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Entre précisions et évolutions du contentieux en réparation du préjudice d’anxiété. Par Camélia Mekkiou, Etudiante.
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Parution : jeudi 10 septembre 2020
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Dès l’origine, la réparation du préjudice d’anxiété était réservée aux salariés exposés à l’amiante, dans les établissements figurant sur une liste fixée par arrêté [1]. En effet, seuls les bénéficiaires de la préretraite amiante pouvaient obtenir la réparation du préjudice d’anxiété occasionné par l’inquiétude permanente de développer une pathologie liée à l’amiante [2]. Toutefois, au fil des années, la Cour de cassation est venue faire évoluer le contentieux en réparation du préjudice d’anxiété et apporter des précisions sur l’action en justice ouverte aux salariés concernés.
Par un arrêt d’avril 2019, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a ouvert la possibilité de réparer le préjudice d’anxiété subi par tout salarié exposé à l’amiante. Dès lors, un salarié exposé à l’amiante et présentant un risque élevé de développer une pathologie grave peut agir contre son employeur afin d’obtenir la réparation du préjudice d’anxiété, tenant à l’inquiétude permanente de développer une pathologie liée à l’amiante [3].
Dans le prolongement de cet arrêt, la Haute juridiction a élargi le périmètre d’indemnisation du préjudice d’anxiété aux cas d’exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave [4]. De ce fait, cette jurisprudence permet de considérer que l’amiante n’est plus la seule substance requise pour obtenir la réparation du préjudice d’anxiété.
Afin d’obtenir la réparation du préjudice d’anxiété, le salarié doit prouver [5] son exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et qu’il subit un préjudice d’anxiété du fait de cette exposition.
Pour ce faire, il doit apporter la preuve d’éléments objectifs justifiant l’existence d’un risque élevé de développer une pathologie grave et les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de résultat. Toutefois, ce dernier pourra s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires permettant d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs [6].
Ainsi, il appartiendra aux juges du fond d’apprécier tous ces éléments de faits pour vérifier l’existence d’un préjudice d’anxiété subi par le salarié et le respect par l’employeur de son obligation de sécurité et de résultat.
L’indemnisation du préjudice d’anxiété englobe l’intégralité des troubles psychologiques liés au bouleversement des salariés dans leurs conditions d’existence, se traduisant par le risque de survenance d’une maladie liée à l’amiante [7].
De ce fait, le salarié ne pourra obtenir la réparation indépendante des chefs de préjudices car l’ensemble de ces préjudices seront réparés par l’indemnisation globale accordée au titre du préjudice d’anxiété [8].
Par plusieurs arrêts rendus le 8 juillet 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur la prescription de l’action invoquée par un salarié qui n’a pas travaillé dans un établissement classé [9].
Dès lors, elle considère que la prescription de 2 ans liée aux contentieux relatifs à l’exécution du contrat de travail est applicable [10]. En outre, elle précise que le point de départ de cette prescription est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition, sans que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle cette exposition a cessé.
Pour mémoire, lorsque le salarié est susceptible de bénéficier du dispositif de préretraite lié à l’amiante, la Cour de cassation considère que le point de départ du délai de prescription de 2 ans court à la date de la publication du premier arrêté ministériel inscrivant l’établissement sur la liste [11].
Camélia Mekkiou, Juriste droit social DU Droit des Entreprises en difficulté Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne[1] Arrêté du 3 juillet 2000 modifiant la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, JOFR du 16 juillet 2000.
[2] Cass. soc., 11 mai 2010, n°09-42.241
[3] Cass. ass. plén., 5 avril 2019, n°18-17.442
[4] Cass. soc., 11 septembre 2019, n°17-24.879
[5] Cass. soc. 16 octobre 2019, n°17-28.088 D
[6] C. trav., art. L. 4121-1
[7] Cass. soc., 25 septembre 2013, n°12-12.110
[8] Cass. soc., 27 janvier 2016, n°15-10.640
[9] Cass. soc., 8 juillet 2020, n°18-26.585
[10] C. trav., art. L.1471-1
[11] Cass. soc., 29 janvier 2020, n°18-15.388
bonjour ayant ete exposé à l’amiante pendant plusieures années de ma vie professionnelle j ai recu de mon employeur 2 attestations d exposition à l’amiante une en 2002 que j ai contesté et une en 2006 mon site n etant pas répertorié dans le dispositif de l accaata loi 98 1194 du 23 décembre 1998 j etais exclut du benefice de réparation prejudice d’anxiété amiante suite à l’arrêt 643 du 5 avril 2019 de la cour de cassation j ai entamé une procédure aux prudhommes pourriez vous me renseigner sur la prescription qui resulte de cet arrêt démarre t elle a partir du 5 avril 2019 ou du 23 decembre 1998 jusqu’au 23 decembre 2013 à l’avance je vous remercie de l attention que vous porterez a ma requete DE MEYER
Un risque élevé est un élément subjectif : quelle est la définition stricte au sens juridique ? Le départ de la prescription biennale se compte à partir de la connaissance de la dangerosité de l’exposition à laquelle le salarié a été soumis, mais c’est quoi l’ensemble des éléments nécessaires à la connaissance de la dangerosité ?
A vous lire.
M. F. M.