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Compétence exclusive du juge du fond pour ordonner un complément d’expertise en cas de rapport lacunaire. Par Charles Joseph-Oudin, Avocat.
Parution : vendredi 11 septembre 2020
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Le juge du fond reste pleinement compétent en cas d’insuffisance du rapport d’expertise d’un expert ayant rempli la mission pour lequel il avait été nommé.

Dans cette espèce, un tromboniste professionnel a été victime d’un accident de la circulation.

Par une ordonnance du 6 mars 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale en désignant un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, avec notamment comme mission de se prononcer sur l’incidence professionnelle subie par la victime des suites de son accident.

Les conclusions du rapport d’expertise ne convenant pas au demandeur sur ce point, une nouvelle demande d’expertise a été formulée devant le juge des référés afin de voir nommer, en sus du premier expert, « un professeur de trombone émérite ou d’un tromboniste de l’Opéra de Paris ».

Par une ordonnance du 22 juin 2018, le juge des référés a débouté la victime de sa nouvelle demande d’expertise médicale.

La Cour d’appel de Nîmes a été saisie et a jugé, le 22 juin 2018, qu’une nouvelle demande d’expertise pouvait être formulée devant le juge des référés, sans s’apparenter à une contre-expertise, dès lors que l’expert avait correctement accompli sa mission, mais avec des conclusions lacunaires sur certaines questions.

Pour se positionner, la Cour d’appel a pris en compte le fait

« qu’un médecin, a priori non doté de capacités techniques musicales particulières, ne saurait évaluer seul la spécificité de cette situation ».

En effet si la désignation d’un nouvel expert relève en principe du pouvoir du juge du fond, se posait la question de savoir si, lorsque la désignation d’un nouvel expert s’impose en raison de l’insuffisance du premier rapport, le juge des référés pouvait exceptionnellement rester compétent pour y procéder.

Par sa décision de censure du 2 juillet 2020 (n°19-16501), la Cour de cassation est venue préciser les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, applicable en matière de référé.

Pour rappel, les dispositions de cet article prévoient que

« s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La Cour de cassation clarifie de ce fait les limites du pouvoir des juges des référés en matière de contestation d’un rapport d’expertise et demande de nouvelle expertise.

1) Une décision conforme à la position antérieure de la jurisprudence.

C’est sans surprise que la Cour de cassation est venue rappeler que la demande de désignation d’un nouvel expert, au motif que ce dernier n’a pas correctement accompli sa mission, relève de la compétence du juge du fond.

Le juge des référés ne peut pas nommer un nouvel expert.

En effet, cette position confirme une jurisprudence constante qui contraint le juge des référés à se cantonner à la première demande d’expertise et ne pas remettre en cause les conclusions de l’expert nommé.

Le pouvoir du juge des référés reste donc classiquement limité à la demande initiale (Cour de Cassation 2e, 15 juin 1994, n° 92-18.186), même s’il est toujours possible pour le juge des référés de compléter la mission initiale.

2) Une décision venant préciser les pouvoirs du juge des référés en cas de « conclusions insuffisantes » de la part de l’expert commis.

L’intérêt de cette décision réside dans cette nuance : quels sont les pouvoirs du juge des référés lorsque les diligences de l’experts et ses missions ont correctement été remplies, mais que ses conclusions sont considérées comme lacunaires ?

En censurant l’arrêt de la Cour d’appel qui estimait que la nouvelle demande d’expertise devant le juge des référés était possible selon le motif que l’expert « ne saurait évaluer seul la spécificité de cette situation », la Cour de cassation limite formellement les pouvoirs du juge des référés en rappelant que seul le juge du fond est compétent en cas de demande de contestation d’un rapport d’expertise, peu important le motif de la contestation.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes précité en indiquant que

« la Cour d’appel a méconnu les pouvoirs que le juge des référés tient de l’article 145 du Code de procédure civile ».

Ainsi, la victime devra nécessairement saisir le juge du fond, pour contester le rapport lacunaire, et solliciter la désignation d’un nouvel expert.

Charles JOSEPH-OUDIN Avocat Associé Dante 34 rue du Couëdic - 75 014 Paris www.dante-avocats.fr [->cjo@dante-avocats.fr]