pas seulement aux auteurs de violences conjugales mais bien à tout héritier.

Concernant la question de l’indignité successorale, la loi vise en effet expressément les « violences intra-familiales ».

- En troisième et dernier lieu, l’extension des cas d’indignité successorale introduite par la loi du 30 juillet 2020 pose la question de son application dans le temps.

Lors de la dernière réforme portant sur l’indignité successorale, en 2001, le législateur avait pris soin de préciser que la loi nouvelle ne serait applicable qu’aux successions ouvertes à compter de la date de son entrée en vigueur et que les causes de l’indignité successorale seraient déterminées par la loi en vigueur au jour où les faits ont été commis [7].

Le législateur n’a pas pris cette même précaution avec la loi du 30 juillet 2020.

Cependant, en l’absence de précision les principes de non-rétroactivité de la loi civile ainsi que le principe spécifique selon lequel la succession est régie par la loi en vigueur au jour où elle est ouverte trouveront à s’appliquer.

En conséquence et concrètement, les nouveaux cas d’indignité facultative pour tortures et actes de barbarie, violences volontaires, viol ou agression sexuelle envers le défunt ne pourront s’appliquer qu’aux faits commis à compter du 1er août 2020, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et non aux faits antérieurs.

Antoine GIRAUDET Avocat au Barreau de PARIS

[1Article 729 du Code civil.

[2Rép. droit civil DALLOZ, Succession : dévolution – LE GUIDEC ; CHABOT – Janv. 2009 (act. : Déc.2019) §153.

[3Ou depuis peu, une Cour criminelle pour les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner

[4Article 727-1 du Code civil.

[5Et de vingt ans de réclusion criminelle pour le viol sur concubin, conjoint ou partenaire de PACS

[6Certes des cas de figure plus rares mais possédant un lien suffisant avec l’objet de la loi du 30 juillet 2020, à savoir la protection des victimes de violences conjugales.

[7Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral – article 25-II.