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Prêts en CHF : Pas d’inflexion, mais une piste de réflexion. Par Vincent Cadoret, Avocat.
Parution : mercredi 19 août 2020
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Où un arrêt d’espèce, venant confirmer la jurisprudence de la Cour de cassation sur le risque de change dans les crédits immobiliers, alimente malgré tout une réflexion sur ce qui pourrait rendre ces clauses illicites.

Nouvelle confirmation sur les prêts en Francs Suisses. Par un arrêt du 1er juillet 2020 (N° 19-13.200), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les grandes lignes de sa jurisprudence des années précédentes s’agissant de l’application de la législations sur les clauses abusives au prêts en francs suisses. On sait que le change euro - franc suisse a connu des évolutions qui ont considérablement alourdi la charge de la dette souscrite par des emprunteurs qui avaient misé sur la stabilité de ces devises.

Aussi les recours ont été multiplié et, après un frémissement sur le caractère abusif des clauses litigieuses, la Cour de cassation a estimé que ces clauses n’étaient pas abusives et que les opérations n’étaient pas spéculatives au point d’imposer un devoir de mise en garde. Illustration ici à propos d’un prêt notarié par lequel un banque avait accordé un prêt portant sur la contrevaleur en franc suisse d’une somme exprimée en euros.

Le caractère essentiel du risque de change dans un crédit.

Comme évoqué, il s’agit d’un arrêt de confirmation. A l’instar de précédentes décisions, la Cour analyse la clause litigieuse comme portant sur l’objet principal du contrat de prêt. Il faut y lire une analyse économique du contrat de prêt intégrant, au sein de la notion d’objet principal, les caractéristiques qui, de manière générale dans une opération similaire, sont celles directement recherchées par les parties. Ainsi, dans un crédit immobilier, l’objet principal ne se limite pas à la mise à disposition d’une somme, à la destination des fonds et à l’obligation de remboursement avec intérêts. Il s’étend aux caractéristiques de taux (fixe ou variable) et aux mécanismes de change qui participent de l’économie générale de l’opération et acquièrent à ce titre un caractère essentiel. Comme l’évoquait la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2019, « les conditions de remboursement ne revêtent pas un caractère accessoire, mais définissent l’essence même du rapport contractuel » (Cass. Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-12255).

Dès lors, en application de l’article L212-1 alinéa 3 du Code de la consommation, l’appréciation du caractère abusif d’une clause de cette nature est restreinte à la question de sa clarté. En effet, en tant que telle, une clause portant sur l’objet principal du contrat ou sur le prix n’est pas abusive du moment qu’elle soit claire et aisément compréhensible. Le caractère abusif de la clause ne peut résulter que d’une rédaction obscure et/ou de circonstances de conclusion pouvant induire le consommateur en erreur. L’analyse est ici autant intrinsèque (la Cour apprécie la rédaction de la clause en elle-même pour la juger suffisamment claire) qu’extrinsèque (la Cour analyse la clarté de la clause au regard des circonstances de conclusion du contrat, et notamment de l’information délivrée au consommateur en amont du contrat). Ce double degré d’analyse sert à déterminer, comme l’impose la Cour de Justice de l’Union Européenne [1], si le consommateur peut raisonnablement avoir pleinement conscience de la portée de la clause quant à ses obligations financières et du risque qu’elle implique. Au cas particulier, la Cour a reconnu une grande clarté de la clause et de l’information délivrée à plusieurs reprises sur ce mécanisme, pour le risque était d’ailleurs limité par un plafond de taux.

La validité (systématique ?) de la clause de monnaie étrangère.

Un point néanmoins sur lequel la Cour ne statue pas : c’est la validité de la clause de monnaie étrangère. La validité de cette clause était contestée sur le terrain du principe selon lequel tout paiement en France est censé être effectué en euros. Le moyen est nouveau devant la Cour de cassation et il ne pouvait pas être recevable.

Cependant, il est permis de s’interroger sur cette piste. Avait-il des chances d’aboutir. Plus particulièrement au regard de la jurisprudence selon laquelle la clause de devis étrangère est assimilée à une clause d’indexation (Voir par exemple : Cass. Civ. 3ème, 2 octobre 2007, n° 06-14725). L’indexation, pour être licite, doit reposer sur un indice en rapport avec l’objet du contrat. Aussi, peut-on réfléchir à se montrer exigeant, à l’égard des prêts en devises étrangères, sur le lien entre la devise étrangère et l’opération de crédit.

S’agit d’un mécanisme de pure spéculation ou existe-t-il un lien objectif entre la devise et le crédit ?

Cette piste mériterait d’être creusée pour concilier la sécurité des opérations juridiques avec la juste protection de l’emprunteur.

Vincent Cadoret Associé-gérant de R&C Avocats Associés - Pôle Banque Consommation Immobilier Membre de la Commission des Clauses Abusives https://www.vincentcadoret.fr/

[1CJUE, 20 septembre 2018, C-51/17.