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L’erreur ou le retard de diagnostic : de quoi parle-t-on et comment faire valoir ses droits ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
Parution : lundi 7 septembre 2020
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Le praticien de santé peut voir sa responsabilité recherchée lorsqu’une pathologie est décelée par exemple trop tardivement. Cet article fait un point sur l’erreur ou le retard de diagnostic et explique les droits dont disposent les patients dans ce cas.

Le praticien peut voir sa responsabilité recherchée lorsqu’une pathologie est décelée trop tardivement. Le patient peut ainsi lui reprocher de ne pas avoir prescris les examens nécessaires ou de ne pas l’avoir orienté à temps vers un spécialiste. En effet, l’article L1142-1 du code de la santé publique précise que si le médecin n’est tenu, à l’égard de son patient, qu’à une obligation de moyens (et non de résultat), il doit lui prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Sa responsabilité ne peut donc être engagée qu’en cas de faute prouvée. La preuve de cette faute incombe à la victime.

Article L1142-1 du Code de la santé publique :

« I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».

Une erreur ou un retard de diagnostic ne constitue pas en soi une faute de nature à engager la responsabilité professionnelle du médecin [1]. Il faut distinguer sur ce point les comportements révélant une erreur que tout autre médecin aura pu commettre de ceux manifestant un manquement du praticien à l’obligation de dispenser des soins appropriés au regard des données acquises de la science.

Si le patient conteste le diagnostic, il doit démontrer d’une part que le diagnostic est erroné ou a été rendu tardivement et d’autre part, que cette erreur ou ce retard est constitutif d’une faute. La charge de la preuve de la responsabilité d’un médecin appartient au patient et que la faute ne peut se résumer dans le constat d’une erreur de diagnostic [2].

La victime doit, de plus, établir que la faute lui a causé un préjudice qui s’analyse traditionnellement en une perte de chance et un lien de causalité.

Les critères de l’erreur et du retard fautif.

Selon l’article R4127-33 du code de la santé, également article 33 du code de déontologie

« le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».

Ainsi, selon les circonstances, en cas d’erreur de diagnostic la faute peut être constituée :

- Soit par une interprétation inexacte des symptômes observés ou des examens médicaux au regard des données acquises de la science au moment de l’examen du patient [3].

Dans trois arrêts rendus le 13 juillet 2001, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a approuvé les juges du fonds d’avoir retenu une faute de technique médicale dans la pratique et l’interprétation d’échographies qui n’avaient pas été menées conformément au données acquises de la science et n’avaient pas permis de déceler les anomalies dont étaient atteint le fœtus [4]. A l’inverse, l’erreur du diagnostic peut être considérée comme non fautive lorsque les symptômes peuvent être confondus avec ceux d’une autre affection, lorsque la pathologie est très évolutive de sorte qu’elle ne pouvait être diagnostiquée le jour de l’examen radiographique [5] ;

- Soit par une mise en œuvre insuffisante d’examens ou de moyens d’investigations préconisés au regard des données acquises de la science.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs considéré que commet une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer et qui entretien un lien de causalité certain avec le décès de la victime le médecin, le médecin qui s’abstient de tout examen nécessaire de toucher pelvien, d’échographie ou de scanner abdominal après un diagnostic de péritonite posé par le médecin urgentiste et pour laquelle une intervention chirurgicale pouvait être envisagée, prescrivant, à la place, un traitement médicamenteux [6].

Commet également une faute dans l’indication du traitement, le centre hospitalier qui s’abstient d’administrer un traitement anticoagulant à titre préventif a une patient de 72 ans admise en réanimation pour une embolie pulmonaire responsable d’une hypoxie cérébrale [7] ;

- Soit par la carence à s’entourer de l’avis éclairé d’autres médecins face à un diagnostic difficile [8].

Selon la jurisprudence, l’erreur de diagnostic non fautive est celle que tout professionnel diligent, dans les mêmes conditions, aurait commise. Il en est de même concernant le retard de diagnostic : il faut déterminer si un même praticien, dans les mêmes circonstances aurait également tardé à rendre un diagnostic exact. Toutefois, le praticien apprécie personnellement et sous sa responsabilité les examens et investigations pratiqués. A ce titre, il n’est pas lié par le diagnostic d’un confrère établi antérieurement [9].

La situation sera analysée in concreto par les juges, tout dépend des circonstances. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’il convenait de se référer aux données acquises de la science à l’époque des soins et non au jour où le juge statue. C’est le rôle du médecin expert qui déterminera quelles étaient les données acquises de la science au jour de l’intervention du praticien. Les juges ne sont toutefois pas liés par les conclusions des experts ;

- Soit le retard dans l’application de gestes médicaux ou les erreurs dans la prise en chargé des troubles du malade.

