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Précisions sur les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Par Pol-Emmanuel Grenet, Avocat.
Parution : vendredi 21 août 2020
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Retour sur un arrêt du Conseil d’Etat par lequel ce dernier précise la notion de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole.

Arrêt du 12 juillet 2019, M. et Mme A.…, n° 422542, aux Tables (B).

Par son arrêt du 12 juillet 2019, M. et Mme A.…, n° 422542, aux Tables (B), le Conseil d’Etat précise la notion de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole.

En effet, l’article R123-7 du Code de l’urbanisme, repris à l’actuel article R. 151-23, dispose que « peuvent être autorisées en zone A [du plan local d’urbanisme] :/ 1° les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (…) ».

Or, la nécessité agricole de l’ouvrage a pu faire l’objet d’une interprétation restrictive, tant de la part de l’Administration que du Juge administratif : voir à titre illustratif pour l’absence de nécessité d’une serre photovoltaïque dont les dimensions n’étaient pas justifiées par l’activité maraichère du pétitionnaire : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 25/05/2018, 16BX00192, Inédit au recueil Lebon.

L’interprétation du texte est dorénavant assouplie puisque le Conseil d’Etat retient que :

« 2. Aux termes de l’article R123-7 du Code de l’urbanisme alors applicable : "Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées :/ les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (...)".
Aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Montauban : "1/ Hors des secteurs soumis au risque d’inondation, seuls sont admis sous conditions : 1° Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole (...)".

3. La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d’autres activités, notamment de production d’énergie, n’est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens des dispositions précédemment citées, dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination agricole avérée des constructions et installations en cause. »

Autrement dit, les activités et équipements annexes n’ont plus à être pris en compte dès lors qu’ils n’impactent pas l’objet principal de la construction projetée : la réalisation d’un ouvrage à destination agricole. Tel sera notamment le cas de l’ensemble des équipements accessoires, dont notamment les installations de panneaux photovoltaïques.

Cet assouplissement de la jurisprudence pourrait également trouver un écho favorable pour les projets situés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes soumises au règlement national d’urbanisme, en application de l’article L111-4 2° du Code de l’urbanisme.

Pol-Emmanuel Grenet - Avocat au Barreau de Lyon