Village de la Justice www.village-justice.com

Réforme de la responsabilité civile : les propositions du Sénat applicables à l’indemnisation en droit médical. Par Émilie Chandler, Avocate.
Parution : mardi 8 septembre 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/reforme-responsabilite-civile-les-propositions-senat-applicables-indemnisation,36467.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le 22 juillet 2020, le Sénat a formulé 23 propositions avec pour objectif de faciliter la réparation des dommages en matière de responsabilité civile. Cette réforme est le résultat de plusieurs années de réflexion et conduira à une modification structurelle du régime de la responsabilité en droit français. Le droit médical et la responsabilité en matière de santé ne sont pas écartés des conséquences que pourraient avoir ces propositions si elles étaient entérinées par le législateur. Cet article fait le point sur celles des propositions qui pourraient avoir une incidence considérable sur la procédure d’indemnisation en droit médical.

A la lecture des 23 propositions, il apparaît que les rapporteurs au Sénat consacrent, dans une certaine mesure, la protection accrue de la victime d’un dommage corporel imputable à un acte de soins. Ceci, à plusieurs niveaux, avec néanmoins le recours à la barémisation des préjudices pouvant conduire à une automatisation des décisions de justice, sans considérer, donc, le cas particulier de chaque dommage corporel.

De manière générale, si les propositions du Sénat ouvrent des perspectives intéressantes du point de vue procédural, il n’en demeure pas moins que les praticiens du droit devront redoubler de compétence pour que tous les préjudices corporels d’une victime soient reconnus et indemnisés en application du principe de réparation intégrale, encore trop souvent galvaudé.

Des propositions qui semblent favorables aux victimes.

La proposition n°11 pose le principe de la prohibition de tout management ou exclusion de responsabilité en cas de dommage corporel de manière générale : le principe est ici clairement posé et toute victime d’un dommage corporel pourra exercer son droit à réparation de celui-ci.

La proposition n°12 conduit à n’accepter comme cause d’exonération partielle de responsabilité de l’auteur du dommage corporel que la faute lourde de la victime. En matière de responsabilité médicale, ce n’est pas sans conséquence. En effet, cette proposition pourrait conduire à limiter les partages de responsabilité entre la faute du chirurgien par exemple et le suivi insuffisant des recommandations médicales par la victime dans sa réadaptation. Cette disposition semble pouvoir être assez souvent favorable à la victime.

La consécration d’un régime spécial de réparation des préjudices.

La proposition n°13 répond à un besoin essentiel du droit du dommage corporel et de la réparation en matière de responsabilité médicale. Elle pose le principe de la consécration d’un régime spécial de réparation des préjudices causés par un dommage corporel commun aux deux ordres de juridictions.

Or, actuellement, en matière de responsabilité médicale, la procédure est très différente selon le lieu de réalisation du dommage : les règles en matière de droit administratif imposent notamment le recours préalable en matière de demande indemnitaire qui, au-delà du caractère contraignant, encadre la procédure dans le délai très stricte de deux mois. Il arrive donc fréquemment que l’avocat soit consulté par une victime qui a sollicité seule la réparation de son préjudice auprès d’un centre hospitalier au sein duquel elle a été prise en charge et contre lequel elle envisage d’agir en raison d’un accident médical fautif et constate que la demande est forclose, le délai de saisine de la juridiction administrative étant écoulé.

Dans ce cas, seule la voie amiable devant la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux reste ouverte et limite ainsi les options procédurales pour le Conseil de la victime.

De plus, la jurisprudence est très différente en matière d’indemnisation des victimes d’erreurs médicales, qu’ils s’agissent d’accidents médicaux ayant eu lieu dans un établissement public de soins ou causés par un professionnel de santé dans le cadre d’une prise en charge médicale relevant des règles de droit privé. La loi du 4 mars 2002 [1] relative à l’indemnisation des accidents médicaux n’avait pas prévu d’uniformiser les quantums d’indemnisation. Actuellement, à préjudices identiques, les victimes reçoivent des indemnisations bien moindres lorsqu’elles émanent d’une décision d’une juridiction administrative.

En créant un régime spécial de réparation des préjudices causés par un dommage corporel, l’orientation de la procédure sera simplifiée et le montant des indemnisations unifié.

Les interrogations relatives à la consécration d’un barème d’indemnisation.

La proposition n°16 prévoit en effet l’adoption d’une nomenclature des chefs de préjudices réparables et d’un barème médical d’invalidité, tous deux non limitatifs, par des décrets pris après consultation des représentants des victimes, des avocats et des assureurs.

Dans la situation actuelle, les juridictions disposent d’une grande marge de manœuvre pour décider quelles méthodes d’évaluation du préjudice elles suivront et la Cour de cassation se refuse en principe à les contrôler, précisant qu’aucune règle ne prescrit aux juges d’employer une méthode déterminée pour évaluer l’importance du préjudice allégué. La plupart du temps, pour les dommages corporels, les juges se réfèrent à des barèmes qui sont sensés servir uniquement de référence alors que l’évaluation des préjudices doit se faire in concreto.

Le risque d’entériner un barème par la voie législative est de conduire les magistrats à une analyse de moins en moins individuelle du cas qui leur est soumis et de se contenter d’un chiffrage trop systématique. Le conseil de la victime devra alors redoubler d’arguments pour faire valoir des demandes individualisées et indemnisables.

L’indifférence des prédispositions pathologiques.

Enfin, la proposition n°17 pose une véritable innovation en matière de responsabilité médicale en garantissant l’indifférence de prédispositions pathologiques sur le droit à indemnisation de la victime. Cela conduirait alors à ne plus prendre en considération l’état antérieur de la victime d’un accident médical fautif ou non fautif, qui, par définition, présente un état de santé altéré justifiant sa prise en charge médicale initiale à l’origine du dommage subi. L’évaluation des préjudices pourrait ainsi se faire en application du principe de réparation intégrale du dommage sans considérer la pathologie invalidante antérieure. C’est une avancée majeure.

La rente indexée.

Au-delà de la responsabilité médicale, mais plus largement en matière de dommage corporel, la proposition n°19 consacre le principe d’un versement des dommages et intérêts sous forme de rente indexée pour certains préjudices patrimoniaux, avec possibilité d’y déroger et de convertir la rente en capital. En outre, une réflexion est menée sur le régime juridique de la prestation de compensation du handicap qui viendrait allonger la liste des prestations susceptibles de donner lieu à recours subrogatoire contre le responsable du dommage.

Émilie Chandler, Avocate au Barreau de Paris NMCG Avocats

[1Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.