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Droits des travailleurs et accompagnement des familles après le décès d’un enfant (Loi 2020-692 du 8 juin 2020). Par Anne Baudoin, Avocat.
Parution : jeudi 3 septembre 2020
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La loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant a instauré un droit à congé de deuil d’un enfant et pris diverses dispositions protégeant le salarié en cas de décès d’un enfant.

Congé de deuil.

La loi a ajouté un nouvel article L3142-1-1 au Code du travail, lequel instaure un congé de deuil de huit jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

Le congé peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. Le salarié qui souhaite en bénéficier doit informer son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence.

Ce congé n’entraîne pas de réduction de la rémunération et est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Une partie du coût de ce congé est pris en charge par la sécurité sociale, le versement d’une indemnité journalière ayant été instauré [1].

Ces dispositions s’appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Don de jours de repos.

La loi a également étendu, aux termes de l’article L1225-65-1 du Code du travail, le mécanisme du don de jours de repos au bénéfice d’un salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé.

Protection contre la rupture du contrat de travail.

Selon l’article 1225-4-2 du Code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le salarié a la charge effective et permanente ; sauf à justifier d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant.

Congé pour décès d’un enfant.

Les articles L3142-1 et L3142-4 du Code du travail prévoyaient un congé de 5 jours minimum en cas de décès d’un enfant.

L’article L3142 susvisé a été complété et est désormais ainsi rédigé :

« Cinq jours pour le décès d’un enfant ou sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente ».

Anne Baudoin Avocat [->baudoin.avocat@gmail.com]

[1Article L331-9 du Code de la sécurité sociale.