Le Conseil d’Etat a ainsi retenu la responsabilité d’un centre hospitalier pour le retard apporté dans le défaut de traitement entraînant une nécrose de l’ensemble des parties molles de la jambe gauche du patient qui a conduit au final à son amputation [10].

L’indemnisation de la victime.

En cas de préjudice, la victime, ou ses proches, peuvent saisir les tribunaux ou une Commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) ainsi que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). Un expert sera nommé afin d’aider les juges à vérifier l’existence ou non d’une faute et d’un préjudice. Pour engager la responsabilité du praticien, la victime doit également rapporter la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice. A ce titre les juges ont déjà considéré que

« si l’erreur de diagnostic ne saurait constituer une faute lorsqu’elle s’explique par la complexité des symptômes et la difficulté de leur constatation ou interprétation, en revanche, le diagnostic rendu impossible par des négligences, notamment par l’omission d’un examen de routine, est constitutif d’une faute en relation de causalité avec le préjudice subi consistant en un retard au diagnostic et en une perte de chance d’un traitement conservateur » [11].

Afin d’évaluer la réalité et l’importance du préjudice, il conviendra de se demander si le patient aurait pu guérir ou bénéficier d’une amélioration de son état de santé dans l’hypothèse où le diagnostic aurait été posé correctement ou plus tôt selon l’hypothèse. Ces questions seront abordées lors de l’expertise.

Même en l’absence de faute, la victime peut être indemnisée lorsque trois conditions sont réunies :
- le préjudice est directement imputable à l’acte de diagnostic,
- il existe des conséquences anormales au regard de l’état de santé et de l’évolution prévisible,
- le dommage dépasse un critère de gravité fixé par décret.

Article L1142-1 II du Code de la santé publique :

« II. - Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret ».

La victime peut intenter plusieurs actions devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif en fonction de la nature de la responsabilité engagée. Elle peut également déposer une plainte auprès de l’Ordre des médecin.

L’erreur ou le retard de diagnostic est pénalement répréhensible lorsque le praticien n’a pas procédé à un examen complet et soigneux du patient.

Commet ainsi une faute caractérisée indirectement à l’origine du décès de la victime, un médecin spécialiste en endocrinologie, consulté en urgence par une patiente présentant le tableau clinique d’évolution vers un coma diabétique, qui s’est borné à ordonner des examens sanguins de dosage de la glycémie, sans en signaler l’urgence, et qui n’a pas fait usage de l’appareil de lecture automatique disponible dans son cabinet [12].

Il en va de même du médecin régulateur du SAMU qui, à la suite d’un interrogatoire incomplet et superficiel de l’épouse d’un malade, n’envoie sur place qu’un médecin généraliste de garde et non l’une des ambulances disponibles, et se trouve ainsi indirectement à l’origine du décès de la victime d’un infarctus du myocarde [13].

Enfin, si le dommage trouve sa source dans plusieurs fautes commises par plusieurs professionnels de santé, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation in solidum des auteurs du préjudices [14] [15].

Patrick Lingibé Membre du Conseil National des barreaux Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France Avocat associé Cabinet Jurisguyane Spécialiste en droit public Diplômé en droit routier Médiateur Professionnel Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM) www.jurisguyane.com

[1Cass. 1re civ, 17 juin 2015, n° 14-19725.

[2Cass, 30 avril 2014 n° 13-14288.

[3Cass, civ, 1ère, 6 juin 2000, n°98-19.295.

[4Cass, ass, 13 juillet 2001, n° 2001-010621, 01062,010623.

[5Cass, 1re civ 22 janvier 2002, n° 2002-012743.

[6Cass, crim, 8 février 2011, n° 10-84161.

[7Conseil d’Etat, 3 avril 2009, n° 308181.

[8Articles R4127-32 et R4127-33 du code de la santé publique.

[9Cass, civ, 1ère, 30 avril 2014, n°13-14.288.

[10Conseil d’Etat, 5 décembre 2014, consorts D., n° 354211.

[11Cass, civ, 1ère, 30 sept 2010, n°09-68.372.

[12Cass, crim, 12 septembre 2006, n° 05-86.700.

[13Cass, crim., 2 décembre 2003, n° 02-85.254.

[14CE, 2 juillet 2010, n° 323890.

[15Cass, civ, 1ère, 28 janvier 2010, n° 08-20755 - 08-21692.